Texte intégral
SD et KB
Numéro 23/
COUR D'APPEL DE PAU
3ème CH Spéciale
Surendettement
ARRÊT DU 21/03/2023
Dossier : N° RG 22/01647 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHRW
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
[R] [F]
C/
Société [27], Organisme [20], Etablissement Public CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, Société [22] CHEZ [24], Etablissement Public L'OFFICE 64 DE L'HABITAT, Société [18], Société [26], Société TRESORERIE [Localité 17]-ADOUR-OCEAN, Société [19], Société [25] CHEZ [24]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Février 2023, devant :
Mme DE FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assisté de Madame BOURG, greffier présent à l'audience et au délibérer,
Mme DE FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DE FRAMOND, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme ROSA-SCHALL, Conseillère
Mme CARIOU, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 16] NON COMPARANTE
Représentée par Me Francois DUFFAU, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3279 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMEES :
Société [27]
SERVICE CLIENT [Adresse 29]
[Localité 11]
Organisme [20]
Chez [28]
[Adresse 21]
[Localité 14]
Etablissement Public CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES
[Adresse 3]
[Localité 15]
Société [22] CHEZ [24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8]
Société [18]
Service Recouvement
[Adresse 4]
[Localité 7]
Société [26]
Chez [23]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société TRESORERIE [Localité 17]-ADOUR-OCEAN
[Adresse 10]
[Localité 17]
Société [19]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Société [25] CHEZ [24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 6]
[Localité 8] NON COMPARANTS
Etablissement Public L'OFFICE 64 DE L'HABITAT
[Adresse 9]
[Localité 15]
Représenté par Mme [S] [Y]
sur appel de la décision
en date du 24 MAI 2022
rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PAU
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 mai 2021, la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [R] [F].
Le 11 janvier 2022, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 57 mois par mensualités maximum de 137,08 € avec un taux d'intérêts de 0 %, mesures apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 7493,63 €.
Mme [R] [F] a contesté ces mesures.
Par jugement réputé contradictoire du 24 mai 2022 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a adopté les mêmes mesures.
Dans sa décision, le juge a retenu qu'il était légitime de prendre en compte une partie des ressources du fils majeur de Mme [R] [F] qui vivait sous son toit et partageait donc certaines de ses charges de logement.
Par déclaration faite au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 13 juin 2022 , Mme [R] [F] a interjeté appel de la décision rendue.
Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le [19] a écrit par courrier du 27 janvier 2023 pour indiquer qu'il ne comparaîtrait pas à l'audience.
A l'audience,
Mme [R] [F] indique qu'elle est invalide et ne sort pas de chez elle, que c'est son fils de 26 ans qui fait toutes les démarches pour elle, qu'il perçoit le RSA qui est un revenu minimum qui doit être laissé à sa seule disposition et ne peut pas être pris en compte dans les ressources de Mme [R] [F]. Elle demande à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle demande donc d'infirmer la décision du 1er juge.
L'OFFICE 64 DE L'HABITAT représenté par Mme [Y] fait valoir que la débitrice a connu des impayés de loyer dès son entrée dans les lieux, elle a demandé que son fils soit désigné comme co-titulaire du bail, pour bénéficier d'une APL complémentaire à son nom, ce qui a été fait le 24 août 2020. L'OFFICE 64 DE L'HABITAT fait valoir que le fils de Mme [R] [F] pourrait au moins travailler à mi-temps, par ailleurs, ils occupent un logement T4, alors qu'un T3 serait suffisant et moins onéreux et demande donc la confirmation de la décision critiquée, ou au moins qu'un délai soit laissé à la débitrice pour déménager dans un logement plus petit que l'OFFICE 64 DE L'HABITAT peut lui proposer. L'OFFICE actualise la créance locative qui s'élève aujourd'hui à la somme de 3108,36 € au 31 janvier 2023 dans l'attente du versement des APL pour le fils.
Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les mesures contestées :
En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L733-13 du code de la consommation, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, la Cour d'Appel doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation
La durée totale des mesures ne peut excéder sept années et les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision.
Ainsi, en l'espèce, la situation de Mme [R] [F] n'a pas changé en ce qu'elle perçoit une AAH de 903 € par mois, son loyer s'élève à 495 € par mois pour un T4. Elle bénéficie d'une APL de 155 € par mois et d'un RLS de 33 €, soit 188 € d'aide au logement total.
S'il est exact que son fils ne perçoit que le RSA pour la somme de 586 € par mois et doit conserver ce revenu pour ses propres frais, ce dispositif étant un minimum légal accordé aux personnes sans aucun revenu, et qu'il n'est donc pas légitime de compter une contribution aux charges de sa part de la quasi totalité de cette somme comme l'ont fait la Commission et le 1er juge, par contre, dès lors que celui-ci est co-locataire et bénéficie d'un droit personnel à l'APL, le montant du loyer doit être divisé par deux entre les deux co-locataires ainsi que les charges de l'habitation, d'autant qu'elles pourraient être réduites en occupant un logement T3 suffisant pour 2 personnes, comme le propose l'OFFICE 64 DE L'HABITAT .
Il doit également être considéré que le fils de Mme [F], âgé de 26 ans, doit pouvoir travailler, aucune pièce ne démontre que sa présence quotidienne près de sa mère est impérative. Il ne peut donc pas être considéré comme à la charge de celle-ci.
Ainsi les charges de Mme [R] [F] s'élèvent à (495:2) 247,50 ' 188 (APL) = 59,5 € de loyer résiduel, outre le forfait de charges courantes pour une personne seule de 719 € (le forfait de la commission pour les charges d'habitation et de chauffage étant divisées par deux également et compté pour 115 € au lieu de 230€).
Le minimum légal devant être laissé à la disposition de Mme [R] [F] s'élève à la somme de 778,50 € au titre de ses charges incompressibles
Il en résulte une capacité de remboursement de 124,50€.
La part maximum légale pouvant être consacrée au remboursement est de 99,50€ selon le barème de la quotité saisissable, qui est donc la limite du montant des mensualités.
L'endettement total de Mme [R] [F] s'élève à 9032,67€ selon l'état des créances dressé par la Commission de surendettement.
Au regard de la situation actualisée de Mme [R] [F] , il y a lieu de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection et de fixer des mesures de remboursement par mensualités maximum de 90 € par mois pendant 84 mois avec effacement du solde des dettes en fin de période comme dit au dispositif, les créances ne portant pas d'intérêt au regard de la situation de la débitrice qui ne peut pas apurer la totalité de son endettement.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort
Réforme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 24 mai 2022 en ce qu'il fixe les mensualités de remboursement des dettes par Mme [R] [F] sur une période de 57 mois par mensualités maximum de 137,08€.
Statuant à nouveau :
DIT que Mme [R] [F] s'acquittera de ses dettes par mensualités maximum de 90 € par mois pendant 84 mois avec effacement du solde des dettes en fin de période comme indiqué dans le tableau joint à la présente décision (page 6),
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt et que les paiements seront imputés sur le capital,
DIT qu'à l'issue du plan, manifestée par le paiement de la dernière mensualité, le reliquat de l'endettement de Mme [R] [F] sera effacé,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent arrêt,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [R] [F] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d'exécution qui auraient pu être engagées à l'encontre de Mme [R] [F] et rappelle aux créanciers qu'ils ne peuvent exercer aucune voie d'exécution pendant ce délai,
RAPPELLE que Mme [R] [F] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si elle aggrave son endettement sans l'accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement, ou si elle ne respecte pas les modalités du présent arrêt, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse d'avoir à remplir ses obligations,
LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État,
DIT que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la Commission.
Le présent arrêt a été signé par Madame DE FRAMOND, Présidente, et par Madame BOURG, greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
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