Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 09/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/01591 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TQPP
Jugement n° 19009757 rendu le 14 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SARL Nord Plâtrerie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS [G], en liquidation judiciaire
SELAS MJS Partners, prise en la personne de Me [D] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [G]
sise [Adresse 3]
représentées par Me Matthieu Lamoril, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
SELARL [I] [V] et [W] [B], prise en la personne de Me [B] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS [G]
sise [Adresse 1]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 12 mai 2021 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 11 janvier 2023, tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d'instruire le dossier et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 mars 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 décembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
La SAS [G] exerce une activité de plâtrerie et de pose de plafonds, cloisons et isolation.
La SARL Nord plâtrerie est une société spécialisée dans le secteur des travaux de plâtrerie.
La SARL Nord plâtrerie a sous-traité à la SAS [G] des travaux de fourniture et pose de plâtrerie/faux plafonds dans le cadre d'un chantier de construction de 43 logements collectifs, chantier situé à [Adresse 5], selon contrat de sous-traitance signé par les parties le 10 juillet 2018, pour un montant « global et forfaitaire » de 145 000 euros HT.
La SAS [G] a émis des factures dans le cadre de ce chantier pour un montant total de 148 791,34 euros, qui n'ont été réglées par la SARL Nord plâtrerie qu'à hauteur de 32 379,06 euros.
Dans le cadre d'un chantier situé sur la commune de [Localité 4], c'est la SAS [G] qui a sous-traité des travaux à la SARL Nord plâtrerie.
Après vaine mise en demeure pour le paiement des factures émise dans le cadre du chantier « les Montagnards », par acte d'huissier de justice du 29 mai 2019, la SAS [G] a fait assigner la SARL Nord plâtrerie en paiement devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
débouté la SARL Nord plâtrerie de sa demande de jonction,
débouté la SARL Nord plâtrerie de tous ses moyens, fins et conclusions,
condamné la SARL Nord plâtrerie à payer à la SAS [G] la somme de 84 619,03 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019,
condamné la SARL Nord plâtrerie à payer à la SAS [G] la somme de 1 280 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la SAS [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
condamné la SARL Nord plâtrerie aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 mars 2021, la SARL Nord plâtrerie a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de jonction, en ce qu'il a débouté la SAS [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce d'Arras a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [G] et désigné M. [K] en qualité de mandataire judiciaire et M. [B] en qualité d'administrateur. Par jugement du 7 avril 2021, le même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [G], nommant M. [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 23 février 2022, la SARL Nord plâtrerie demande à la cour de :
en premier lieu,
dire bien appelé et mal jugé,
en conséquence,
réformer le jugement dans les termes de sa déclaration d'appel,
dès lors, s'agissant du chantier « les Montagnards »,
' à titre principal :
débouter la SAS [G] et son liquidateur judiciaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SAS [G] à la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' à titre subsidiaire, débouter la SAS [G] et son liquidateur à hauteur d'une somme de 70 813,95 euros correspondant à la réalisation par elle de 21 logements,
' à titre infiniment subsidiaire, débouter la SAS [G] et son liquidateur à hauteur d'une somme de 50 581,35 euros correspondant à la réalisation par elle de 15 logements,
' à très infiniment subsidiaire, débouter la SAS [G] et son liquidateur à hauteur d'une somme de 8 494,25 euros correspondant à la réalisation par elle de 15 logements,
dès lors, s'agissant du chantier [Localité 4],
' à titre principal, fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SAS [G] à la somme de 15 000 euros au titre de sa facture impayée,
' à titre subsidiaire, fixer sa créance au passif de la procédure collective de la SAS [G] à la somme de 8 494,25 euros au titre de sa facture impayée,
en tout état de cause,
le cas échéant, ordonner la compensation entre ses créances et celles de la SAS [G],
condamner la SAS [G] et son liquidateur judiciaire à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la SAS [G] et son liquidateur judiciaire aux frais et dépens d'instance et d'appel.
