Texte intégral
ARRET
N°
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CV
COUR D'APPEL D'AMIENS
Chambre BAUX RURAUX
ARRET DU 14 JUIN 2022
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N° RG 21/04450 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGYM
JUGEMENT DU TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE LAON EN DATE DU 30 JUILLET 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [B]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP FRISON ET ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AMIENS, vestiaire : 02, et ayant pour avocat plaidant Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Monsieur [J] [K]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS
Monsieur [T] [K]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Anne WADIER de la SCP FAYEIN BOURGOIS-WADIER, avocat au barreau D'AMIENS
Madame [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne WADIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2022 devant Mme Dominique BERTOUX , Présidente de Chambre, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Vanessa IKHLEF
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Dominique BERTOUX en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Dominique BERTOUX, Présidente a signé la minute avec Madame Vanessa IKHLEF, Greffier.
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DECISION
Par requête enregistrée le 11 décembre 2019 , M.[J] [K] , M.[T] [K] , Mme [P] [K] ont saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon d'une demande en paiement dirigée contre M.[J] [B] de différentes sommes au titre d'arriérés de fermages , et au titre
de dégradations dans les parcelles louées .
Ils ont exposé qu'ils étaient propriétaires de terres agricoles situés à [Localité 11] , lieudit [Localité 12] , cadastrées section A n° [Cadastre 1] pour 3 ha 71 a et 91 ca , section A n° [Cadastre 2] pour 39 a 70 ca section A n° [Cadastre 3] pour 77 a 25 ca , que ces terres étaient données à bail à M.[T] [B] lequel avait ensuite cédé le bail à son fils , [J] [B] , que par jugement en date du 25 juin 2019 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon avait prononcé la résiliation du bail , ordonné la libération des lieux et ce , avec exécution provisoire ,que si M.[J] [B] avait interjeté appel de cette décision , il s'était ensuite désisté de son appel , constaté par ordonnance du 28 novembre 2019 .
Ils ont ajouté qu' avant ce désistement , ils avaient notifié à M.[J] [B] une mise en demeure concernant un arriéré de fermage depuis plusieurs années , que ces derniers n'ont pas été réglés , que lors de la reprise en jouissance des parcelles , ils se sont aperçus que ces ces dernières n'étaient pas entretenues et que de surcroît elles étaient dégradées, que leurs demandes en paiement étaient fondées.
Les parties ne sont pas parvenues à une conciliation .
Par jugement en date du 17 juin 2021 , le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon a :
-rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription .
-dit la demande des consorts [K] recevable .
-condamne M.[T] [B] à payer à Mme [P] [K] , M.[T] [K] et M.[J] [K] la somme de 3 490 , 26 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 au titre des fermages 2017 , 2018 et 2019 , portant sur les parcelles situées à [Localité 11] lieudit [Localité 12] cadastrées ection A n° [Cadastre 1] pour 3 ha 71 a et 91 ca , section A n° [Cadastre 2] pour 39 a 70 ca section A n° [Cadastre 3] pour 77 a 25 ca .
-condamné M.[J] [B] à payer à Mme [P] [K] , M.[T] [K] , et M.[J] [K] la somme de 4 864 € au titre des frais de remise en état des parcelles précitées , outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision .
-rejeté toute autre demande .
-condamné M.[J] [B] à payer à Mme [P] [K] , M.[T] [K] et M.[J] [K] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamné M.[J] [B] aux dépens qui comprendront la moitié du coût du procès verbal de reprise du 30 août 2019 et la moitié du coût la note de frais et honoraires du 31 janvier 2020 de M.[E] expert agricole et foncier .
-ordonné l'exécution provisoire .
Par déclaration enregistrée le 30 août 2021 , M.[J] [B] a interjeté appel de la décision .
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 avril 2022 , M.[J] [B] demande à la Cour de :
-réformer le jugement dont appel .
-débouter totalement les consorts [K] de leur demande tendant au paiement d'arriérés de fermage ainsi que leur demande tendant à obtenir réparation au titre des réparations locatives .
-débouter les consorts [K] de leur demande d'article 700 du code de procédure civile .
Reconventionnellement
-condamner les consorts [K] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
-condamner les consorts [K] en tous les frais et dépens tant de première instance que d'appel .
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 5 avril 2022 , M.[J] et [T] [K] , Mme [P] [K] demandent à la Cour de :
-les accueillir en leurs demandes , fins et prétentions .
-débouter M.[J] [B] de ses demandes , fins et prétentions .
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon , sauf en ce qu'il a condamné M.[J] [B] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à la moitié du coût du procès verbal de reprise du 30 août 2019 et à la moitié du coût de la note de frais et honoraires du 31 janvier 2020 de M.[E] .
-infirmer le jugement entrepris sur les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais d'huissier et des honoraires de l'expert .
Statuant à nouveau , y ajoutant ,
-condamner M.[J] [B] à payer à Mme [P] [K] , M.[T] [K] et M.[J] [K] la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre de la première instance qu'au titre de la procédure d'appel .
-condamner M.[J] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont l'intégralité du coût du procès verbal de reprise du 30 août 2019 et la totalité de la note de frais et honoraires du 31 janvier 2020 de M.[E] .
A l'audience du 5 avril 2022 , les parties représentées par leur conseil , ont maintenu leurs demandes et les moyens au soutien de ces dernières .
Le conseil de M.[B] a maintenu que les demandes en paiement étaient irrecevables en vertu du principe de concentration des moyens .Il a ajouté qu'il avait été radié par la MSA , qu'il n'avait donc pas à payer des fermages pour des terres qu'il n'avait pas exploitées .
Le conseil des consorts [K] a déclaré que les demandes de M.[B] étaient irrecevables car il n'avait pas été demandé dans les conclusions de l'appelant l'infirmation d'une quelconque disposition du jugement .Il a ajouté que le principe de concentration des moyens ne s'appliquait pas en l'espèce , que la précédente procédure ne concernait que la résiliation du bail .
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de M.[J] [B]
Les consorts [K] font valoir que les demandes de M.[J] [B] sont irrecevables , M.[B] ne demandant à la Cour ni d'infirmer ni de confirmer tout ou partie des chefs du jugement , que M.[B] n'expose pas dans ses conclusions pourquoi la décision est critiquable et pour quelles raisons la Cour devrait le réformer , que la Cour ne peut donc que confirmer le jugement .
Dans le dispositif de ses conclusions , M.[B] demande à la Cour « réformant le jugement dont appel , débouter totalement les consorts [K] de leur demande en paiement d'arriérés de fermage ainsi que de leur demande tendant à obtenir réparation au titre des réparations locatives » , il s'agit donc d'une demande d'infirmation du jugement , qui a été réitérée oralement à l'audience , par ailleurs , contrairement à ce qui a été allégué , les conclusions comprennent une critique du jugement reprise également à l'audience , la Cour statuera donc sur les demandes présentées par M.[B] .
Sur les demandes en paiement des sommes de 3 490, 26 € au titre d'un arriéré de fermage et de 4864 € au titre des frais exposés pour la remise en état des parcelles
Au soutien de son appel , M.[J] [B] fait valoir que les demandes ne peuvent prospérer , qu'elles s'inscrivent dans le droit fil du premier jugement prononcé le 25 juin 2019 , que les consorts [K] auraient dû présenter la demande en paiement d'arriérés de fermage lorsqu'ils ont saisi pour la première fois le Tribunal paritaire des baux qui s'est prononcé par jugement du 25 juin 2019 , qu'il est en droit de s'opposer à ces demande en invoquant le principe de concentration des moyens .
Sur le fond , il ajoute qu' il n'occupait plus les terres depuis longtemps , que seule l'Eurl [B] les occupait , les cultivait et réglait les fermages, que la MSA a pris en compte cette situation et l'a radié, que par ailleurs cette demande ne peut prospérer également pour défaut de cause , qu'aucun fermage ne peut être dû au titre d'un bail prohibé , que ce bail a été résilié , que tout au plus seule une indemnité d'occupation aurait pu être demandée ce qui n'a pas été fait .Il souligne qu'aucune somme ne peut être demandée au titre de la remise en état des parcelles , puisqu'il n'a jamais occupé ces dernières .
