Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Simone X... a concédé à son fils Jules Hubert l'occupation gratuite d'un appartement dont elle était usufruitière ; que M. X... a occupé le bien avec son épouse et ses deux fils, Cyrille et Emmanuel ; qu'au cours de l'instance en divorce des époux X... , la jouissance de l'appartement a été attribuée à l'épouse, puis à l'époux ; que, MM. Cyrille et Emmanuel X..., tous deux majeurs, s'étant maintenus dans les lieux après le départ de leur mère, Simone X... a obtenu leur expulsion du juge des référés ;
Attendu que MM. Cyrille et Emmanuel X... font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 29 avril 2004) de les avoir condamnés in solidum à payer à M. Jules Hubert X... , qui, à la suite du décès de sa mère, a repris l'instance initiée par celle-ci, la somme de 41 330,13 euros avec intérêts de droit à titre d'indemnité d'occupation ;
Attendu, d'abord, que MM. Cyrille et Emmanuel X... n'ont à aucun moment invoqué devant les juges du fond les dispositions de l'article 632 du Code civil ;
Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que MM. Cyrille et Emmanuel X... ne pouvaient se prévaloir d'aucun droit ni titre à occuper l'appartement et relevé qu'ils s'étaient maintenus dans les lieux en dépit de la sommation de déguerpir qui leur avait été délivrée, la cour d'appel en a exactement déduit que ceux-ci étaient redevables d'une indemnité d'occupation qui réparait le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a pu estimer que MM. Cyrille et Emmanuel X... , bien que poursuivant des études, ne pouvaient prétendre que leur père exécutait un devoir de secours en laissant à leur disposition l'appartement, dès lors que leur occupation après le départ de leur mère méconnaissait les droits de l'usufruitière et le droit à jouissance gratuite dont leur père seul bénéficiait et qu'il leur appartenait de solliciter une contribution plus importante que celle que celui-ci avait été condamné à leur verser pour leur entretien ;
D'où il suit que le moyen, qui est nouveau et, mélangé de fait, irrecevable en sa deuxième branche et qui n'est pas fondé en ses autres branches, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Cyrille et Emmanuel X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. Cyrille et Emmanuel X... et de M. Jules Hubert X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille six.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE
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