Elle fait valoir, pour ce qui concerne le chantier Les Montagnards, qu'il s'est mal déroulé du fait des manquements répétés de la SAS [G], qui ne les a pas contestés en première instance. Elle expose que si le contrat portait à l'origine sur 43 logements, les défaillances de la SAS [G] ont conduit à ce qu'elle réalise elle-même, dans l'urgence, 21 logements. Elle ajoute qu'aux termes des dispositions de l'article 1353 du code civil, il appartient à la SAS [G], demanderesse à la procédure, d'établir et de prouver sa créance dans son principe et son montant, à partir du moment où il était acquis qu'elle n'avait pas réalisé l'ensemble des prestations prévues dans le marché.
Elle précise qu'au-delà même de cette question, il existe en tout état de cause un problème sur la valorisation des travaux puisqu'il est a minima acquis que 15 des 43 logements ont été réalisés par elle et qu'a minima une moins-value correspondante doit être appliquée par rapport au montant du marché d'origine. Le marché d'origine portant sur 43 logements pour 145 000 euros, la moins-value à appliquer pour 21 logements serait de 70 813,95 euros et de 50 581,35 euros pour 15 logements et le tribunal ne pouvait calculer la moins-value en se basant sur un document interne de la SAS [G], émis unilatéralement et contesté par elle.
S'agissant de l'absence de déclaration de sa créance, elle soutient qu'elle est à l'origine défenderesse à la procédure et qu'elle a sollicité à titre principal le débouté des demandes de la SAS [G], ce qu'elle sollicite à nouveau à titre principal en appel et cette demande de débouté n'est pas subordonnée à une déclaration de créance et les explications qu'elle présente à titre subsidiaire relèvent de l'exception d'inexécution. Elle explique ne pas solliciter la mise au passif de la procédure collective d'une créance qu'elle aurait dû déclarer mais solliciter, dans le cadre d'un moyen de défense, à tout le moins le débouté partiel de la demande de paiement qui est présentée.
Elle souligne que dans le cadre d'un aveu judiciaire, la SAS [G] a reconnu la réalisation par ses soins d'un certain nombre de logements en ses lieux et place, le point de désaccord portant sur le nombre de logements en cause.
Concernant le chantier [Localité 4], elle indique avoir émis une facture de 15 000 euros,qui n'a pas été réglée à son terme alors même qu'elle n'a pas été contestée par la SAS [G]. La SAS [G] reconnaît son intervention mais valorise unilatéralement les travaux à 8 494,25 euros, dans le cadre d'un aveu judiciaire, somme qui est due a minima. Elle maintient néanmoins sa demande à hauteur de 15 000 euros et ajoute qu'un créancier n'a pas à déclarer au passif d'une procédure collective une créance ayant fait l'objet d'une compensation avant le jugement d'ouverture, ce qui est le cas puisque dans le cadre de la procédure de première instance, la SAS [G] a admis lui devoir la somme de 8 494,25 euros et le tribunal avait constaté la compensation dans son jugement.
Sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, elle estime sa demande de dommages et intérêts fondée puisqu'en raison de la défaillance de la SAS [G], elle a dû effectuer elle-même une partie des travaux convenus dans l'urgence.
Elle fonde sa demande de compensation, présentée à toutes fins utiles, sur les dispositions des articles 1347 et 1348 du code civil.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 11 janvier 2022, la SAS [G] et la SELAS MJS Partners, prise en la personne de M. [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [G], demandent à la cour de :
dire et juger la SAS [G] recevable et bien fondée en son appel incident et limité,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
infirmer partiellement le jugement et condamner la SARL Nord plâtrerie à verser :
la somme de 93 113,28 euros, et subsidiairement la somme de 84 619,03 euros,
les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2019 et jusqu'au parfait paiement,
à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros,
au titre de l'article 700 du code code de procédure civile la somme de 3 500 euros,
condamner la SARL Nord plâtrerie aux frais et dépens.
Elles font valoir qu'elles sont bien fondées en leurs demandes principales, ayant agi sur le fondement du contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 10 juillet 2018 pour un montant de 145 000 euros HT. Elles indiquent que les factures ont été établies en fonction des situations de travaux, que la SARL Nord plâtrerie a effectivement assuré elle-même la réalisation de 15 des 43 logements qui étaient initialement confiés à la SAS [G], entraînant une moins-value de 23 299 euros, ce montant n'ayant jamais été contesté auparavant par la SARL Nord plâtrerie. Elles ajoutent que pour revendiquer une créance de 50 581,35 euros pour les 15 logements, il faudrait que la SARL Nord plâtrerie ait procédé à une déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [G], ce dont elle ne justifie pas.
Elle estime les demandes reconventionnelles de la SARL Nord plâtrerie, de dommages et intérêts et de paiement pour le chantier de [Localité 4], irrecevables en application des articles L.622-24 et suivants du code de commerce qui imposent à toute personne qui se prétend créancière de déclarer sa créance au passif de la procédure, celle-ci étant à défaut inopposable à la procédure collective. Les arguments avancés par la SARL Nord plâtrerie sur ce point sont inopérants, ces créances ne relevant pas de la compensation légale et étant précisé que l'obligation de déclarer toute créance s'impose au créancier qui prétend se prévaloir de sa créance pour opposer, dans le cadre de la procédure collective, l'exception de compensation à une demande de paiement d'un mandataire. Pour invoquer la compensation judiciaire, la créance doit être déclarée. Sauf si la compensation légale a déjà joué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le créancier doit déclarer la totalité de sa créance s'il entend solliciter la compensation partielle de sa propre dette, pour éviter l'extinction de la somme non déclarée.
Les demandes reconventionnelles sont également mal fondées, la demande de dommages et intérêts n'étant pas justifiée par la démonstration d'une faute de la SAS [G] et d'un préjudice qui en résulterait pour la SARL Nord plâtrerie, et la demande en paiement au titre du chantier de [Localité 4] n'est pas justifiée à hauteur de 15 000 euros, le montant de ce chantier, sur la base des métrés et du devis qu'elle a réalisés s'élevant à 8 494,25 euros, étant précisé que la SARL Nord plâtrerie n'est intervenue qu'en main d''uvre et n'a fourni aucun matériaux. Elle précise qu'alors qu'elle pourrait contester être redevable de la moindre somme puisque la SARL Nord plâtrerie est intervenue sans devis ni bon de commande, elle accepte que le montant de l'intervention de la SARL Nord plâtrerie soit estimé à la somme de 8 494,25 euros.
Faisant les comptes entre les parties, elle expose qu'il n'est pas contestable que sa créance à l'encontre de la SARL Nord plâtrerie au titre du chantier des Montagnards s'élève à 93 113,28 euros. La somme de 8 494,25 euros, n'ayant pas été déclarée, elle ne peut plus être compensée.
Elle estime la résistance de la SAS [G] abusive et lui causant un préjudice économique et financier, aggravé par le fait qu'elle a été trompée sur la véritable nature de son intervention et son statut dans le chantier, justifiant l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
La SELARL [I] [V] et [W] [B], intimée en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SAS [G], à qui la SARL Nord plâtrerie a fait signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier de justice du 12 mai 2021 et ses conclusions par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2021, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022. Plaidé à l'audience du 11 janvier 2023, le dossier a été mis en délibéré au 9 mars 2023.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement concernant le chantier « les Montagnards »
Il convient de rappeler que pour ce chantier, c'est le liquidateur de la SAS [G] qui formule une demande en paiement à l'encontre de la SARL Nord plâtrerie, qui en sollicite le débouté, au moins partiel, en raison du fait qu'elle a finalement effectué elle-même une partie des travaux initialement confiés à la SAS [G]. Dès lors que la SARL Nord plâtrerie ne formule pas de demande en paiement concernant ces travaux à l'encontre de la SAS [G] mais sollicite simplement le débouté d'une partie de la créance, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir déclaré de créance dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS [G].
