Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 22/01948 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOWZ
CRL/JLB
COUR D'APPEL DE NIMES
24 Mai 2022
S.A.S. ASSURANCES 2000 (ASSU 2000)
C/
[F]
COUR D'APPELDE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 07 MARS 2023
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE PRÉSENTÉE PAR :
S.A.S. ASSURANCES 2000 (ASSU 2000)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES
CONTRE :
Monsieur [U] [F]
né le 05 Janvier 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau D'AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier lors du prononcé de la décision
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE DUGARET, Président, le 07 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu l'arrêt rendu par cette cour le 24 mai 2022 dans l'affaire opposant la SAS Assurances 2000 à M. [U] [F], référence RG 19 02525,
Vu la requête déposée le 8 juin 2022 par la SAS Assurances 2000 en rectification de l'erreur matérielle affectant le nom de son 'avocat plaidant', l'arrêt mentionnant Me [V] au lieu de Me [I],
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Invitée par le greffe à présenter ses éventuelles observations, M. [U] [F] n'a pas fait valoir d'observation.
Il résulte de l'examen du dossier et des pièces de procédure que la cour n'a été destinataire d'aucun acte de constitution de Me [I] en lieu et place de Me [V], que les conclusions de la SAS Assurances 2000 ont été établies au nom de Me [V] avocat correspondant et Me Vajou avocat postulant, que ces mêmes mentions figurent sur le rôle d'audience du 29 mars 2022 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue.
Il convient en conséquence de rejeter la requête ainsi présentée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort;
Reçoit la SAS Assurances 2000 en sa requête,
Juge n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle dans l'identité de l'avocat de la SAS Assurances 2000,
Dit que la présente décision fera l'objet des mentions et notifications prescrites par l'article 462 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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