Texte intégral
Copies délivrées le :
CCC + exécutoire à :
- Me Marine SALMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
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Dossier : N° RG 25/00230 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FWAC
N° Minute : 221/2025
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ORDONNANCE
DU 17 DECEMBRE 2025
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A l'audience publique des référés tenue le 17 décembre 2025,
Nous, [...] [...], président du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assisté de [...] [...], greffier, avons rendu, par mise à disposition au greffe, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.S. TERNOVEO
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Marine SALMON, avocat au barreau de BEAUVAIS, avocat postulant et par Me Alice POTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
Monsieur [S] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant
Greffier lors de l’audience publique du 11 Décembre 2025: [...] [...].
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 11 Décembre 2025, avons mis l'affaire en délibéré pour la décision être rendue ce jour ainsi qu'il suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée à la demande de la SAS TERNOVEO citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais Messieurs [J] [S] et [Z].
L’affaire a été entendue à l’audience du 11 Décembre 2025. La SAS TERNOVEO a maintenu ses demandes. Les parties défenderesses n'ont pas comparu.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Vu les articles 834 et suivants du Code de procédure civile ;
La SAS TERNOVEO rapporte la preuve qu’elle est propriétaire d’un ensemble immobilier sis [Adresse 5]. Elle justifie de l’occupation sans droit ni titre de plusieurs personnes sur ce terrain dont les défendeurs à la présente instance.
Par conséquent, sa demande d’expulsion est légitime. L’assistance de la force publique étant autorisée par la présente décision, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte sollicitée par la demanderesse. L’existence d’un trouble de jouissance n’est pas rapportée : il n’y a pas lieu d’allouer des dommages et intérêts de ce chef.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS l’expulsion de Messieurs [J] [S] et [Z] et de toute autre personne se trouvant sur l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] dans les 5 jours suivants la signification de la présente ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS la libération des lieux de toute occupation matérielle par les occupants et la remise en état des lieux au moment de l’expulsion et autorisons la requérante à faire procéder aux enlèvements de tout bien appartenant aux occupants sans droit ni titre ;
DECLARE non applicables les délais prévus par les articles L 412-1 et 6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS la SAS TERNOVEO de ses autres demandes ;
CONDAMNONS in solidum Messieurs [J] [S] et [Z] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE , LE JUGE DES REFERES,
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