Le contrat de sous-traitance conclu entre les parties le 10 juillet 2018 prévoit la réalisation par la SAS [G] de travaux de plâtrerie/faux plafond concernant 43 logements pour un montant global et forfaitaire de 145 000 euros HT.
Les parties s'accordent sur le fait que la SAS [G] a réalisé les travaux prévus dans une partie seulement des 43 logements, les autres travaux ayant été effectués directement par la SARL Nord plâtrerie. Elles divergent en revanche sur le nombre de logements concernés, la SAS [G] indiquant que la SARL Nord plâtrerie a réalisé elle-même les travaux dans 15 logements, alors que la SARL Nord plâtrerie soutient que 21 logements étaient concernés.
Si la SARL Nord plâtrerie produit une attestation établie par [R] [U] qui indique être le conducteur de travaux en charge du chantier « les Montagnards » pour la SAS [G] et précise que la SAS [G] est intervenue sur 21 logements, les parties produisent toutes deux un courriel adressé le 10 janvier 2019 par [E] [O] pour la SARL Nord plâtrerie à [Z] [G] pour la SAS [G], dans lequel il indique « concernant vos règlements nous vous avons réglé les factures à échéance, et attendions de faire le point des logements que nous avons réalisés à votre place car vous ne pouviez mettre du personnel. Je vous confirme que nous avons bien réalisé 15 logements. Dès votre reprise pour réalisation des gaines et du solde de vos prestations, nous vous réglerons votre situation à échéance moins la réalisation des 15 logements que nous avons réalisés ». Ce courriel fait suite à un courriel du 8 janvier dans lequel [E] [O] indiquait avoir réalisé 21 logements, auquel [Z] [G] répondait le 10 janvier qu'il s'agissait en réalité de 15 logements. Il s'en déduit que la SARL Nord plâtrerie a confirmé qu'elle avait réalisé elle-même les travaux dans 15 logements sur les 43 initialement confiés à la SAS [G] et non dans 21 logements.
La SAS [G] ne peut ainsi solliciter le paiement auprès de la SARL Nord plâtrerie que des travaux qu'elle a effectués dans les 28 logements sur les 43 initialement confiés. Dans la mesure où elle a émis des factures pour la totalité des prestations initialement convenues, les travaux dans les 15 logements effectués directement par la SARL Nord plâtrerie doivent être déduits des sommes réclamées.
S'agissant de la somme à déduire, pour les 15 logements, du total des prestations facturées par la SAS [G], les parties sont également en désaccord. La SAS [G] a chiffré la moins-value à la somme de 23 299 euros pour laquelle elle produit un détail précis des prestations. La SARL Nord plâtrerie chiffre la moins-value à la somme de 50 581,35 euros pour 15 logements, estimant que le marché d'origine portait sur 145 000 euros pour 43 logements, ce qui ramène le coût unitaire à 3 372,09 euros par logement.
Le devis établi initialement par la SAS [G] et sur la base duquel les parties sont convenues de leur contrat de sous-traitance ne prévoit cependant pas un prix unitaire par logement mais prévoit des rubriques de travaux (doublage thermique, doublage acoustique, cloisons de distribution, gaines...) et des quantités pour chaque rubrique (en m2 généralement, sauf pour les renforts de cloisons qui sont prévus par logement). Il ne résulte d'aucune pièce produite par les parties que les travaux à réaliser dans chacun des 43 logements étaient identiques. Le calcul de la moins-value réalisé par la SARL Nord plâtrerie ne peut donc être retenu. Le calcul de la SAS [G], en ce qu'il est réalisé et détaillé poste par poste sera retenu pour fixer la moins-value, soit la somme de 23 299 euros.
En conséquence, après déduction de la moins-value, la somme de 93 113,28 euros reste due par la SARL Nord plâtrerie à la SAS [G] concernant le chantier « les Montagnards » (116 412,28 euros ' 23 299 euros, la somme de 116 412,28 euros ne faisant pas l'objet de contestations par la SARL Nord plâtrerie qui conteste uniquement le montant de la moins-value à appliquer). Cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019, date de la mise en demeure.
Sur la demande en paiement concernant le chantier de [Localité 4]
Pour ce chantier, c'est la SARL Nord plâtrerie qui sollicite la fixation de sa créance au passif de la procédure collective de la SAS [G].
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article L.622-26 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2021-1193 du 15 septembre 2021, dispose qu'à défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L.622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l'exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Il en résulte que la créance non déclarée est inopposable à la liquidation judiciaire.
Cette inopposabilité rend irrecevable toute action en paiement exercée à l'encontre de la société débitrice pendant la procédure de liquidation judiciaire.
Si aux termes de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, et bien que le dispositif des conclusions de la SAS [G] et de son liquidateur ne comprenne pas expressément la demande d'irrecevabilité des demandes de la SARL Nord plâtrerie en raison de l'absence de déclaration des créances dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [G], les parties discutent néanmoins ce point dans leurs conclusions, qui est donc dans les débats et la cour peut examiner d'office cette question.
En l'espèce, la SARL Nord plâtrerie n'a pas effectué de déclaration de la créance de 15 000 euros dont elle se prévaut concernant le chantier de [Localité 4] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [G]. Elle ne justifie pas non plus avoir formé une demande de relevé de forclusion.
Si la SARL Nord plâtrerie soutient qu'elle n'avait pas à déclarer au passif de la procédure collective une créance ayant fait l'objet d'une compensation avant le jugement d'ouverture, il doit être rappelé que sa créance est à ce jour toujours contestée, qu'elle-même sollicite une somme supérieure à ce qui a été retenu par le premier juge, de sorte qu'aucune compensation légale n'a pu intervenir avant l'ouverture de la procédure collective. Et s'agissant de la compensation judiciaire de créances connexes, elle nécessite, pour être invoquée par tout créancier d'une somme d'argent née antérieurement au jugement d'ouverture, de déclarer sa créance au passif du débiteur.
Dès lors, compte tenu de ce que la procédure de liquidation judiciaire de la SAS [G] est toujours en cours, la créance dont se prévaut la SARL Nord plâtrerie, non déclarée, est inopposable à la liquidation de judiciaire de la SAS [G], de sorte que toute action en paiement de cette créance est irrecevable.
La demande de la SARL Nord plâtrerie de fixation de sa créance concernant le chantier de [Localité 4] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [G] sera donc déclarée irrecevable.
Le jugement sera ainsi réformé en ce qu'il a condamné la SARL Nord plâtrerie à payer à la SAS [G] la somme de 84 619,03 euros, qui tenait compte de la créance de la SARL Nord plâtrerie dans le cadre du chantier de [Localité 4].
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Nord plâtrerie
Ainsi qu'il l'a été précédemment développé, la créance de dommages et intérêts dont se prévaut la SARL Nord plâtrerie à l'égard de la liquidation judiciaire de la SAS [G], lui est inopposable en l'absence de déclaration.
Cette demande sera donc également déclarée irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS [G] et son liquidateur
Le liquidateur de la SAS [G] sollicite la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la résistance abusive de la SARL Nord plâtrerie.
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Le comportement de la SARL Nord plâtrerie dans le cadre du litige entre les parties ne révèle aucune résistance abusive.
Le liquidateur de la SAS [G] sera débouté de cette demande.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Nord plâtrerie sera également condamnée aux dépens de la procédure d'appel et, en équité, à payer au liquidateur de la SAS [G], ès qualités, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme le jugement, sauf en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Condamne la SARL Nord plâtrerie à payer à M. [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [G], la somme de 93 113,28 euros au titre du solde dû pour le chantier de la [Adresse 5], avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2019 ;
Déclare irrecevable la demande la SARL Nord Plâtrerie concernant le chantier de [Localité 4] ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Nord Plâtrerie ;
Déboute M. [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [G], de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne la SARL Nord Plâtrerie aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la SARL Nord Plâtrerie à payer à M. [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [G], la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles