Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
2 ème chambre civile B
[Adresse 6]
CS 73127
[Localité 2]
JUGEMENT DE CADUCITÉ
POUR ABSENCE DU DEMANDEUR
DU 27 Mai 2024
N° RG 23/08307 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KVDW
ORDONNANCE DU :
27 Mai 2024
[R] [O]
C/
S.A.S.U. GARANTIE CONSTRUCTION
Copie au dossier
Notification en LRAR aux parties
Au nom du Peuple Français ;
Prononcé publiquement le 27 Mai 2024 par le tribunal judiciaire de RENNES présidé par Jean-Michel SOURDIN, Magiestrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire, assisté de Graciane GILET, Greffier ;
Dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR(S) :
Mme [R] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
d'une part,
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S.U. GARANTIE CONSTRUCTION
Représenté par M. [X] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [U] [X], secrétaire de l’entreprise, muni d’un pouvoir spécial
d'autre part,
Vu les articles 385, 406 et 468 du code de procédure civile ;
Attendu que par acte en date du 27 Juin 2023, le demandeur a fait convoquer, le défendeur devant le tribunal judiciaire, à l’audience du 27 Mai 2024 ;
Attendu que, par courrier électronique du 15 avril 2024, la demanderesse a indiqué ne pas pouvoir comparaître à l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été renvoyée et a sollicité son renvoi ; que, bien qu’agissant en procédure orale, elle n’a ni comparu à cette audience alors qu’elle avait été régulièrement avisée, ni ne s’est faite représentée, de sorte que sa demande de renvoi n’a pu être valablement soutenue ;
Qu’il convient, en conséquence, de déclarer l’acte de saisine caduc, par application de l’article 468 du code de procédure civile ;
La déclaration de caducité pourra être rapportée si [R] [O] fait connaître et justifie au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Si le magistrat relève la caducité, les parties seront convoquées à une audience ultérieure.
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
Statuant publiquement par jugement susceptible de relevé de caducité pour le demandeur ;
Déclare l’acte de saisine caduc;
Constate, en conséquence, l’extinction de l’instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur ;
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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