Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 25/02600 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JVQA
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON, section CO, décision attaquée en date du 12 Mars 2025, enregistrée sous le n° 23/00273
Madame [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau d'AVIGNON
APPELANT
S.E.L.A.R.L. [I] [L] Me [L] [I] - Liquidateur judiciaire de la SARL [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
Association UNEDIC DELEGATION REGIONALE CGEZ - AGS DE [Localité 6]
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gaëlle MARZIN, Présidente, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 6 août 2025, Mme [M] [F] a interjeté appel du jugement rendu le 12 mars 2025 par le conseil de prud'hommes d'Avignon dont elle critique les chefs suivants:
'
DIT que le contrat de travail de Madame [M] [F] a pris fin en date du 10 avril 2023,
DEBOUTE Madame [M] [F] de l'ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Madame [M] [F] à verser la somme de 30 euros à Maître [L] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. [5], en application de l'article 700 du Code de procédure Civile.
MET les entiers dépens à la charge de Madame [M] [F]'
Maître [I], es qualité de liquidateur a constitué avocat.
L'association Unedic Délégation régionale CGEZ-AGS [Localité 6] n'a pas constitué avocat.
Le 20 octobre 2025 le conseiller d ela mise en état a invité Mme [M] [F] a faire valoir ses observations sur la caducité partielle encourue vis à vis de la CGEZ-AGS [Localité 6] au visa de l'article 902 du code de procédure civile.
Le 7 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a invité les parties constituées à faire parvenir leurs observations avant le 20 novembre 2025 sur la caducité encourue en l'absence de conclusions de l'appelant déposées dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Suivant conclusions du 21 novembre 2025, l'intimé a demandé au juge d ela mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et sollicité la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 902 du code de procédure civile : 'A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat./En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel./A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.(...)'
L'article 908 du code de procédure civile dispose : 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'
L'article 911 en ses alinéas 3 et 4 énonce que 'La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée./En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article'
En l'espèce, l'appelant a été avisé par le greffe le 10 septembre 2025 de la nécessité de signifier à peine de caducité partielle son acte d'appel à l'association CGEZ-AGS [Localité 6] dans le délai d'un mois. Il n'a pas justifié avoir accompli cette formalité.
Par ailleurs, l'appelant n'a pas conclu dans les trois mois suivant la déclaration d'appel du 6 août 2025 et n'a fait valoir aucun élément susceptible de constituer un cas de force majeure au sens des dispositions sus rappelées.
La caducité de la déclaration d'appel sera donc prononcée.
Mme [M] [F] conservera donc à sa charge les dépens de l'appel.
L'équité justifie qu'aucune condamnation ne soit prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement
Prononce la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] [F] en date du 6 août 2025,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [M] [F] aux éventuels dépens de la présente procédure d'appel.
Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les 15 jours à compter de ce jour.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
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