Texte intégral
Pôle social - N° RG 24/00191 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3PK
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [S] [F]
- MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 24/00357
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MARS 2024
N° RG 24/00191 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3PK
Code NAC : 88M
DEMANDEUR :
M. [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensé de comparution
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été rendue sur le siège.
Pôle social - N° RG 24/00191 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3PK
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 07 janvier 2024, Monsieur [S] [X] [K] [F] a saisi le Tribunal administratif de Versailles, aux fins de contester la décision prise le 14 décembre 2023 par la Présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines, lui refusant l’attribution de la prestation compensatrice du handicap (PCH) au motif que celui-ci ne présente aucune difficulté absolue pour la réalisation d’une activité de la vie quotidienne ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités de la vie quotidienne.
Par ordonnance en date du 30 janvier 2024, le Tribunal administratif de Versailles s’est déclaré matériellement incompétent et l’affaire a été transmise au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 février 2024.
Par courrier daté du 08 février 2024, le greffe du pôle social a accusé réception de son recours et a, par courrier du même jour, sollicité de Monsieur [S] [F] la production de la photocopie du recours administratif préalable obligatoire (RAPO) adressé à la MDPH et de la décision éventuellement rendue à la suite de son recours.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2024, le tribunal statuant à juge unique après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Par courriel du 04 mars 2024, Monsieur [S] [F] a informé le tribunal de son absence à l’audience pour motif médical. Il a été dispensé de comparution.
En défense, aux termes de ses conclusions et pièces visées à l’audience, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, soulève à titre liminaire l'irrecevabilité du recours de Monsieur [S] [F] au motif qu'il n'y a pas eu de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) effectué avant la saisine de la présente juridiction. Sur le fond, elle demande au tribunal de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du demandeur et sa dispense de comparution :
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux général de la sécurité sociale est une procédure orale.
En application de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
En l’espèce, Monsieur [S] [F] a informé le tribunal de son absence à l’audience pour des raisons de santé.
La caisse, représentée par son mandataire, a soulevé l’irrecevabilité du recours du demandeur pour n’avoir pas été précédé d’un recours préalable obligatoire.
Il y a donc lieu de statuer, le jugement étant contradictoire à la demande du défendeur.
Sur la recevabilité du recours :
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l'espèce, la décision du 14 décembre 2023 mentionnait les voies de recours, en particulier la nécessité d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction.
Monsieur [S] [F], dispensé de comparution, n'apporte pas la preuve de la réalisation de la formalité du recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Il avait d’ailleurs été sollicité à ce titre par le greffe du pôle social pour transmettre ses justificatifs et n’avait pas répondu.
Le recours sera déclaré irrecevable et Monsieur [S] [F] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire à la demande du défendeur et en premier ressort, rendu sur le siège :
Déclare irrecevable le recours formé le 07 janvier 2024 par Monsieur [S] [F] visant à contester la décision du 14 décembre 2023 de la présidente de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après MDPH) des Yvelines, lui refusant l’attribution de la prestation compensatrice du handicap (PCH) ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
Dit que Monsieur [S] [F], demandeur, conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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