Texte intégral
ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. CAMAUD
C/
[L]
[O]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 1er MARS 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Saisi en vertu de l'article 524 du code de procédure civile.
RG : N° RG 22/00579 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IK5E
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. CAMAUD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [C] [L]
né le 13 Juillet 1985 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [M] [B] [Z] [O]
née le 25 Avril 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 25 janvier 2023 devant M. Pascal BRILLET, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 1er mars 2023 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Vitalienne BALOCCO
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 1er mars 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Pascal BRILLET, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, Greffier.
DECISION
FAITS ET PROCÉDURE
Un litige existe entre Mme [M] [O] et M. [C] [L], d'une part, et la société Camaud concernant l'exécution de travaux de rénovation que celle-ci s'est engagée à réaliser selon devis signé le 25 mai 2018 pour un montant de 90 156 euros.
Un expert judiciaire a été commis par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis du 15 octobre 2019. Le rapport d'expertise a été déposé le 5 novembre 2020.
Par acte d'huissier de justice du 2 février 2021, Mme [M] [O] et M. [C] [L] ont fait assigner la société Camaud devant le tribunal judiciaire de Senlis pour, principalement, voir prononcer la réception tacite des travaux avec réserves au 1er octobre 2018 et sa condamnation à leur régler diverses sommes au titre de sa responsabilité contractuelle.
Par jugement en date du 4 janvier 2022, dont la société Camaud a interjeté appel par déclaration du 9 février suivant, le tribunal a :
-rejeté la demande présentée par la SARL Camaud tendant à voir organiser une autre expertise judiciaire.
- condamné la SARL Camaud à payer à Mme [M] [O] et M. [C] [L] :
- la somme de 32 592 euros TTC au titre des travaux de reprise,
- la somme de 4 543 euros au titre du surcoût du ravalement,
- la somme de 5 227,20 euros au titre du trop versé,
- la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes de dommages et intérêts présentées par Mme [M] [O] et M. [C] [L],
- rejeté la demande de la SARL Camaud au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Camaud au entiers dépens de la présente instance outre les dépens relatifs à la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,
- rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
- rejeté le surplus des demandes de chaque partie.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 juillet 2022, Mme [M] [O] et M. [C] [L] demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 514 et 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation du rôle de la présente procédure pendante devant la cour d'appel et de condamner la société Camaud à leur payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre tous les dépens dont distraction au profit de maître Christelle Lefevre, avocate.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 20 janvier 2023, la société Camaud demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [L] et Mme [O] de leur demande de radiation et de les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
L'incident a été appelé à l'audience du 25 janvier 2023.
À l'audience, la demande de renvoi présenté par le conseil de la société Camaud a été rejetée et l'affaire a été retenue.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1. L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
2. En l'espèce, l'exécution provisoire du jugement en date du 14 mars 2022 est de droit, faute de ne pas avoir été expressément écartée.
Il n'est pas justifié, ni même prétendu, que la juridiction du premier président aurait arrêté cette exécution provisoire.
3. La société Camaud appelante, ne conteste pas ne pas avoir réglé les sommes au paiement desquelles le jugement l'a condamnée avec exécution provisoire.
Elle fait valoir que :
- il s'agit de condamnations dont le montant est important et qu'il existe en tout état de cause un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision entreprise, M. [L] et Mme [O] ne justifiant absolument pas de leur situation financière actuelle.
- elle connaît de grosses difficultés financières et des problèmes de trésorerie. Sa situation financière est particulièrement fragile et ne permet pas le règlement des condamnations au titre de l'exécution provisoire. Les conséquences manifestement excessives justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas de l'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Ces mêmes difficultés justifient l'impossibilité d'exécuter la décision.
Elle expose être prête à consigner la somme de 500 euros par mois jusqu'à l'arrêt rendu.
4. La société Camaud ne justifie pas de sa situation financière actuelle. En effet, sont uniquement versés :
- les comptes annuels 2019 indiquant que le chiffre d'affaires est passé en un an de 265 117 euros à 739 055 euros, avec un bénéfice comptable lui-même passé de -56 491, 95 euros à 187 769 euros.
- les comptes annuels 2020 faisant état d'une baisse du chiffre d'affaires limitée à la somme de 434 231,07 euros avec un bénéfice net comptable de 15 773,03 euros. En l'absence de toute autre explication, il est raisonnable d'y voir les conséquences de la pandémie de la Covid 19.
- les comptes annuels 2021, faisant état d'une augmentation conséquente du chiffre d'affaires, évalué à la somme de 861 655,17 euros (confirmant l'hypothèse des conséquences de la pandémie pour 2020) et un résultat net comptable bénéficiaire de 29 208,87 euros.
Ces comptes annuels ne font état d'aucune difficulté particulière, si ce n'est une baisse manifestement conjoncturelle du chiffre d'affaires en 2020, cet exercice étant resté néanmoins bénéficiaire.
Il n'est produit strictement aucun document comptable financier en rapport avec l'exercice 2022, fut-ce une simple attestation du comptable faisant état des éléments essentiels de l'activité au cours de cet exercice.
Par ailleurs, la société Camaud procède par allégations en prétendant que le recouvrement des sommes auxquelles elle a été condamnée en première instance serait en péril compte tenu de la situation de M. [L] et Mme [O] en cas de réformation du jugement.
La cour observe que les pièces de la procédure (rapport de l'expert de l'assureur des intimés ; procès-verbal de constat d'huissier de justice du 1er octobre 2018 rapport d'expertise judiciaire listant par ailleurs les manquements de la société Camaud) indiquent sans contestation que les intimés, par ailleurs mentionnés comme exerçant la profession de directeur commercial dans les écritures, sont propriétaires de l'immeuble dans lequel les travaux litigieux ont été exécutés.
En l'état des pièces qu'elle verse au débat, la société Camaud ne justifie d'aucun motif de nature à faire droit à sa demande de paiements partiels mensuels et à rejeter la demande de radiation.
Dans ces conditions, l'affaire sera radiée du rôle de la cour en application de l'article 524 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à M. [L] et Mme [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance insusceptible de déféré mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 22/00579,
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée,
Condamne la société Camaud à payer à M. [L] et Mme [O] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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