Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/PR
Rôle N°21/08133
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHRYD
S.A.R.L. CARROSSERIE DU CYPRES
C/
[X] [B]
Copie exécutoire délivrée
le : 01/02/2024
à :
- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
- Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 10 Mai 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00728.
APPELANTE
S.A.R.L. CARROSSERIE DU CYPRES, sise [Adresse 1]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur [X] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [X] [B] a été engagé par la société Carrosserie du Cyprès en qualité de carrossier-peintre à compter du 1er décembre 2006 par contrat à durée indéterminée moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 2 495 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981.
La société Carrosserie du Cyprès employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué le 18 mars 2019 à un entretien préalable fixé le 28 mars 2019, M. [B], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 avril 2019 a été licencié à titre conservatoire pour motif économique.
Le 18 avril 2019, le contrat de travail de M. [B] a été rompu à la suite de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 2 octobre 2019, M. [B], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- dit et jugé que le licenciement économique est abusif,
- condamné la société Carrosserie des Cyprès, en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 27 500 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif à M. [B],
- débouté la société Carrosserie des Cyprès, en la personne de son représentant légal, de toutes ses demandes,
- condamné la société Carrosserie des Cyprès au paiement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Carrosserie des Cyprès aux entiers dépens,
- déclaré le jugement exécutoire par provision à hauteur de 13 750 euros.
La société Carrosserie du Cyprès a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la société Carrosserie du Cyprès, appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire l'appel recevable et bien-fondé, déclarer le licenciement économique de M. [B] bien-fondé, le débouter de ses demandes et condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'appelant fait valoir que :
- l'employeur démontre par la production de pièces comptables que les difficultés économiques caractérisées par une baisse importante de son chiffre d'affaires sur trois exercices consécutifs sont avérées,
- l'application des critères d'ordre a conduit à la suppression du poste de carrossier-peintre occupé par M. [B],
- aucune proposition de reclassement interne n'a pu être proposée à M. [B], dans la mesure où il ne disposait pas de compétences nécessaires pour être reclassé sur un poste de carrossier,
- le poste de carrossier-peintre a effectivement été supprimé, le salarié n'ayant pas été remplacé sur ce poste, seule une embauche sur un poste de carrossier ayant été effectuée,
- le salarié n'a jamais manifesté auprès de la société sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauche, ainsi la société n'avait pas l'obligation de l'informer des postes devenus disponibles dans le délai d'un an après la rupture du contrat de travail,
- l'embauche ultérieure sur le poste de carrossier ne pouvait pas être proposée à M. [B] qui n'avait pas la formation initiale et les compétences nécessaires pour ce poste,
- compte tenu de ces éléments, le licenciement économique de M. [B] est bien-fondé et il devra être débouté de l'intégralité de ses demandes,
- sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, le salarié n'a pas formé appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, il ne demande dès lors que la confirmation du jugement sur le quantum de cette demande,
- le salarié ne produit aucun élément pour justifier de l'étendue de son préjudice à la hauteur de la somme réclamée et devra en être débouté, au demeurant l'indemnité devra être comprise entre 3 et 11 mois de salaire en application de l'article L.1235-3 du code du travail.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, M. [B], intimé, demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelante de ses demandes et de 'dire et juger' qu'il y a licenciement économique abusif.
Par conséquent, condamner la société Carrosserie du Cyprès, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer :
- la somme de 29 940 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- la somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'intimé réplique que :
- son licenciement pour motif économique est abusif dans la mesure où concomitamment à la rupture de son contrat de travail, deux carrossiers ont quitté l'entreprise, l'employeur n'avait ainsi plus de raison de le licencier et aurait pu lui proposer le poste de carrossier,
- l'employeur ne lui a jamais proposé les postes de carrossiers devenus disponibles en application de la priorité de réembauche,
- contrairement à ce qu'indique l'employeur il exerçait également des fonctions de carrossier aux termes de son contrat de travail et avait donc les compétences pour prétendre à de tels postes,
- les postes de carrossier et de carrossier-peintre sont en réalité identiques au sein de la société,
- la véritable cause du licenciement réside en ce que son employeur voulait simplement 'se débarrasser de lui',
- le montant de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement abusif se justifie, eu égard à son ancienneté de 13 ans et en ce qu'il se trouve sans emploi depuis la rupture de son contrat de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
M. [B] a été licencié pour motif économique à titre conservatoire, sous réserve de la rupture d'un commun accord de son contrat par adhésion au CSP, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 avril 2019, ainsi motivée :
« (...) La société fait face à d'importantes difficultés économiques malgré tous les efforts mis en oeuvre.
