Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 15 Février 2024
Minute n° :
Audience du :15 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/01054 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCAX
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [T] [R]
née le 07 Mars 1967
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de M. [K] [D] de la [4] muni d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de [M] [O] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [R]
CPAM DU RHONE
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/03/2023, Madame [T] [R] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 05/10/2022 qui fixe à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'un accident du travail survenu le 11/11/2020 consolidé le 02/10/2022, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles d'une douleur type névralgie cervico brachiale gauche chez une droitière opérée d'une hernie discale C6C7 sur état antérieur, à type de douleurs pesantes sur l'épaule gauche, douleurs de la poitrine, douleurs de névralgie cervico-brachiale irradiant dans les deux derniers doigts de la main gauche ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 15/12/2023.
A cette date, en audience publique :
-Madame [T] [R] était présente assistée de Monsieur [K] [D], juriste de la [4]. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué. Elle conteste l'état antérieur retenu par le médecin conseil et soutient que le taux n'a pas à être minoré (taux prévu entre 5 % et 15 %).
La requérante sollicite également l'attribution d'un correctif socio-professionnel de 7 % au motif qu'elle a été déclarée inapte à son poste d'aide-soignante et licenciée le 03/11/2022. Elle indique avoir exercé cette profession depuis ses débuts. Elle soutient qu'à 56 ans une reconversion est difficile. Elle indique avoir tenté un mi-temps en tant qu'aide-soignante mais avoir été contrainte d'arrêter.
La CPAM du RHONE a comparu représentée par Monsieur [M] [O] et indique s'en remettre au rapport des séquelles sur ce qui concerne le taux médical. La caisse précise néanmoins une pathologie interférant au niveau du coude et que la limitation fonctionnelle du rachis cervical est qualifiée de " légère " avec un examen clinique rassurant.
Sur l'attribution d'un correctif socio professionnel, la caisse observe qu'il y a une autre pathologie (affection longue durée) et que la diminution de capacité de travail de l'intéressée n'est pas uniquement liée à cet accident de travail.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [L] [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [T] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 15/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Madame [T] [R] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 03/11/2022 qui a été rejeté par décision implicite. Elle a formé un recours contentieux le 13/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Madame [T] [R], en transférant un patient du lit au fauteuil, a été victime d'une contracture trapèze gauche (certificat médical initial).
Le Professeur [L] [J], médecin consultant, note que le taux de 5 % a été fixé au motif d'un état antérieur qui s'avère être une discopathie étagée découverte à l'occasion de l'accident de travail. Or il rappelle que le barème prévoit qu'un état antérieur muet n'a pas à être pris en compte.
En effet un état antérieur asymptomatique, quel que soit son siège, ne peut pas constituer un état antérieur opposable à l'assurée, une prédisposition pathologique dont l'apparition n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ne limitant pas le droit à réparation.
De ce fait, le Professeur [L] [J] propose ainsi d'appliquer strictement le barème avec un taux médical de 10 %.
En conséquence il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 10 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assurée à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 10 % à Madame [T] [R].
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l'espèce, au moment de son accident de travail le 11/11/2020 consolidé le 02/10/2022, Madame [T] [R] exerçait la profession d'aide-soignante, en CDI, à temps plein, au sein d'un service de médecine pneumologie.
Elle a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail le 03/10/2022 " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ".
Consécutivement à cet avis d'inaptitude, l'assurée a été licenciée le 03/11/2022. Elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis.
Il y a donc bien un lien direct et certain entre son accident de travail et son licenciement.
En conséquence, il est indéniable que l'intéressée, âgé de 56 ans à la date de consolidation, a subi un préjudice professionnel du fait de son accident de travail dans la mesure où elle ne peut plus exercer la profession qu'elle exerçait depuis l'âge de 27 ans et qu'une reconversion est difficilement envisageable à 56 ans.
Par conséquent, il ressort de ces éléments que Madame [T] [R] a subi un préjudice professionnel et économique en relation directe et certaine avec l'accident de travail dont il a été victime. Il convient de lui attribuer un taux socio professionnel à hauteur de 7 %.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Madame [T] [R];
-REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 05/10/2022 et FIXE à 17% (dont 7 % de taux socio-professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Madame [T] [R] en raison de son accident du travail survenu le 11/11/2020 consolidé le 02/10/2022;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-CONDAMNE la CPAM du Rhône aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 15 février 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIÈREPRESIDENTE
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