Texte intégral
SA/KG
MINUTE N° 22/743
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 27 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/00125
N° Portalis DBVW-V-B7F-HOYL
Décision déférée à la Cour : 23 Novembre 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
Représenté par Me Amandine MICHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMES :
Maître [G] [J] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL RESTO VERT
[Adresse 1]
Non représenté
Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 4] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale,
[Adresse 3]
Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. EL IDRISSI, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M.[W] [Y] né le 16 mars 1981 a été engagé par la Sarl Resto Vert en qualité d'aide-cuisine à compter du 26 juin 2003 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis du 16 octobre 2003 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en contre-partie d'un salaire mensuel brut de 1.353,95 euros.
La Sarl Resto Vert a été placée en redressement judiciaire par jugement du 06 août 2019, puis la liquidation judiciaire a été prononcée le 15 octobre 2019. La date de cessation de paiement a été fixée au 14 mars 2019.
M.[W] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne le 10 septembre 2019 aux fins de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour non paiement des salaires et remises de bulletins de paie, absence de prise de congés payés et à ce titre sollicite la fixation de créances au passif de la liquidation de la Sarl Resto Vert.
Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 novembre 2019.
Suivant jugement en date du 23 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Saverne a débouté M.[W] [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers frais et dépens de la procédure.
M.[W] [Y] a interjeté appel le 21 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 10 décembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de l'AGS/CGEA de [Localité 4] notifiées le 17 juin 2021
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2021 et par acte d'huissier le 23 mars 2021 auprès du mandataire liquidateur, M. [W] [Y] demande de :
-constater que M. [W] [Y] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
-dire et juger qu'il a été privé de la possibilité de prendre l'ensemble de ses congés payés du fait de son employeur,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,
-dire et juger que doit être écarté le montant maximal prévu par l'article L1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité,
-dire et juger que l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé,
-ordonner la délivrance du bulletin de paie conforme pour la période du 21 septembre au 25 octobre 2019 sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la notification du jugement et se réserver le droit de liquider l'astreinte,
-fixer les créance de M. [W] [Y] au passif de la liquidation aux sommes suivantes :
*12.592,66€ à titre de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires pour la période d'avril 2016 à mars 2019,
*3.526,64€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés acquis et non pris,
*3.042,50€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 304,25€ au titre des congés payés afférents,
*24.340€ de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et subsidiairement 19.776,25€ en application de l'article L1235-3 du code du travail,
*9.127,50€ par application de l'article L8223-1 du code du travail,
*2.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
-déclarer le jugement opposable au CGEA de [Localité 4].
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions ci-dessus visées.
MOTIFS
1°) Sur la résiliation judiciaire
ll résulte des dispositions de l'article L1231-1 du code du travail que le salarié peut demander au conseil de prud'hommes la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l'employeur à ses obligations. Les manquements sont souverainement appréciés par les juges, qui peuvent tenir compte de toutes les circonstances intervenues jusqu'au jour du jugement.
Les faits allégués doivent présenter une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail. C'est au salarié qui invoque la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur de justifier des faits ou manquements invoqués à l'encontre de ce dernier et de ce qu'ils sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La prise d'effet d'une résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être fixée qu'à la date de la décision judiciaire la prononçant dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
La rupture du contrat de travail consécutive à l'adhésion du salarié à un contrat de sécurisation professionnelle ne rend pas sans objet la demande en résiliation judiciaire formée antérieurement par le salarié devant le conseil de prud'hommes.
Tel est le cas en l'espèce, le contrat de sécurisation professionnelle a été signé par M.[W] [Y] le 21 novembre 2019 et il a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne le 10 septembre 2019 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat invoquant les manquements suivants : absence de fourniture de travail, absence de rémunération, non-paiement des heures supplémentaires, impossibilité de prendre ses congés payés.
