Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 52
N° RG 22/03308
N° Portalis DBVL-V-B7G-SZBL
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Alain KERHOAS, Président de chambre, désigné par ordonnance du premier président rendue le 6 décembre 2023
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2023, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre, et Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère, magistrats tenant seules l'audience en la formation double rapporteurs, sans opposition des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 15 février 2024, prorogée au 07 Mars 2024
****
APPELANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. MMA IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentée par Me Henri CHESNAIS de la SCP SCP NOUVEL- CHESNAIS-JEANNESSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMÉS :
Monsieur [X] [S]
né le 20 Mars 1951 à [Localité 7]
[Adresse 4]
Représenté par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [K] [S]
née le 19 Novembre 1955 à [Localité 5]
[Adresse 4]
Représentée par Me Olivier SEBAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-MALO
SARL FRERES MOY
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
ès qualités d'assureur de la SARL FRERES MOY
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Franz VAYSSIERES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
ès qualités d'assureur de l'entreprise [D] [P] TP
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [D] (Entreprise [D] [P] TP - SIRET 349 802 199 00027)
[Adresse 9]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 1er septembre 2022 à domicile
Exposé du litige :
Suivant contrat du 13 octobre 2009, M. et Mme [S] ont conclu avec la société Mautray Constructions, assurée auprès des sociétés MMA, un contrat de construction de maison individuelle sur leur terrain situé sur la commune de [Localité 8].
Une assurances dommages-ouvrage a été souscrite par les maîtres de l'ouvrage auprès des MMA.
Le lot terrassement et gros-'uvre a été sous-traité à M. [P] [D] et le lot maçonnerie et VRD à la société Frères Moy.
L'ouvrage a été réceptionné le 24 juin 2010 avec des réserves sans lien avec le litige.
Les époux [S] ont effectué le 19 septembre 2010 une déclaration de sinistre à l'assureur dommages ouvrage relative notamment à des problèmes d'évacuation des eaux usées. L'assureur a ordonné une expertise amiable confiée au cabinet Saretec.
Les sociétés MMA ont accordé leur garantie concernant le dysfonctionnement du réseau d'eaux usées affecté de contrepentes intérieures et extérieures et offert une indemnité de 7000€ le 30 décembre 2010 que les maîtres de l'ouvrage n'ont pas acceptée. Ceux-ci ont consulté un expert amiable qui a également mis en évidence des désordres sur le réseau d'évacuation des eaux pluviales, le drainage et un linteau de la porte de service.
Par acte d'huissier en date du 20 avril 2011, M. et Mme [S] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo d'une demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la société Mautray Constructions et des sociétés MMA.
Par actes des 9 et 10 mai 2011, les sociétés MMA ont mis en cause M. [D], son assureur CRAMA, la société Frères Moy et son assureur Aviva.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 7 juillet 2011 qui a désigné M. [M].
En raison de nouveaux désordres apparus postérieurement dans la salle de bains, les époux [S] ont sollicité l'extension des opérations d'expertise et également demandé l'allocation d'une provision.
Par ordonnance du 28 février 2013, le juge des référés a condamné les sociétés Mautray Constructions et les MMA à leur payer une somme provisionnelle de 7 000 euros.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 novembre 2013.
Par acte d'huissier du 21 février 2014, M. et Mme [S] ont fait assigner la société Mautray Constructions et les MMA devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de condamnation provisionnelle à leur verser la somme de 72 160,78 euros outre 3000€ de frais de procédure.
Par actes d'huissier des 8, 9 et 10 avril 2014, les MMA et la société Mautray Constructions ont fait assigner les sociétés [P] [D] TP, CRAMA Bretagne-Pays de Loire, Frères Moy et Aviva Assurances aux fins de garantie.
Par ordonnance du 21 août 2014, le juge des référés a fait droit aux demandes provisionnelles des époux [S]. Les sociétés MMA ont versé la somme de 75160,78€ à M et Mme [S] qui ont établi le 3 novembre 2014 une quittance subrogative.
