Texte intégral
N° RG 24/00714 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PN24
Nom du ressortissant :
[D]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 28 JANVIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 28 JANVIER 2024 à 12H00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Elsa SANCHEZ, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République, près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [H] [D]
né le 01 Janvier 1992 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Centre de rétention administrative de [2]
Ayant pour conseil Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de Lyon, commise d'office,
Vu la déclaration d'appel reçue le 27 janvier 2024 à 18 heures 29, du Procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 17 heures 02 qui a rejeté la requête du Préfet du [Localité 3] aux fins de prolongation de rétention administrative de [D] [H], accompagnée d'une demande d'effet suspensif ;
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives et à l'existence d'une menace pour l'ordre public, a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié, qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ; [D] [H], qui est démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, ne justifiant d'aucune adresse stable et établie sur le territoire français, ni d'aucune ressource légale ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743'13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [D] [H] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Déclarons recevable l'appel du ministère public,
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République.
Disons en conséquence que [D] [H] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le lundi 29 janvier 2024 à 10 heures30 salle LAMBERT
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Elsa SANCHEZ Dorothée FREALLE
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