M.[J] et [T] [K] , Mme [P] [K] répliquent que l'instance qui a donné lieu au jugement du 25 juin 2019 était relative à une demande de résiliation de bail rural , le titulaire du bail faisant l'objet d'une contestation , que le tribunal a tranché et considéré que seul [J] [B] était titulaire du bail , que ce bail a été résilié pour cession irrégulière , que la présente instance concerne une demande de condamnation du titulaire du bail résilié à régler un arriéré de fermage , qu'il ne s'agit pas de nouveaux moyens mais d'une nouvelle demande laquelle n'a pas le même objet que la précédente , qu'elle ne se heurte donc pas à l'autorité de la chose jugée , que par ailleurs , le principe de concentration des moyens comme celui de la concentration des demandes relève de la procédure avec représentation obligatoire , ce qui n'est pas le cas en l'espèce .
Ils ajoutent que l'arriéré de fermages concerne la période antérieure à la résiliation , et que la demande a donc une cause régulière , que la résiliation du bail au motif d'une cession irrégulière n'anéantit pas le bail de manière rétroactive , qu'en sa qualité de preneur à bail il était tenu de régler le fermage et que sa situation à l'égard de la MSA est sans incidence sur ses obligations au regard du bail , lequel n'a été résilié que par décision du 25 juin 2019 .Enfin , ils déclarent que les désordres afférents aux terres ont été constatés le 30 août 2019 , que le preneur devait exploiter les terres en bon père de famille et les rendre en bon état , que les désordres constatés sont consécutifs à un défaut d'entretien , qu'un expert agricole a pu chiffrer la remise en état des parcelles à 4864 € .
S'il incombe au demandeur de présenter dés l'instance relative à la première demande , l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci , il n'est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits .
Il ressort de l'examen du jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Laon le 25 juin 2019 que Mme [P] [K] et MM. [T] et [J] [K] ont sollicité du Tribunal la résiliation du bail aux torts de M.[J] [B] ainsi que son expulsion , à titre subsidiaire , ils ont demandé la nullité du bail .Aucune demande en paiement de fermage n'a été présentée , dés lors , ils sont recevables à présenter dans le cadre d'une nouvelle instance diligentée le 11 décembre 2019 , cette nouvelle demande qui constitue bien une demande et non un moyen nouveau .
Ils sont également recevables à présenter une demande d'indemnisation de remise en état des terres au vu d'un constat opéré après la résiliation du contrat et la libération des terres ordonnée par le jugement du 25 juin 2019 .
Ainsi que l'ont indiqué les premiers juges dans le jugement objet de l'appel , l'existence d'un bail conclu avec [T] [B] transmis à [J] [B] avec l'agrément des bailleurs, lorsque le premier a fait valoir ses droits à la retraite, ne peut plus être discutée , la décision du 25 juin 2019 ayant consacré cette existence étant devenue définitive, suite au désistement de M.[J] [B] devant la Cour .
La résiliation a sanctionné une opération à laquelle M.[J] [B] preneur à bail , a participé , qualifiée de cession prohibée par le tribunal.
M.[J] [B] ne peut se prévaloir d'une lettre de la MSA du 25 novembre 2020 lui indiquant que ne participant plus au travaux et ne percevant aucun revenu , il ne remplit plus les conditions d'affiliation en qualité de chef d'exploitation depuis le 17 mars 2014 pour se soustraire au paiement des fermages, alors que ce courrier rappelle un message de M.[B] indiquant « j'ai gardé une part dans l'Earl [B] en qualité d'associé exploitant dans l'unique but de ne pas perdre le bénéfice des baux que je mettais à disposition de l'Earl [B]», qu' ainsi que l'a souligné le tribunal , il a développé une argumentation contraire précédemment , mentionnée par le jugement rendu le 25 juin 2019, et qu'il est l'unique cocontractant des demandeurs , et le fait qu'il ait procédé à une cession prohibée de son bail ne l'exonère en rien de son obligation à paiement .
