Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
[Adresse 1]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-4
N° RG 23/05307 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDPN
Ordonnance n° 2024/M55
S.C.I. HENRY prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Roland GRAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Madame [H] [S]
Représentée et assistée de Me Laëtitia MAURIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 29 février 2024
Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Marielle JAMET, greffier lors de l'audience du 10 janvier 2024 et de Valérie VIOLET, greffier lors de la mise à disposition,
Après débats à l'audience du 10 janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 29 février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu le 28 mars 2023 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Draguignan statuant comme suit :
- se déclare incompétent pour statuer sur les demandes en paiement,
- fixe le montant du loyer du bail renouvelé entre les parties à compter du 1er janvier 2014 aux mêmes conditions que le bail expiré à la somme de 12600 euros par an hors taxe et hors charge,
- condamne la SCI Henry à payer à Mme [H] [S] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SCI Henry aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- ordonne l'exécution provisoire ; ,
Vu la déclaration d'appel formée par la SCI Henry le 13 avril 2023 ;
Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 8 janvier 2024 par Mme [H] [S] aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile :
- déclarer recevable la demande de radiation,
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel,
- débouter la SCI Henry de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner l'appelante à payer à [H] [S] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident;
Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 5 janvier 2024 par la SCI Henry aux fins d'entendre :
À titre principal,
- juger que [H] [S] ne dispose d'aucun titre exécutoire emportant condamnation de la SCI Henry au paiement d'une créance liquide et exigible en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 28 mars 2023 lui permettant de solliciter la radiation de l'appel pour défaut d'exécution,
- juger que la compensation légale de droit entre les sommes revendiquées par la locataire et les loyers et charges dus au bailleur a pour effet de rendre irrecevable et infondée la demande de radiation de l'appel du jugement du juge des loyers du 28 mars 2023,
- juger que la compensation de droit implique que la SCI Henry a exécuté la décision litigieuse bien que celle-ci ne prononce aucune condamnation au titre du principal et des intérêts,
débouter [H] [S] de sa demande de radiation de l'appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner [H] [S] à payer à la SCI Henry une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire,
- autoriser la SCI Henry à consigner à la CARPA les sommes que la Cour estimera utile d'arbitrer jusqu'au prononcé d'une décision passée en force de chose jugée sur la valeur locative et cela au vu des conséquences manifestement excessives que le paiement de condamnations non prononcées et indues entraînerait en l'état de la mise en vente du fonds de commerce et du droit au bail et du risque d'insolvabilité de la locataires qui n'exploite plus les lieux objet du bail depuis 2021,
- réserver les dépens de l'incident ;
MOTIFS :
La SCI Henry reproche à Mme [S] d'avoir communiqué des pièces nouvelles le 5 janvier 2024 pour l'audience d'incident du 10 janvier 2024 et considère que ces pièces devraient être écartées des débats.
Elle ne formule cependant dans le dispositif de ses conclusions aucune demande en ce sens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il résulte de l'article l'article 55 II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que les articles 514 à 524 du code de procédure civile issus de ce décret sont applicables aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
L'action ayant été introduite devant le tribunal de grande instance de Draguignan par acte du 22 décembre 2017, les dispositions du code de procédure civile applicables au présent incident sont celles antérieures à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, conformément aux dispositions de l'article 55 II dudit décret.
Aux termes de l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le juge des loyers commerciaux était saisi d'une demande de fixation du loyer du bail renouvelé liant les parties.
La SCI bailleresse sollicitait également la condamnation de la locataire au paiement de l'arriéré locatif.
Rappelant les dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce, le juge s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes en paiement.
Il a fixé le loyer du bail renouvelé à un montant inférieur à celui résultant de la précédente fixation et réglé par Mme [S] depuis 2014.
Le 13 juillet 2023, Mme [S] a fait délivrer à la SCI Henry un commandement de payer la somme de 29483,52 euros en exécution du jugement du 28 mars 2023.
Par jugement du 28 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Draguignan a débouté la SCI Henry de sa demande d'annulation du commandement aux fins de saisie-vente délivré par Mme [H] [S] le 13 juillet 2023 et a cantonné ledit commandement à hauteur de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 15672,96 euros au titre du trop versé de loyers depuis le 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2022, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation délivrée par la SCI Henry à Mme [S] d'avoir à comparaître devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Draguignan pour les loyers échus à cette date puis à compter de chaque échéance pour les loyers postérieurs, outre les frais du commandement, sous déduction des loyers impayés depuis le 1er juillet 2023 et des taxes d'ordures ménagères.
Mme [S] soutient que le non-paiement du trop perçu de loyers résultant de la fixation, par le jugement dont appel, d'un loyer à un montant inférieur à celui effectivement versé en application de la précédente fixation, constitue une inexécution du jugement dont appel.
La SCI Henry affirme au contraire que le jugement dont appel ne constitue pas un titre exécutoire liquidant de manière certaine une créance exigible, tant au titre du principal que des intérêts, et que la seule condamnation exécutoire prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été compensée de droit avec les loyers impayés par la locataire et les taxes d'ordures ménagères.
Ainsi qu'exposé par le juge de l'exécution dans sa décision du 28 décembre 2023, s'il est exact qu'en application de l'article R.145-23 du code de commerce, la compétence du juge des loyers est exclusive du prononcé d'une condamnation, la décision du juge des loyers qui fixe rétroactivement le nouveau loyer à un montant inférieur à celui du loyer antérieur constitue néanmoins un titre exécutoire conforme aux dispositions des articles L.111-2, L.111-3, L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant d'une décision juridictionnelle ayant force exécutoire, contenant les éléments permettant de fixer la créance de trop versé de loyers.
Le juge de l'exécution a ainsi pu valider le commandement de payer avant saisie délivré par Mme [S], en déterminant le montant de la créance conformément à la décision du juge des loyers.
C'est en conséquence à juste titre que Mme [S] se prévaut d'une inexécution par l'appelante de la décision dont appel, la compensation alléguée par la SCI Henry ne couvrant que le montant de la condamnation à l'indemnité pour frais irrépétibles à hauteur de 5000 euros, alors qu'il n'est pas contesté que le montant du trop-perçu de loyers s'élève à 15672,96 euros en principal au 31 décembre 2022.
La SCI Henry, qui propose subsidiairement de consigner le montant réclamé par l'intimée, ne prétend pas être dans l'impossibilité de s'acquitter de ce paiement.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état saisi sur le fondement de l'article 524 nouveau ou 526 ancien du code de procédure civile d'autoriser l'appelant à consigner les sommes réclamées par l'intimé au titre de l'exécution du jugement.
La SCI Henry ne démontre pas en tout état de cause que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives étant relevé que compte tenu du montant relativement modique du trop-perçu, progressivement compensé par le non-paiement par la locataire des loyers courants, et de la protection légale accordée au bailleur en cas de cession du fonds, le risque de non-restitution des sommes versées n'est pas caractérisé.
La radiation sera en conséquence prononcée.
La partie appelante sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23/05307,
Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelante de l'exécution de la décision dont appel,
Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SCI Henry aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment