Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE L'INDRE
[G] [L]
EXPÉDITION à :
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT DU : 20 FEVRIER 2024
Minute n°75/2024
N° RG 22/02388 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVEE
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 20 Septembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 NOVEMBRE 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 7 NOVEMBRE 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 20 FEVRIER 2024, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 22 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre ci-après CPAM de l'Indre, a informé Mme [G] [L] que l'avis de son arrêt travail pour la période du 13 au 16 juillet 2021 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu après la fin de la période de repos prescrite.
Mme [L] a vainement contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui a rejeté sa demande lors de la séance du 12 octobre 2021.
Par requête du 6 novembre 2021, Mme [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir annuler la décision rendue à son encontre le 12 octobre 2021.
Selon jugement du 20 septembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre doit verser à Mme [L] les indemnités journalières correspondant à son arrêt travail du 13 au 16 juillet 2021,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Selon déclaration du 4 octobre 2022, la CPAM de l'Indre a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2023.
Aux termes de ses écritures visées à l'audience et soutenues oralement, la caisse demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Châteauroux le 20 septembre 2022 ordonnant par exécution provisoire l'indemnisation de l'arrêt travail du 13 au 16 juillet 2021 de Mme [L],
- condamner Mme [L] au remboursement des indemnités journalières versées au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Châteauroux, soit une somme de 42,91 euros.
Mme [L] demande quant à elle la confirmation du jugement déféré en son principe, et dans cette hypothèse, le paiement de quatre jours d'indemnisation et non un jour, sollicitant de ne pas se voir imposer des jours de carence, son arrêt de travail étant lié à son ALD. Elle demande également le remboursement des frais engagés soit la somme de 42,48 euros (frais de timbre, recommandés, photocopies). Elle précise être son propre médecin.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article R. 321-2 du Code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail.
En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.
Par ailleurs, l'article R. 323-12 du Code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.
En l'espèce, la caisse poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs que Mme [L] a été en arrêt travail du 13 au 16 juillet 2021 et que l'avis ne lui est parvenu que le 20 juillet 2021, hors des délais précités, l'assurée n'apportant pas au surplus la preuve de l'envoi du document en temps utile ; que la charge de la preuve de l'envoi de l'avis d'arrêt travail incombe à l'assurée, la seule bonne foi ne pouvant suffire à prouver l'envoi de l'arrêt dans les délais impartis ; qu'en outre, l'envoi de l'avis d'arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières.
De son côté, Mme [L] observe que les textes visent une date d'envoi et non une date de réception dans les 48 heures outre le fait qu'ils n'exigent pas une lettre recommandée ou suivie ni l'utilisation d'un timbre rouge de tarif rapide ; que la caisse ne conserve pas les enveloppes de réception et que pour sa part, elle a posté la lettre contenant l'arrêt de travail à [Localité 5] le 13 juillet 2021 ainsi qu'en atteste sa mère.
Il ressort des pièces versées aux débats que selon l'impression écran produite par la caisse, l'avis d'arrêt de travail querellé a été réceptionné par la caisse le 20 juillet 2021 et que pour s'y opposer Mme [L] s'appuie sur un écrit de sa mère, Mme [S] [L], née le 2 novembre 1935, laquelle indique qu'elle a vu 'la veille du 14 juillet 2021 sa fille mettre une enveloppe dans la boîte aux lettres' Il s'agissait d'une lettre pour la sécurité sociale de [Localité 3]'.
Cet élément est cependant insuffisant à établir que Mme [L] a accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, ce seul témoignage d'une proche, âgée, n'étant corroboré par aucune autre pièce. Il convient dès lors d'infirmer le jugement entrepris et de condamner Mme [L] au remboursement des indemnités journalières qui lui ont été versées par la caisse au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, soit la somme de 42,91 euros.
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et Mme [L] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 septembre 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [G] [L] au remboursement des indemnités qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre au titre de l'exécution provisoire ordonnée par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux soit la somme de 42,91 euros ;
Condamne Mme [G] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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