Les sociétés MMA ont interjeté appel de cette ordonnance, puis se sont désistées de leur recours, ce qui a été constaté par ordonnance du conseiller de la mise en état d'une 30 octobre 2014.
Par ordonnance du 26 mars 2015, statuant sur la demande de garantie des société MMA et de la société Mautray Constructions contre les sous-traitants et leurs assureurs, le juge des référés a constaté le désistement de la société Mautray Constructions, dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé l'affaire à l'audience civile à juge unique.
Par un jugement du 27 avril 2016, le tribunal de grande instance de Saint-Malo a notamment constaté le désistement d'instance de la société Mautray Constructions, déclaré irrecevable l'action en garantie de la société MMA à l'encontre de l'entreprise [P] [D] et de son assureur la CRAMA ainsi qu'à l'encontre de la société Frères Moy et de son assureur la société Aviva Assurances.
Par actes d'huissier des 10 et 13 avril 2018, les sociétés MMA ont fait assigner l'entreprise [P] [D] et son assureur la CRAMA, la société Frères Moy et son assureur Aviva Assurances devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins de condamnation en garantie en leur qualité d'entrepreneurs sous-traitants de la société Mautray Constructions.
Par acte d'huissier du 13 juin 2019, les sociétés MMA ont fait assigner M. et Mme [S] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo afin d'obtenir à titre principal la restitution des sommes versées et à titre subsidiaire, pour le cas où les maîtres d'ouvrage formulaient une demande au fond, leur décerner acte de leur offre de reconnaître la responsabilité encourue, leurs garanties et l'indemnisation telle qu'elle a été déterminée par l'expert.
Les instances ont été jointes par ordonnance du 4 octobre 2019.
Par un jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Malo a :
- constaté l'irrecevabilité des demandes ;
Par conséquent,
- débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné les MMA à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 4 000 euros à M. et Mme [S] ;
- 4 000 euros à la société Frères Moy et à la société Aviva Assurances ;
- 4 000 euros à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
- condamné les mêmes aux entiers dépens.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mai 2022, intimant l'entreprise [D] [P] TP, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société Frères Moy, la société Aviva Assurances, ainsi que M. et Mme [S].
Dans leurs dernières conclusions en date du 23 août 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au visa des articles 1134, 1147, 1240 et suivants, 1355, 1382 ancien et suivants, 1249 à 1252 anciens, 1231-1, 1317, 1792 et suivants du code civil, 122 et 488 du code de procédure civile, L121-22 et L124-3 du code des assurances, demandent à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a :
- constaté l'irrecevabilité des demandes ;
- débouté les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné les MMA à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 4 000 euros à M. et Mme [S] ;
- 4 000 euros à la société Frères Moy et à la société Aviva Assurances ;
- 4 000 euros à la CRAMA Bretagne-Pays de Loire ;
- condamné les mêmes aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- homologuer le contrat judiciaire intervenu en cours de première instance entre les MMA et les époux [S], formé par l'acquiescement des MMA aux demandes suivantes des époux [S] :
- condamner les sociétés MMA à verser à M. et Mme [S] la somme totale de 64 170 euros ;
- les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- les condamner aux dépens afférents aux ordonnances de référés des 7 juillet 2011, 28 février 2013 et 21 août 2014, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire qui ont été taxés à la somme de 7 990,78 euros;
- en conséquence, dire et juger que les garanties d'assurance souscrites auprès des MMA bénéficient aux époux [S] sur ces fondements et dans cette mesure ;
- dire et juger, que les époux [S] sont définitivement désintéressés par le paiement provisionnel opéré en leur faveur par les MMA, en exécution de l'ordonnance de référé rendue le 21 août 2014 ;
- débouter les époux [S] de leurs plus amples demandes.
- Dire et juger, dès lors, les MMA recevables et bien fondées à agir en garantie, en qualité de créancier subrogé, à l'encontre de :
- M. [P] [D] ;
- CRAMA Bretagne-Pays de Loire, assureur de [D] [P] TP ;
- société Frères Moy ;
- société Abeille IARD & Santé, anciennement appelée Aviva Assurances, assureur de la société Frères Moy ;
- dire et juger la société Frères Moy responsable des désordres suivants :
- désordre n°1 - contre pente réseau EU ;
- désordre n°4 - fissure linteau ;
- désordre n°6 - fissures seuils portes fenêtres ;
- dire et juger M. [P] [D] responsable des désordres suivants :
- désordre n°2 - non-conformité EP ;
- désordre n°3 - non-conformité drainage ;
- condamner in solidum la société Frères Moy et société Abeille IARD & Santé à payer aux MMA
- au titre du " désordre n°1 - contre pente réseau EU " : 21 000 euros;
- au titre du " désordre n°4 - fissure linteau " : 60 euros ;
- au titre du " désordre n°6 - fissures seuils portes fenêtres " : 410 euros ;
- au titre des préjudices immatériels 10 500 x 35% = 3 675 euros ;
- au titre de la provision versée par MMA (ordonnance du 28 février 2013) : 7 000 x 35 % = 2 450 euros ;
- 35 % des dépens des instances terminées de la façon suivante : ordonnance de référé 07 juillet 2011, ordonnance de référé 21 août 2014, ordonnance de référé 26 mars 2015, jugement 27 avril 2016, et les honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamner in solidum M. [P] [D] et la société CRAMA Bretagne Pays de Loire à payer aux MMA :
- au titre du " désordre n°2 - non-conformité EP " : 5 340 euros ;
- au titre du " désordre n°3 - non-conformité drainage " : 7 620 euros ;
- au titre des préjudices immatériels 10 500 x 21% = 2 205 euros ;
- au titre de la provision versée par MMA (ordonnance du 28 février 2013) : 7 000 x 21 % = 1 470 euros ;
- 21 % des dépens des instances terminées de la façon suivante : ordonnance de référé 7 juillet 2011, ordonnance de référé 21 août 2014, ordonnance de référé 26 mars 2015, jugement 27 avril 2016, et les honoraires de l'expert judiciaire ;
- condamner in solidum les parties succombantes à payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la première instance et de l'instance d'appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 21 novembre 2022, M. et Mme [S] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner les MMA à verser à M. et Mme [S] une somme de 4 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens ;
Subsidiairement,
- débouter les MMA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- les condamner à verser à M. et Mme [S] une somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner les MMA à verser à M. et Mme [S] la somme totale de 64 170 euros ;
- les débouter de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
- les condamner à verser à M. et Mme [S] une somme de 8 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et ce y compris ceux afférents aux ordonnances de référés des 7 juillet 2011, 28 février 2013 et 21 août 2014, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire qui ont été taxés à la somme de 7 990,78 euros.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 octobre 2022, la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé les MMA dans ses recours à l'encontre de la CRAMA ;
Subsidiairement,
- condamner les MMA et AVIVA à garantir la CRAMA de toute condamnation prononcée à son encontre dans les proportions qu'il appartiendra au tribunal de fixer au vu des imputabilités respectives, celle de l'assuré de la CRAMA étant minoritaire par rapport aux fautes commises par les autres intervenants ;
- condamner les MMA ou toute autre partie au paiement d'une indemnité de 7 000 euros par application de l'Article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
- condamner les MMA ou toute autre partie au paiement d'une indemnité de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société Quadrige Avocats, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 novembre 2022, les sociétés Frères Moy et Abeille IARD & Santé, venant aux droits de la société Aviva Assurances, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 25 avril 2022 ;
En conséquence,
- déclarer irrecevable et mal fondée l'action des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Très subsidiairement,
- prononcer mal fondée la demande formée par les consorts [S] au titre du trouble de jouissance, ou en réduire sensiblement le montant ;
- prononcer que les franchises prévues dans le contrat d'assurances, qui devront venir en déduction de toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé, sont opposables aux tiers ;
- condamner in solidum la société [D] et la CRAMA à relever et garantir la société Frères Moy et la société Abeille IARD & Santé de toutes condamnations prononcées à leur encontre ;
- prononcer que sera laissé à la charge des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs responsabilité civile décennale de la société Mantray, et ès qualités d'assureurs dommages-ouvrage :
- 40 % du poste " contrepente réseau EU " ;
- 40 % des postes " non-conformité EP " et " non-conformité drainage ";
- 70 % du préjudice de jouissance, des dépens dont les frais d'expertise judiciaire, dépens des procédures de référé et de la présente procédure, et des frais irrépétibles ;
- condamner in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et/ou tous succombant au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au bénéfice de Me Franz Vayssieres, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 1er septembre 2022, les sociétés MMA ont dénoncé à M. [D], suivant acte remis à domicile, leur déclaration d'appel et leurs conclusions. Ce dernier n'a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 7 novembre 2023.
Motifs :
-Sur la recevabilité de la demande des MMA :
*A l'égard de M et Mme [S] :
Le tribunal a déclaré irrecevable et mal fondée la demande des sociétés MMA tendant à " voir condamner les MMA à verser à M et Mme [S] une somme totale de 64170€ " au motif que l'ordonnance de référé du 21 août 2014 avait condamné les assureurs au paiement provisionnel de la somme de 72160,78€, décision dont ils avaient interjeté appel pour ultérieurement s'en désister.
Les sociétés MMA font valoir que postérieurement à l'ordonnance du 21 août 2014, aucune décision sur le fond n'a été prise quant à l'indemnité due aux maîtres d'ouvrage, que ne pouvait lui être opposé aucun désistement, lequel ne pouvait valoir renonciation à une quelconque action sur le fond.
M et Mme [S] demandent la confirmation du jugement.
En application de l'article 488 du code de procédure civile, les ordonnances de référé n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée. Il ne pouvait donc être déduit de l'ordonnance du 21 août 2014 qui avait condamné les sociétés MMA à verser aux maîtres d'ouvrage une provision de 72160,78€, une irrecevabilité de la demande des assureurs sur le fond concernant la somme due aux maîtres d'ouvrage, peu important que les MMA se soient désistées de l'appel engagé contre cette ordonnance de référé.
Au demeurant, les dernières écritures des sociétés MMA du 12 juillet 2021 visées par le tribunal dans le jugement et produites aux débats n'avaient pas pour objet de leur part la réduction de l'indemnité due à M et Mme [S], mais d'obtenir qu'il leur soit décerné acte qu'elles acquiesçaient à la demande présentée par les maîtres d'ouvrage qui, à titre subsidiaire, demandaient que les MMA soient condamnées au paiement de 64170€, la différence de 7990,78€ avec la provision accordée en référé étant constituée des frais d'expertise. Les sociétés MMA indiquaient au contraire accorder leur garantie pour ces sommes. Il convient en outre de rappeler que si dans leur assignation du 13 juin 2019 délivrée aux époux [S], les sociétés MMA demandaient la restitution des sommes versées sur le fondement de la répétition de l'indu, cette demande avait été expressément abandonnée (page 13) et qu'elle ne figurait d'ailleurs pas dans le dispositif de leurs dernières écritures examinées par le tribunal.
En conséquence, la demande des sociétés MMA à l'égard de M et Mme [S] est recevable. Le jugement est réformé de ce chef.
*A l'égard des sous-traitants et de leurs assureurs :
Le tribunal a déclaré cette demande de garantie des sociétés MMA irrecevable en regard de l'autorité de la chose jugée du jugement du 27 avril 2016.
Les sociétés MMA soutiennent que les conditions de l'irrecevabilité liée à l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies dès lors que la procédure soumise au tribunal en 2018 ne concernait pas les mêmes parties, incluant les époux [S] et n'était pas fondée sur une même cause puisque les maîtres d'ouvrage sur le fond demandaient la garantie des sociétés MMA en leur double qualité, lesquelles ne la discutaient pas, contrat judiciaire qui fondait la demande de garantie contre les tiers responsables des désordres et leurs assureurs. Elles font par ailleurs observer que ne peut leur être opposée une absence de concentration des moyens puisque dès la décision de 2016, elles avaient invoqué la subrogation.
La société Frères Moy et son assureur la société Abeille Iard & Santé, ainsi que la CRAMA, assureur de M. [D] demandent la confirmation du jugement qui a déclaré la demande irrecevable.
Les intimées font valoir que le jugement du 7 avril 2016 qui a déclaré l'action en garantie des sociétés MMA irrecevable à défaut de décision sur le fond fixant l'indemnisation à leur charge est définitif, que le litige engagé par les sociétés MMA en 2018 présente une identité de parties, d'objet et de cause avec celui tranché en 2016 qui a autorité de la chose jugée.
Il n'est pas discuté que le jugement du tribunal de St Malo du 27 avril 2016 est définitif. Cette décision rendue entre les sociétés MMA en qualité d'assureur dommages ouvrage et assureur de la responsabilité décennale de la société Mautray Constructions, cette dernière et les deux sociétés sous-traitantes et leurs assureurs a déclaré l'action en garantie des sociétés MMA irrecevable au motif que la question de la responsabilité et de la garantie des MMA n'avait pas été jugée de manière définitive par une décision au fond.
En application de l'article 1355 du code civil (ex 1351), l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et fondée par elles et contre elles en la même qualité.
L'instance engagée par les sociétés MMA en 2018 concerne comme défendeurs, outre les sous-traitants et leurs assureurs, les maîtres d'ouvrage, M et Mme [S], lesquels n'étaient pas parties à la procédure de 2016. Il ne peut donc y avoir d'autorité de la chose jugée du jugement de 2016 les concernant.
Au vu des pièces de la procédure de première instance versées aux débats, il est établi que les sociétés MMA ont attrait à la procédure en 2018 M et Mme [S] afin d'obtenir la restitution des sommes versées sur le fondement de la répétition de l'indu et subsidiairement qu'il leur soit décerné acte que si M et Mme [S] présentaient une demande sur le fond contre elles quant à la responsabilité et l'indemnisation, elles y acquiesçaient.
Dans leurs conclusions du 18 mars 2020, M et Mme [S], outre le moyen d'irrecevabilité qui a été examiné plus haut et écarté, ont discuté le bienfondé de la demande en répétition de l'indu et subsidiairement demandé l'application de la garantie des sociétés MMA en raison de la nature décennale des désordres et de leur manquement en qualité d'assureur dommages ouvrage à leur obligation de préfinancement, d'où leur demande en paiement de 64170€ de travaux de reprise et de préjudice de jouissance, outre 7990,78€ de frais d'expertise, soit 72160,78€.
Dans leurs dernières conclusions du 12 juillet 2021, les sociétés MMA ont indiqué expressément comme rappelé plus haut qu'elles abandonnaient leur demande de restitution des sommes versées, et reconnaissaient le droit à garantie et indemnisation des maîtres de l'ouvrage, ce dont elles demandaient à la juridiction de leur décerner acte. Dans la logique de cette reconnaissance du droit des époux [S], elles n'ont pas repris dans le dispositif de ces écritures la demande de restitution des sommes versées, ce qui en application de l'article 768 al 3 du code de procédure civile confirme son abandon.
L'application des garanties demandée par les maîtres de l'ouvrage aux sociétés MMA au titre des volets assurance dommages ouvrage et responsabilité décennale du constructeur est ainsi soumise au juge du fond et sa justesse admise par les MMA, ce qui donne un caractère définitif au paiement réalisé par les MMA, dont l'absence constituait le fondement de l'irrecevabilité tranchée dans le jugement du 7 avril 2016. La demande contre les sous-traitants et leurs assureurs est désormais fondée sur une cause distincte, s'agissant de la subrogation invoquée dès 2016 à raison d'un paiement définitif. Dès lors, la demande des sociétés MMA contre les constructeurs et leurs assureurs ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée de la précédente décision et est par suite recevable. Le jugement est réformé sur ce point.
-Sur la demande des époux [S] contre les MMA :
M et Mme [S] ne présentent de demandes que contre les sociétés MMA dont ils sollicitent la garantie en raison de la nature décennale des désordres examinés par l'expert et du manquement de l'assureur dommages ouvrage à son obligation de préfinancer les réparations, l'offre de 7000€ proposée pour le désordre affectant le réseau d'eaux usées étant manifestement insuffisante pour assurer les réparations compte tenu des conclusions de l'expert.
Les appelantes admettent devoir leur garantie en leur double qualité et acquiescent à la demande de M et Mme [S] de les voir condamnées au paiement de 64170€, aux dépens afférents aux ordonnances de référé des 7 juillet 2011, 28 février 2013 et 21 août 2014, lesquels comprennent les frais d'expertise taxés à la somme de 7990,78€. Il sera en conséquence donné acte aux parties de ce contrat judiciaire.
- Sur les demandes en garantie contre les sous-traitants et leurs assureurs.
Il doit être rappelé que les sommes dont le paiement est demandé par les appelantes appliquent le partage de responsabilité proposé par l'expert entre la société Mautray Constructions et ses sous-traitants.
*Sur les demandes contre la société Frères Moy et la société Abeille Iard & Santé :
Les sociétés MMA demandent de voir déclarer la société Frères Moy responsable des désordres relatifs à la contrepente du réseau d'eaux usées (désordre1), à la fissure du linteau (désordre 4) et aux fissures des seuils des portes fenêtres (désordre 6). Elles sollicitent en conséquence la garantie de cette société et de son assureur.
Elles invoquent la subrogation légale de l'article L121-12 du code des assurances dans les droits des maîtres d'ouvrage ou la subrogation conventionnelle accordée par les maîtres d'ouvrage et la responsabilité extracontractuelle de la société à l'égard de ces derniers.
Les intimés soutiennent que les demandes des MMA sont mal fondées dès lors que les désordres n'ont jamais empêché l'habitation de la maison et ne présentent pas une nature décennale. Elles en déduisent que les appelantes ne peuvent se prétendre subrogées dans les droits des maîtres d'ouvrage.
Le dysfonctionnement du réseau d'eaux usées :
Les opérations d'expertise ont mis en évidence la réalité du dysfonctionnement de ce réseau. Les investigations effectuées par un passage caméra après curage ont révélé des contrepentes importantes des canalisations sous le dallage de la maison vers les toilettes et la salle d'eau ainsi que vers la cuisine. A l'extérieur, l'expert après avoir rappelé que la maison est située très en arrière de la parcelle à environ 25 m côté rue a relevé également des contrepentes importantes et rédhibitoires. M. [M] a précisé que les travaux de réparation impliquaient de créer un réseau EV/EU extérieur entourant la maison, les évacuations étant récupérées sous le dallage par un terrassement en taupe sous la semelle et le dallage, un nouveau siphon disconnecteur étant placé sur la gauche de la maison et raccordé plus en aval. Le coût de ces travaux représente en y incluant le coût de maîtrise d''uvre une somme de 35000€ TTC, montant qui n'est pas discuté.
Il ne fait pas débat que les travaux de maçonnerie y compris les réseaux sous dallage ont été réalisés par la société Frères Moy.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, le dysfonctionnement du réseau d'eaux usées entraîne une mise en charge des canalisations et des remontées d'effluents comme celle signalée par les occupants dans la douche italienne pendant les opérations d'effluents (dire page 37), documentée par la photographie produite par les maîtres d'ouvrage. Si l'écoulement de la baignoire a été amélioré suite à la vidange ponctuelle d'un bouchon d'effluents, ce constat a été fait avant que l'expert ait vérifié le relevé altimétrique des canalisations et conclut (page 18) que du fait des contrepentes, un bouchon se formait sur le réseau entre d'un côté les eaux vannes des toilettes et les eaux usées de la salle de bains. Ce désordre qui affecte des équipements indispensables de la maison et sa salubrité entraîne une impropriété à destination de l'ouvrage. Il engage la responsabilité de la société Frères Moy, dont les travaux sont à l'origine des contrepentes constatées et la garantie de la société Abeille Iard & Santé qui ne discute pas assurer l'entrepreneur en qualité de sous-traitant dès lors que le désordre est de nature décennale. Ces deux sociétés seront condamnées in solidum à garantir les sociétés MMA en leur double qualité de la somme de 21000€TTC, soit 60% du coût des travaux.
S'agissant d'une garantie facultative, la société Abeille Iard & Santé peut opposer aux sociétés MMA sa franchise contractuelle.
La fissure du linteau :
L'expert a constaté non pas une fissure du linteau en béton entre la cuisine et l'arrière cuisine, mais de son coffrage en terre cuite qui doit l'habiller. Il a précisé qu'en l'absence de trace de coulis de béton, cette fissure n'était pas traversante et qu'elle n'avait pas évolué entre les deux réunions d'expertise. Il en a chiffré la reprise à 60€ TTC.
Il n'est pas discuté que cette fissure dont l'origine technique n'est pas précisée par l'expert n'a aucune conséquence sur la solidité de l'ouvrage et n'engendre pas d'impropriété à destination. Les sociétés MMA ne peuvent donc rechercher la garantie de la société Abeille Iard & santé en qualité d'assureur de la société Frères Moy intervenant en sous-traitance en l'absence de nature décennale du dommage.
Elles ne peuvent non plus agir contre la société Frères Moy dès lors que leur recours subrogatoire ne peut excéder les sommes auxquelles pouvaient prétendre les maîtres de l'ouvrage au titre des dommages de nature décennale garantis par les deux polices.
Ce désordre dépourvu de nature décennale n'est donc pas à l'origine de l'indemnisation accordée par les sociétés MMA, au-delà des termes des polices d'assurance et de leurs obligations.
Les fissures des seuils des portes-fenêtres :
L'expert a constaté des microfissures sur les seuils des portes-fenêtres dues au retrait hydraulique du mortier utilisé pour réaliser le glacis des seuils. Ce défaut dont la reprise représente un coût de 410€ TTC n'entraîne aucune atteinte à la destination de l'ouvrage ne générant pas d'infiltrations, ni n'affectant la solidité des seuils. Pour des raisons identiques à celles retenues s'agissant de la fissure du linteau, la garantie de l'assureur ne peut être mobilisée, ni la responsabilité de la société Frères Moy engagée. La demande des sociétés MMA est rejetée.
*Sur les demandes contre M. [D] et la CRAMA :
Les sociétés MMA demandent leur garantie concernant la non-conformité du réseau d'eaux pluviales (désordre 2) et la non-conformité du drainage (désordre 3), sur le même fondement que ceux relatifs aux désordres imputés à la société Frères Moy.
La CRAMA soutient que sa garantie n'est pas mobilisable dès lors que ces non conformités n'entrainent aucune impropriété à destination de l'ouvrage et donc de désordres de nature décennale, ce qui est un préalable à l'application de sa garantie.
En premier lieu, l'expert a relevé que le raccordement gravitaire du réseau d'eaux pluviales au réseau public présente des difficultés du fait des contrepentes qui l'affectent, le fil d'eau du réseau public étant plus haut que celui des eaux pluviales devant la maison, de sorte que ce réseau est en charge. Il a préconisé que les descentes d'eaux pluviales soient raccordées à un puisard filtrant situé dans l'allée du garage, travaux qui représentent un coût de 8900€ TTC.
En second lieu, l'expert a constaté la non-conformité du drainage autour de la maison puisqu'il est réalisé avec une canalisation annelée perforée et non avec une canalisation en PVC rigide fendue en partie haute et ne dispose pas de regards de contrôle aux angles de la maison. Il a préconisé la réfection de ce réseau à l'aide d'un matériau confirme et avec la pose des regards nécessaires, ce qui représente un coût de 12700€ TTC en incluant la maîtrise d''uvre.
L'ensemble de ces travaux de VRD a été exécuté par M. [D].
Toutefois, la CRAMA qui garantit les dommages de nature décennale imputables à son assuré en qualité de sous-traitant relève à juste titre que les non-conformités constatées sur ces réseaux sont sans conséquence et n'entraînent aucune impropriété à destination de l'ouvrage, ce qu'a confirmé l'expert en réponse à un dire de M. [D] en page 33 de son rapport. Les sociétés MMA ne produisent aucune pièce contraire à cette analyse. En conséquence, la garantie de la CRAMA ne peut être mobilisée et la demande à son encontre ne peut être accueillie.
Les appelantes ne peuvent poursuivre la condamnation de M. [D], dès lors que l'indemnisation de ces non conformités accordée aux époux [S], à défaut de désordres de nature décennale ne relève pas des garanties dues au titre de la police dommage ouvrage ou de la police responsabilité décennale de la société Mautray Constructions. Elles seront donc déboutées de ces demandes.
*Sur les demandes au titre du préjudice de jouissance et aux frais de référés et d'expertise:
Il n'est pas discutable que le dysfonctionnement du réseau d'eaux usées générant des débordements, de nature décennale, est à l'origine d'un préjudice de jouissance important pour les occupants de l'immeuble, perturbant leur vie quotidienne ce depuis l'entrée dans les lieux en 2010 et impliquant des frais de curage des réseaux, de nettoyage des appareils sanitaires ou la mise en 'uvre de mesures conservatoires. Les sociétés MMA sont en conséquence fondées à solliciter la garantie par les sociétés Frères Moy et Abeille Iard & santé de l'indemnisation accordée aux maîtres d'ouvrage, dans la limite de la proportion sollicitée devant la cour de 35% de 10500€ TTC, soit 3675€.
De la même façon, ces sociétés seront condamnées à garantir les sociétés MMA conformément à leurs demandes à hauteur de 35% des dépens afférents aux ordonnances de référé des 7 juillet 2011, 21 août 2014, et des honoraires de l'expertise judiciaire. Les autres demandes de garantie non justifiées sont rejetées.
Les demandes contre la CRAMA et M. [D] à ces titres sont également rejetées.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont infirmées.
Les sociétés Frères Moy et Abeille Iard & Santé seront condamnées à verser in solidum aux sociétés MMA une indemnité de 5000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'équité commande que les époux [S] comme la CRAMA ne conservent pas la charge de leurs frais de procédure, les sociétés MMA seront condamnées in solidum à leur verser à chacun une indemnité de 5000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Les sociétés MMA qui succombent sur partie de leurs demandes d'une part, ainsi que les sociétés Frères Moy et Abeille Iard & Santé d'autre part seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel, supportées entre elles par moitié.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Constate l'acquiescement des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux demandes de condamnations de M et Mme [S] à leur encontre relatives au paiement de la somme totale de 64170€, des dépens afférents aux ordonnances de référés des 7 juillet 2011, 28 février 2013 et 21 août 2014, et des frais d'expertise taxés à la somme de 7990,78€, formant contrat judiciaire,
Condamne in solidum la société Frères Moy et son assureur la société Abeille Iard & Santé à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles des sommes suivantes :
- 21000€ au titre de la contrepente affectant le réseau d'eaux usées,
- 3675€ au titre de 35% du préjudice de jouissance des époux [S],
- 35% des dépens afférents aux ordonnance de référés des 7 juillet 2011 et 21 août 2014, et des frais d'expertise taxés à la somme de 7990,78€,
Déboute les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles du surplus de leurs demandes contre les sociétés Frères Moy et Abeille Iard & Santé, M. [D] et la CRAMA,
Condamne in solidum les sociétés Frères Moy et Abeille Iard & Santé à verser aux sociétés MMA une indemnité de 5000€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à M et Mme [S] d'une part et à la CRAMA Bretagne Pays de Loire d'autre part une indemnité de 5000€ au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Condamne in solidum les sociétés Frères Moy et Abeille Iard & Santé d'une part et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles d'autre part au paiement des dépens de première instance et d'appel, répartis par moitié entre elles.
Le Greffier, Le Président,