Les consorts [K] ont adressé une mise en demeure de régler les fermages demeurés impayés au titre des années 2017 , 2018 et 2019 , par lettre en recommandée avec accusé de réception le 11 septembre 2019 .Cette mise en demeure est restée vaine , il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[J] [B] à payer la somme de 3 490 , 26€ outre intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2019 .
S'agissant de la somme de 4 864 € pour remise en état des terres , il convient de rappeler que selon l'article L 411-4 du code rural et de la pêche maritime , les contrats de baux ruraux doivent être écrits mais à défaut d'écrit enregistré avant le 13 juillet 1946 , les baux conclus verbalement avant ou après cette date , sont censés faits pour neuf ans , aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux .
Aucun bail écrit n'a été produit. Le contrat type établi le 21 juin 1982 par la commission consultative des baux ruraux du département de l'Aisne produit aux débats prévoit au titre du mode de jouissance que les preneurs doivent à l'expiration d'un bail non renouvelé , rendre les terres en bon état de culture de fumure et d'engrais , ayant mené leur exploitation comme le ferait un fermier soigneux devant la continuer avec un nouveau bail, et au titre de l'entretien, que les preneurs doivent notamment tenir les prés nets et à faulx courante , rabattre les taupinières , essarter les ronces , les épines et toutes les mauvaises plantes , entretenir en bon état les clôtures et les haies des pâtures , les pieux , fils de fer ' .
A la suite du jugement rendu le 25 juin 2019 , prononçant la résiliation du bail , un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 juillet 2019 et un procès verbal de reprise a été effectué auquel sont annexées des photographies .L'huissier de justice mentionne notamment dans la parcelle A [Cadastre 2] comportant une partie jardin et une partie pâture -verger , qu'une clôture est envahie et masquée par les ronces , que dans la partie verger , trois arbres sont couchés au sol et que des chardons en fleurs sont visibles , que la haie séparant le verger d'une pâture n'est pas taillée , que des mares sont asséchées et envahies par des herbes sauvages , que des chardons en graine sont visibles sur la pâture de la parcelle A[Cadastre 3] que la clôture de séparation entre la parcelle A [Cadastre 1] et A [Cadastre 3] est envahie par des chardons en fleurs . Ce procès verbal établit donc que M.[J] [B] n'a pas satisfait à son obligation d'entretien des lieux loués.
Il est produit un rapport en date du 19 novembre 2019 émanant de M.[E] , expert foncier , évaluant la remise en état des lieux de façon détaillée comprenant le désherbage , le débroussaillage chimique et mécanique , la taille des haies , l'arrachage et le déblai des arbres, ainsi que le broyage des refus pour un montant de 4864 € .
Aucun élément ne permet de remettre en cause ce montant , le jugement sera donc confirmé en ce qu 'il a condamné M.[B] à payer la somme de 4 864 € .
Sur les autres demandes
Les intimés demandent l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis à la charge de M.[B] la moitié du coût de constat de reprise ainsi que la moitié de la note de frais et honoraires de l'expert foncier , faisant valoir que l'intégralité de ces frais doivent être supportés par M.[B] en raison de son attitude ,ne se présentant pas à la conciliation , refusant de régler les fermages , qu'ils ont du avoir recours à différents professionnels pour faire valoir leur droits .Ils sollicitent en outre la somme de 7000 € au titre des frais non compris dans les dépens , tant au titre de la première instance que d'appel.
Le Tribunal a justement apprécié qu'il y avait lieu d'appliquer le contrat type de bail précité , et qu'ainsi M.[J] [B] devait supporter les dépens comprenant la moitié du coût du procès verbal de reprise du 30 août 2019 et la moitié du coût de note de frais et honoraires du 31 janvier 2020 de M.[E] .
M.[B] succombant en ses prétentions sera condamné aux dépens.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé aux consorts [K] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .Il leur sera accordé la somme de 2 500 € au titre des frais exposés devant la Cour .
PAR CES MOTIFS
La Cour , par arrêt contradictoire , en dernier ressort , par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement en toutes ses dispositions .
Y ajoutant .
Condamne M.[J] [B] à payer à M.[J] et [T] [K] et à Mme [P] [K] la somme totale de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
Condamne M.[J] [B] aux dépens .
Le Greffier,La Présidente,