Texte intégral
N° RG 23/01645 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LZRA
C3
N° Minute :
1ère Chambre Civile
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL EYDOUX MODELSKI
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 26 MARS 2024
Vu la procédure entre :
Mme [W] [U]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
A l'audience sur incident du 30 janvier 2024, Nous, Catherine Clerc , présidente chargée de la mise en état, assistée de Anne Burel, greffière, avons entendu les parties.
Puis l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, date à laquelle avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement contradictoire auquel il est renvoyé pour l'exposé exhaustif du litige, rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Vienne,
Vu l'acte de signification de ce jugement délivré dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile le 12 décembre 2022
Vu la déclaration d'appel déposée le 27 avril 2023 par Mme [W] [U],
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 30 novembre 2023 sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile, par le Crédit Foncier de France qui demande au conseiller de la mise en état de':
déclarer irrecevable l'appel interjeté par Madame [U] par déclaration d'appel en
date du 27 avril 2023,
en tout état de cause,
condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023 sur le fondement des articles 655,656, 700 du code de procédure civile par Mme [U] qui entend voir le conseiller de la mise en état':
déclarer nul l'acte de signification du 12 décembre 2022 du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Vienne le 10 novembre 2022,
juger que l'acte de signification du 12 décembre 2022 du jugement déféré n'a pas pu faire courir le délai d'appel,
en conséquence,
débouter le Crédit Foncier de France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
déclarer recevable son appel par déclaration d'appel du 27 avril 2023,
condamner le Crédit Foncier de France à lui payer 3.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de l'instance.
MOTIFS
Mme [U] soutient que l'huissier qui s'est présenté à son domicile le 12 décembre 2022 pour lui signifier le jugement en cause n'a pas respecté les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile dès lors qu'il n'a pas déposé d'avis de passage dans sa boîte aux lettres et qu'elle n'a pas été destinataire de la lettre simple qui devait lui être envoyée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, faisant remarquer que l'acte de signification n'indique pas avec précision le jour de cet envoi . Elle en déduit ne pas avoir été informée de l'acte de signification ce qui lui a nécessairement causé un préjudice puisqu'elle a été privée de la possibilité de faire appel dans le délai légal d'un mois'; elle conclut en conséquence à la nullité de l'acte de signification et à la recevabilité de son appel dès lors que cet acte n'a pas fait courir le délai d'appel.
Le Crédit Foncier de France réplique qu'aucun vice de forme (ou de fond) n'entache l'acte de signification car les mentions prescrites par les articles susvisés figurant bien sur l'acte ' étant précisé que l'huissier ayant relevé lors de son passage au domicile de Mme [U] ses nom et prénom sur sa boîte aux lettres et remarqué que cette-ci était relevée, il a donc forcément déposé son avis de passage.
Il conclut qu'il appartient à Mme [U] d'intenter une procédure en inscription de faux pour contester la véracité des énonciations portées par l'huissier dans l'acte de signification lesquelles font foi jusqu'à inscription de faux.
Il soutient en conséquence que le point de départ du délai d'appel doit être fixé au 12 décembre 2022, et que l'appel formé par Mme [U] au-delà du 12 janvier 2023 est irrecevable comme tardif.
Ce qui doit être admis, les mentions portées par l'huissier de justice (désormais commissaire de justice) concernant ses diligences valant jusqu'à inscription de faux'; en l'absence d'incident en inscription de faux initié par Mme [U] contre l'acte de signification du 12 décembre 2022, il est retenu qu'il a fait valablement courir le délai d'appel d'un mois, et que l'appel formé le 23 avril 2023 par Mme [U] est en conséquence tardif et donc irrecevable.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure'.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [U].
PAR CES MOTIFS
Nous, C.CLERC, présidente de la première chambre civile en charge de la mise en état,
Disons irrecevable comme tardif l'appel formé par Mme [W] [U] le 27 avril 2023 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Vienne prononcé le 10 novembre 2022 et signifié le 12 décembre 2022,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamnons Mme [W] [U] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT
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