Le défaut de paiement de plusieurs mois consécutifs du salaire constitue une manquement par l'employeur de ses obligations légale. M.[W] [Y] justifie avoir réclamé le paiement de ses salaires par lettre recommandée avec accusé réception en date du 28 mai 2019 rappelant que l'employeur lui avait demandé de ne plus se présenter sur son lieu de travail à compter du mois d'avril 2019 et que son conseil a également adressé au mandataire liquidateur un courrier aux fins de réclamer les salaires des mois d'avril à août 2019, outre le règlement d'heures supplémentaires et de congés payés acquis et non pris.
Sans conteste l'employeur a manqué à deux de ses principales obligations à savoir : fourniture de travail et règlement des salaires ; ce qui constituent des manquements suffisamment graves pour prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La date de résiliation doit être fixée à la date du licenciement et plus exactement à la date de signature du contrat de sécurisation professionnelle à savoir le 21 novembre 2019.
Les premiers juges, ayant relevé que M.[W] [Y] a été «rempli de ses droits» et indemnisé par les AGS du 06 août au 30 septembre 2019, seront infirmés en ce qu'ils ont rejeté la demande de résiliation judiciaire et les demandes financières présentées à ce titre.
2°) Sur les effets de la rupture
La résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, M.[W] [Y] sollicite le règlement des sommes suivantes :
-3042,50€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents d'un montant de 304,25€
-24340€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou subsidiairement 19776,25€ par application de l'article L1235-3 du code du travail.
Préalablement, M.[W] [Y] demande de déclarer inconventionnel le barème mentionné à l'article L1235-3 du code du travail au regard des dispositions de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale européenne du 3 mai 1996.
Or, il est constant d'une part que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particulier.
D'autre part, les dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, en ce qu'elles prévoient un barème qui lorsqu'il n'est pas écarté pour motif de nullité du licenciement, conduit le juge à fixer une indemnité dans les limites de montants minimaux et maximaux, laissent au juge une marge d'appréciation qui participe de la détermination d'une indemnité adéquate.
Par conséquent, les dispositions précitées du code du travail ne sont pas inconventionnelles.
M.[W] [Y], âgé de 38 ans à la date de la résiliation judiciaire comptant une ancienneté de plus de 16 ans et percevant un salaire moyen de 1.521,50€ bruts est bien fondé à réclamer une indemnité de préavis représentant deux mois de salaire soit 3.042,50€ainsi que 304,25€au titre des congés payés afférents.
Il y a lieu de rappeler que dans le cadre d'un contrat de sécurisation professionnelle ne peuvent être déduits de cette indemnité que les sommes versées par l'employeur. A ce titre M.[W] [Y] n'a rien perçu.
Aux termes des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail, il est octroyé au salarié une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau annexé une indemnité minimum étant fixée s'agissant d'une entreprise employant moins de 11 salariés tel le cas en l'espèce. Au regard de l'ancienneté de M.[W] [Y] de son âge, du salaire moyen perçu, l'allocation d'une somme brute de 20.000 €, indemnisera le préjudice subi.
3°) Sur les heures supplémentaires
L'article L3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En l'espèce, M.[W] [Y] affirme avoir effectué des heures supplémentaires soutenant que ses horaires de travail étaient répartis comme suit :
-lundi, mardi et jeudi : 9h30-14h30
-vendredi, samedi, dimanche : 9h30-14h30/18h-22h.
A l'appui de sa demande, il produit deux attestations établies par M.[Y] (cuisinier) et Mme [P] (serveuse) certifiant qu'il venait au travail de 9h30 à 14h30 et le soir de 18h à 22h environ.
Cependant, il n'est produit ni planning, ni description détaillée de ses tâches et encore moins de décompte permettant tant devant les premiers juges qu'à hauteur de cour de se former une conviction et à l'employeur d'y répondre. En effet les éléments produits ne sont pas sufisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de règlement présentée à ce titre par M.[W] [Y].
