Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50594 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3VIZ
N° :5/MC
Assignation du :
10 Janvier 2024
N° Init : 19/57734
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 mars 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [V] [I]
[Adresse 3]
Etats-Unis d’Amérique
représentée par Maître Emeline PELTIER de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS - #K0186
Monsieur [U] [J] [I]
[Adresse 4]
Etats-Unis d’Amérique
représenté par Maître Emeline PELTIER de la SELARL ARAMIS, avocat au barreau de PARIS - #K0186
DEFENDERESSES
Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [J] [I] et de Madame [V] [I] et de la société Foncière de l’Est
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS - #P0143
Société ALLIANZ VIE, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [J] [I] et de Madame [V] [I] et de la société Foncière de l’Est
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS - #P0143
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante, non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 10 janvier 2024 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 10 Octobre 2019 par laquelle Monsieur [T] [H] a été commis en qualité d’expert et notre ordonnance du 20 octobre 2022 ayant étendu la mission ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, la société ALLIANZ VIE sollicite sa mise hors de cause. A l’audience, M. et Mme [I] déclarent se désister de leur demande à son égard. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de mise hors de cause de l’assureur.
Les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux autres parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Mettons la société ALLIANZ VIE hors de cause,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
- La Société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de Monsieur [U] [J] [I] et de Madame [V] [I] et de la société Foncière de l’Est
- La Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires
notre ordonnance de référé du 10 Octobre 2019 ayant commis Monsieur [T] [H] en qualité d’expert et notre ordonnance du 20 octobre 2022 ayant étendu la mission ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juillet 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 19 mars 2024
Le Greffier,Le Président,
Marion COBOSFrançois VARICHON
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