En effet, sur la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, la société a subi une perte importante à hauteur de 120.709 € et une baisse de 18,49 % de son chiffre d'affaires passant de 1.073.141 € à 868.819 € HT. Le chiffre d'affaires HT de la société avait déjà baissé au cours de l'exercice précédent.
Les difficultés économiques subies par la société sont dues au fait que la société travaille en collaboration avec une plate-forme traitant de sinistres automobiles pour certaines compagnies d'assurance. A compter de 2013, la société avait la charge de la réparation de 18 véhicules par semaine soit 936 véhicules par an.
Or, à compter de novembre 2017, le volume de véhicules a diminué progressivement et au cours de l'année 2018, la société s'est vu confier seulement 11 véhicules par semaine en moyenne, ce qui a nécessairement impacté son chiffre d'affaires.
La société n'a ainsi pas d'autre choix que d'envisager la suppression du poste de peintre-carrossier.
Au vu de ces éléments et en application des critères d'ordre énumérés par le Code du travail, au sein de la catégorie professionnelle composée des carrossiers et peintres, à laquelle vous appartenez, la société n'a pas d'autre choix que de vous licencier pour motif économique sur le fondement de l'article L. 1233-3 du Code du travail.
En l'absence de toute possibilité de reclassement interne, la société vous a remis, lors de l'entretien préalable, le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Vous disposez d'un délai de vingt et un jours, qui a commencé à courir à compter du lendemain de la remise du dossier CSP, pour prendre votre décision. Si vous acceptez cette proposition, votre contrat de travail sera considéré comme rompu d'un commun accord à l'expiration de ce délai.
Il est rappelé que votre adhésion au CSP vous prive du droit au préavis et à l'indemnité correspondante. A l'issue de votre contrat, vous recevrez une indemnité égale à l'indemnité de licenciement, calculée sur la base de l'ancienneté que vous auriez acquise si vous aviez exécuté votre préavis.
Conformément à l'article L 1233-67 du Code du travail, toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrit par douze mois à compter de cette adhésion. Passé ce délai, aucune contestation ne sera plus possible.
Dans l'hypothèse où vous refuseriez le CSP, la présente vaut notification de votre licenciement. Votre contrat de travail prendra, dans ce cas, fin à l'expiration de votre période de préavis d'une durée de deux mois courant à compter de la première présentation de cette lettre. (...).
1- Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement économique
* Sur la réalité du motif économique
Selon l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi, ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à :
1º A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés.
La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude (...).
Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie.
Le juge est tenu de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, mais il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
En l'espèce, concernant le motif économique, sont invoquées dans la lettre de licenciement à titre conservatoire du 8 avril 2019, les difficultés économiques rencontrées par la société Carrosserie du Cyprès, notamment la chute de son chiffre d'affaires de 18, 49% et une perte de 120 709 euros sur la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018.
Il est soutenu que ces difficultés économiques sont dues à la baisse, à compter de l'année 2017, du nombre de véhicules confiés par la plate-forme de sinistres automobiles avec laquelle la société travaille en collaboration. Le nombre de véhicules confiés est passé d'une moyenne de 18 véhicules par semaine à 11 véhicules au cours de l'année 2018.
Dans ce contexte, la société Carrosserie du Cyprès indique qu'il était nécessaire de procéder à une réorganisation des ressources internes, impliquant la suppression du poste de carrossier-peintre occupé par M. [B].
L'employeur produit les comptes annuels de la société (bilan, compte de résultat, état des immobilisations...) pour l'exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018, ainsi que la liasse fiscale pour l'exercice du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, qui permettent de constater :
- une diminution significative du chiffre d'affaires HT qui est passé de 1 073 141 euros sur l'exercice 2016, à 1 040 670 sur l'exercice 2017, puis à 868 819 euros sur l'exercice 2018 et enfin à 707 859 sur l'exercice 2019, soit une baisse de 365 282 euros entre 2016 et 2019,
- une baisse corrélative et continue des produits d'exploitation (vente de marchandises et production vendue de services) visible sur les comptes de résultat des exercices 2017 à 2019, qui est de nature à corroborer la diminution des commandes évoquée par la société Carrosserie du Cyprès.
Il résulte de ce qui précède que l'employeur justifie de difficultés économiques, objectivement caractérisées par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique, en l'espèce une baisse durable de son chiffre d'affaires sur les exercices 2017 à 2019, qui a persisté jusqu'au moment de la rupture du contrat de travail de M. [B], en date du 8 avril 2019.
La réalité du motif économique suffisamment sérieux pour justifier la suppression d'un emploi, est ainsi établie par la société carrosserie du Cyprès.