4°) Sur les congés payés
Selon l'article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. L'article L3141-3 dispose que le nombre total sur l'année ne peut excéder 30 jours ouvrables. L'employeur doit mettre le salarié en mesure de prendre ses congés.
A ce titre, M.[W] [Y] sollicite le règlement de congés payés acquis et non pris pour un montant total de 3.536,64€.
A l'appui de sa demande, il produit les bulletins de paie démontrant qu'au 31 mai 2017 il a acquis 30 jours et que pour l'année N-1, le solde était de 19 jours. Au 31 mai 2018, il a acquis 30 jours et son solde était de 18 jours pour l'année N-1 soit un solde créditeur global de 37 jours au 31 mai 2018.
Le mandataire liquidateur a réglé les congés payés afférents à la période suivante : 01/06/2018 au 14/11/2019 soit 42,52 jours alors que selon M.[W] [Y], il pouvait prétendre à 55,75 jours, soit un déficit de 13,23 jours étant relevé que la résiliation du contrat a été prononcée au 21/11/2019.
Le bulletin de paie du mois de mars 2019 mentionne que M.[W] [Y] disposait d'un solde créditeur de 12 jours au titre de l'année N-1 et 25 jours au titre de l'année N. S'ajoutent à ce crédit 2,5 pour les mois d'avril 2019 à novembre 2019 soit 18,75 jours. Il s'ensuit que le solde créditeur de M.[W] [Y] est de 50,23 jours.
Par conséquent, la créance de M.[W] [Y] s'élève à la somme de 50,23x7x10,03€ = 3.526,64€ bruts et les premiers juges seront infirmés en ce qu'ils ont rejeté ce chef de demande.
Sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé
Aux termes de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L8221-5 a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est toutefois caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, M.[W] [Y] a présenté une demande fondée sur la réalisation d'heures supplémentaires. Or, le salarié a été débouté de ce chef de demande et ne peut dès lors prétendre à des dommages et intérêts sur le fondement susvisé.
Dès lors, les premiers juges seront confirmés en ce qu'ils ont débouté M.[W] [Y] de cette demande
Sur la demande accessoire, les frais et dépens
L'AGS doit sa garantie qui n'est que subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, et dans la limite des plafonds.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, le rejet de la demande afférente à la remise des documents de fin de contrat sera infirmée sauf en ce qui a trait à la fixation d'une astreinte non opportune en l'espèce. Cette remise devra se faire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Succombant à la présente instance, les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la Sarl Resto Vert ; par conséquent le jugement entrepris sera infirmé à ce titre. Compte tenu de la procédure collective la demande présentée au titre des frais irrépétibles d'appel sera rejetée.
De plus, par suite de cette même procédure collective les créances doivent être fixées au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Resto Vert.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M.[W] [Y] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé, le prononcé d'une astreinte afférente à la délivrance des documents de fins de contrat et les frais irrépétibles
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties aux torts de la Sarl Resto Vert à effet au 21 novembre 2019 ;
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Resto Vert les créances suivantes :
-20.000€ bruts (vingt mille euros) au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-3.402,50€ bruts (trois mille quatre cent deux euros et cinquante centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-340,25€ bruts (trois cent quarante euros et vingt cinq centimes) au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
-3.526,84€ bruts (trois mille cinq cent vingt six euros et quatre vingt quatre centimes) au titre des congés payés acquis et non réglés ;
Dit que l'AGS de [Localité 4] doit sa garantie à titre subsidiaire en l'absence de fonds disponibles, dans les conditions de l'article L 3253-8 du code du travail, ainsi que dans la limite, toutes créances avancées, d'un des 3 plafonds résultant des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Rappelle que le cours des intérêts légaux est arrêté en application de l'article L622-28 du code de commerce au jour d'ouverture de la procédure collective ;
Ordonne la remise des documents de fin de contrat modifiés dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du mandataire judiciaire de la Sarl Resto Vert ;
Rejette la demande de frais irrépétibles d'appel ;
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Président,