Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Marie-Cécile X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre spéciale des mineurs), au profit de M. Stéphane Y...,
défendeur à la cassation ;
En présence de : M. le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié 2, rue de La Bombarde, 69005 Lyon;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 27 mars 1995 qui, statuant en matière d'assistance éducative, a refusé de prononcer le sursis à statuer et confirmé un jugement du juge des enfants instaurant pour une durée de 6 mois, à compter du 5 janvier 1995, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de la mineure Priscillia Y...;
Attendu, cependant, que cette mesure a épuisé ses effets et que le juge des enfants a pris de nouvelles mesures à l'égard de la mineure par décisions des 26 juin 1995 et 8 juillet 1996, assorties de l'exécution provisoire;
qu'ainsi, le pourvoi est devenu sans objet;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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