* Sur la suppression effective du poste de carrossier-peintre de M. [B]
M. [B] allègue que la suppression de son poste de carrossier-peintre n'est pas effective, dans la mesure où l'employeur a engagé un carrossier concomitamment à la rupture de son contrat de travail, alors que les postes de carrossier et carrossier-peintre sont identiques.
En réplique, l'employeur fait valoir que cette embauche a été motivée à la suite du départ imprévu de deux autres salariés occupant des emplois de carrossier. Il soutient qu'il s'agit d'un poste de nature distincte de celui de carrossier-peintre, et précise que ce dernier n'a fait l'objet d'aucun remplacement après la rupture du contrat de travail de M. [B].
En l'espèce, il résulte de l'attestation pôle emploi et du registre unique du personnel que le contrat de travail de M. [B] a été rompu en date du 18 avril 2019 par suite de son adhésion au CSP.
L'examen du registre unique du personnel fait ressortir que concomitamment au départ de M. [B], M. [O], carrossier, a quitté les effectifs de la société le 5 avril 2019, ainsi que M. [E], également carrossier, le 26 avril 2019.
Une seule nouvelle embauche a eu lieu après le départ de M. [B], celle de M. [K], engagé en qualité de carrossier à compter du 3 mai 2019.
L'article 3 du contrat de travail de M. [B] du 1er décembre 2006 stipule qu'il a été engagé en qualité de carrossier-peintre et précise qu' 'il travaillera donc en carrosserie ou en peinture en fonction de la charge de l'atelier et des priorités commerciales'.
Au contraire, le contrat de travail de M. [K] indique qu'il exécutera des fonctions de carrossier : 'Monsieur [K] [V] assurera les fonctions de carrossier. Il est expressément convenu entre les parties que les attributions ci-dessus énoncées n'ont pas un caractère exhaustives. Elles pourront être modifiées et complétées suivant la nécessité et les compétences de Monsieur [K] [V] sous réserve du maintien de sa classification professionnelle et du salaire correspondant '. Le seul fait qu'il soit indiqué que les attributions n'ont pas un caractère exhaustif n'est pas de nature à démontrer qu'il lui était confié des fonctions de carrossier-peintre, identiques à celles de M. [B].
Ainsi, il résulte de la comparaison des contrats de travail susmentionnés que le poste de M. [B] l'amenait à exécuter des tâches de carrosserie et de peinture en carrosserie, à la différence de M. [K] qui a été engagé pour la fonction principale de carrossier.
En l'absence de production d'autre élément pour établir une identité de poste entre celui de carrossier-peintre et de carrossier, M. [B] ne peut donc se prévaloir de son activité en carrosserie qui ne représentait pas l'intégralité de ses fonctions pour dire que son poste de carrossier-peintre n'a pas été supprimé.
En l'état de ces éléments d'appréciation, dès lors qu'aucune embauche n'a été réalisée sur le poste spécifique de carrossier-peintre, il s'ensuit que la suppression effective du poste de M. [B] est démontrée par l'examen du registre unique du personnel.
Le moyen tiré de l'absence de suppression du poste de carrossier-peintre du salarié est en conséquence rejeté.
* Sur le respect de l'obligation de reclassement
L'article L.1233-4 du code du travail prévoit que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
C'est à l'employeur d'établir la preuve de l'impossibilité d'affecter le salarié dans un autre emploi.
Si l'obligation de reclassement n'est qu'une obligation de moyens, encore faut-il que l'employeur démontre avoir mis en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour trouver une solution afin d'éviter le licenciement.
A cet égard, l' obligation de reclassement préalable doit être mise en oeuvre, de façon loyale et sérieuse jusqu'à l'adhésion par le salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
M. [B] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir proposé le poste de carrossier, alors que deux salariés qui occupaient ce poste ont quitté les effectifs de l'entreprise concomitamment à la rupture de son contrat de travail.
En réplique, l'employeur soutient que le salarié ne disposait pas de la formation initiale et des compétences nécessaires pour être reclassé sur un poste de carrossier, en particulier car il requiert des compétences en tôlerie.
En l'espèce, il résulte de l'art 3 du contrat de travail de M. [B] du 1er décembre 2006 qu'il a été engagé en qualité de carrossier-peintre, 'il travaillera donc en carrosserie ou en peinture en fonction de la charge de l'atelier et des priorités commerciales'. Il apparaît ainsi que le salarié était engagé pour exercer tant des fonctions de peintre que de carrossier.
