Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 FÉVRIER 2023
N° 2023/0209
Rôle N° RG 23/00209 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKZZA
Copie conforme
délivrée le 16 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 février 2023 à 12h11.
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
né le 25 Août 1990 à [Localité 1]
de nationalité Moldave
comparant en personne, assisté de Me Robin DOUCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE commis d'office et de Mme [T] [R] (Interprète en langue russe) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [J] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 février 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 à 11 H 25,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation à une interdiction judiciaire du territoire national d'une durée de cinq ans prononcée le 29 juin 2022 par le tribunal correctionnel de NICE,
Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national pris le 11 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h35 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h37;
Vu l'ordonnance du 14 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [U] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 15 février 2023 par Monsieur [U] [Y] ;
Monsieur [U] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' j'ai l'intention de partir en Moldavie pour voir ma famille, je n'ai rien d'autre à ajouter. J'ai un enfant en France et un en Moldavie.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'insuffisance de diligences de la part de l'administration, à la privation de liberté sans fondement légal, demande une mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il convient de justifier y compris les 5 minutes de privation de liberté, la privation de liberté même brève doit être justifiée. Il y a un bail et un passeport. Les conditions sont remplies pour une assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Les diligences ont été effectuées. Il n'y pas de grief par rapport aux 5 minutes. Sur l'assignation à résidence, il n'a pas fait d'observations sur la mesure d'éloignement avant, nous ne connaissons pas sa position sur ce point, nous avons un passeport mais remis tardivement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée ( CJUE 5 juin 20104 M. MAHDI, C-146/14).
Suivant l'article L. 742-1 du CESEDA, quand un délai de quarante-huit heures s'est écoulé depuis la décision de placement en rétention, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article 742-3 du CESEDA, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.
En l'espèce, il résulte de la procédure qu'avant sa sortie de détention le 11 février 2023, l'administration a demandé aux autorités moldaves un laissez-passer qui a été délivré le 9 février pour M. [Y]. Un vol vers son pays était prévu le 11 février 2023 mais a été annulé du fait de la compagnie aérienne et de l'absence de vols.
Dès lors, il apparaît que l'administration a procédé aux diligences utiles à l'éloignement dans les meilleurs délais dans son pays, un nouveau routing ayant été demandé le 13 février 2023;
Sur la privation de liberté sans fondement légal
L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
La mesure de rétention est fondée sur une interdiction judiciaire du territoire national prononcée le 29 juin 2022 par le tribunal correctionnel de NICE et un arrêté portant exécution d'une interdiction judiciaire du territoire national pris le 11 février 2023 par le préfet des ALPES MARITIMES.
Par ailleurs, il apparaît que la levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 2] de M. [Y] est intervenue le 11 février 2023 à 10h32 ainsi qu'il résulte de l'avis établi par l'administration pénitentiaire permettant de fixer l'heure de la fin de la peine privative de liberté et que la mesure de rétention lui a été notifiée à 10h37. Ce délai de 5 minutes nécessaire à la notification de la mesure d'éloignement intervenue à 10h35 et de la mesure rétention est raisonnable et ne peut être considéré comme ayant porté atteinte aux droits de l'intéressé. L'étranger a été mis en route par la suite à 10h47 et est arrivé au centre de rétention de [Localité 3] à 12 heures.
Au vu de ces éléments, ce moyen ne saurait être accueilli.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [U] [Y] a remis un passeport en original et en cours de validité la veille de l'audience au directeur du centre de rétention administrative. Il produit copie d'un bail à son nom et à celui de Mme [L] [K], sa compagne, et mère de leur enfant [S] née en 2019, à une adresse au [Localité 4]. Cependant, ce bail a débuté en octobre 2021 et aucun justificatif de domicile récent n'est produit. Par ailleurs, devant le tribunal correctionnel et sur la fiche pénale, il apparaît que M. [Y] s'est déclaré sans domicile fixe à Nice. Par conséquent, en l'absence de justificatif actualisé de domicile et de document attestant d'une vie commune avec Mme [L], il convient de constater que M. [Y] ne présente pas assez de garanties de représentation justifiant l'octroi d'une assignation à résidence, étant précisé qu'il fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, La présidente,
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