Or, à la lecture du registre unique du personnel, la cour observe que M. [O] qui occupait le poste de carrossier est sorti des effectifs de la société le 5 avril 2019.
La date de l'adhésion au CSP par le salarié n'est pas indiquée par les parties mais dans la mesure où la lettre de licenciement à titre conservatoire a été notifiée le 8 avril 2019 et que l'employeur produit un courrier de recherche de reclassement externe daté du 12 avril 2019, il s'en déduit qu'à la date de rupture du contrat de M. [O], le 5 avril 2019, M. [B] n'avait pas encore adhéré au CSP. Il existait donc un poste de carrossier disponible pendant la période durant laquelle l'employeur était tenu rechercher un reclassement.
L'examen des bulletins de paie de M. [E], de M. [O], carrossiers et de M. [B] versés aux débats permet d'observer que le poste de carrossier-peintre et ceux de carrossiers étaient rattachés à la même classification d'ouvrier. Il ressort également du document 'tableau récapitulatif des critères' que les postes de carrossier-peintre et de carrossier s'ils sont différents, ont été associés à la même catégorie professionnelle pour l'application des critères d'ordre dans le cadre de la procédure de licenciement économique.
De plus, il n'est pas démontré par l'employeur qu'une formation complémentaire, excédant l'obligation d'adaptation, soit nécessaire pour passer de l'un à l'autre des postes et que l'emploi de carrossier nécessite des compétences spécifiques en tôlerie, dont M. [B] ne dispose pas, alors même qu'il exécutait des tâches en carrosserie d'après son contrat de travail.
Il résulte de ces constatations que l'emploi de carrossier, qui relevait de la même catégorie que celui jusqu'alors occupé par M. [B] était disponible, au sens des dispositions susvisées de l'article L1233-4 du code du travail et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de l'impossibilité de reclasser le salarié sur cet emploi.
Il n'a donc pas respecté l'obligation légale de reclassement à laquelle il était tenue.
Dans ses conditions, le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse.
Il n'est pas nécessaire d'étudier le moyen relatif au non-respect de la priorité de réembauche, dans la mesure où M. [B] développe ce moyen uniquement au soutien de son licenciement abusif et ne formule pas de demande d'indemnité distincte à ce titre.
Dès lors, le jugement entrepris, par motifs substitués à ceux retenus par les premiers juges, sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour motif économique de M. [B] abusif.
2- Sur l'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse
* Sur la demande d'élévation de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif
La société Carrosserie du Cyprès soutient que la cour n'est pas valablement saisie d'un appel incident de M. [B] au motif que dans le dispositif de ses écritures il se contente de réclamer une somme à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif supérieure à celle allouée par le conseil de prud'hommes, sans avoir formé d'appel incident du jugement dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile.
M. [B] ne réplique pas, ni en fait, ni en droit à ce moyen.
En l'espèce, il ressort du dossier de la cour que la société Carrosserie du Cyprès a notifié ses premières conclusions d'appelante le 26 juillet 2021. L'intimé a quant à lui déposé ses conclusions au greffe par voie électronique le 21 octobre 2021, soit dans le délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile.
Monsieur [B] demande d'élever la condamnation de la société au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, bien que dans le dispositif de ses conclusions il ne demande pas la réformation du jugement entrepris, d'où il suit que la cour ne peut pas tenir compte de cette demande.
* Sur l'indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail dans sa version modifiée par la loi du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant minimal est fixé dans le tableau prévu par le texte.
M. [B] justifie de 12 ans d'ancienneté dans une entreprise qui emploie habituellement moins de 11 salariés.
En application de l'article susvisé, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant minimal est fixé à 2,5 mois de salaire.
M. [B], âgé de 49 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, justifie de sa situation de demandeur d'emploi.
Eu égard, à son âge, à son ancienneté dans la société, au montant de sa rémunération, aux circonstances de la rupture et à ce qu'il justifie de sa situation postérieure à la rupture, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [B] la somme de 27 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes
1- Sur l'exécution provisoire
Dans le dispositif de ses conclusions l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le jugement exécutoire par provision à hauteur de 13.750 euros.
Toutefois, la société Carrosserie du Cyprès ne développe aucun moyen à ce titre dans ses écritures.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
La société Carrosserie du cyprès succombant dans toutes ses demandes, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à une indemnité de procédure, ainsi qu'aux dépens.
Y ajoutant, en application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Carrosserie du Cyprès sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros.
Par conséquent, la société Carrosserie du Cyprès sera déboutée de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Carrosserie du Cyprès aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la SARL Carrosserie du Cyprès à payer à M. [X] [B] une somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Carrosserie du Cyprès de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT