Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00459 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GWAJ
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de CAEN en date du 10 Février 2021
RG n° 2019008373
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST
N° SIRET : 321 006 892
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX,
assistée de Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Maître [G] [Z] mandataire liquidateur de la SAS ENTREPRISE BOUCAULT-DESSEAUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 23 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 22 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Suivant acte en date du 22 février 2018, la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST (BBGO) a conclu avec la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX un contrat de sous-traitance portant sur la réalisation de travaux d'électricité relatif au lot n°9 d'une opération de construction d'un ensemble immobilier moyennant le prix forfaitaire de 246 000€ HT.
Un acte spécial de sous-traitance n°2 a été établi le 19/09/2018 avec la société HLM PLAINE NORMANDIE.
Par jugement en date du 4 juillet 2018, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX qui a été convertie en liquidation judiciaire le 3 octobre 2018.
Suivant avenant n°1 du 5 juillet 2018, le marché a été ramené à la somme de 141 000€ HT.
Suivant avenant n°2 du 8 octobre 2018, les sommes de 5000€ et 85 387€ HT ont été déduites du marché initial, ramenant celui-ci à 155 613€ HT.
Le 17 décembre 2018, la SAS BOUYGUES BATIMENT a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX à hauteur de la somme de 185 133,09€, qui a été contestée par le mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier du 9 octobre 2019, Me [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX a fait assigner la SAS BOUYGUES BATIMENT devant le tribunal de commerce de Caen aux fins de la voir condamner à lui payer notamment la somme de 117 135,60€ TTC au titre du solde du prix des travaux réalisés.
Par jugement du 10 février 2021, le tribunal a :
- débouté la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST de toutes ses demandes ;
- condamné la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à payer à la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX la somme de 117 135,60€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019.
- condamné la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à payer à la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à payer à la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s'élevant à la somme de 75,79€ dont TVA 12,63€.
Par déclaration du 18 février 2021, la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 11 mai 2021, la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST demande de :
- Rejeter l'ensemble des moyens, fins et prétentions de Maître [Z] ;
- Déclarer Maître [Z] mal fondé en son action faute pour la société BOUCAULT
DESSEAUX de disposer d'une créance à l'égard de la société BBGO ;
- Ordonner, en toute hypothèse, la compensation entre les créances respectives des
parties ;
- Réformer le jugement du tribunal de commerce de CAEN ;
- Débouter Maître [Z] en son action exercée contre la société BBGO en sa qualité de mandataire liquidateur de la société BOUCAULT DESSEAUX ;
- Condamner Maître [Z] ès qualités à lui payer la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 25 mai 2021, Me [Z] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX demande de :
- Déclarer recevable mais non fondé l'appel inscrit par la société BBGO à l'endroit du jugement entrepris ;
- Confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions.
Y additant,
- Condamner la société BBGO au paiement d'une somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 avril 2022.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
- Sur la créance de la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX
Pour retenir que la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX détient une créance de 117 135,60€ TTC (97 613€ HT) contre la SAS BOUYGUES BATIMENT au titre des travaux exécutés et non réglés, le tribunal de commerce s'est basé sur les pièces contractuelles (contrat de sous-traitance du 22 février 2018, avenants n° 1 et 2) et les acomptes réglés à hauteur de 58 000€, et a relevé que la somme réclamée n'était pas contestée.
En cause d'appel, l'appelante conteste ladite créance en faisant valoir que le montant réclamé par Me [Z] correspond en réalité aux travaux restant à réaliser par la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX avant la résiliation du contrat de sous-traitance suite à son abandon de chantier.
Me [Z] ès qualités réplique que l'appelante ne peut pas revenir sur la reconnaissance faite par elle en première instance du bienfondé de sa créance, constitutive d'un aveu judiciaire.
Il se fonde au surplus sur l'avenant n°2 du 8 octobre 2018, valant selon lui arrêté de compte contradictoire concernant les travaux exécutés devant donner lieu à règlement, ainsi que sur l'avenant de modification n°1 du 14 décembre 2018 (pièce n° 9) conclu avec la société OUEST ELEC qui a repris l'exécution du lot n°9, pour voir reconnaître l'existence de sa créance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, soutenues à l'audience devant le tribunal de commerce, la SAS BOUYGUES BATIMENT demandait de fixer sa créance au passif de la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX à la somme de 185 133,09€ et d'ordonner la compensation entre ce montant et le solde de marché de sa sous-traitante de 117 135,60€ TTC.
Dans le corps de ses écritures, elle critiquait le moyen d'irrecevabilité soulevé par Me [Z] ès qualités tiré du caractère tardif de sa déclaration de créance, faisait valoir que le mandataire judiciaire ne soulevait par ailleurs dans son assignation aucune contestation sur le montant de sa créance déclarée et justifiée et concluait ainsi: 'la société BOUCAULT DESSEAUX se trouvant ainsi débitrice de la société BBGO à hauteur de la somme de 67 997,49€ TTC (185 133,09€ TTC - 117 135,60€ TTC), le tribunal de commerce devra débouter Me [Z] de son action.'
Ainsi, en invoquant la compensation entre les deux créances réciproques, l'appelante a expressément reconnu tant le principe que le quantum de sa dette à l'égard de Me [Z] ès qualités, au titre du solde de marché.
Une telle reconnaissance constitue un aveu judiciaire faisant la preuve irrévocable de la créance de Me [Z] ès qualités à hauteur de 117 135,60€ TTC.
Au surplus, ainsi qu'il sera vu ci-après, l'intimé prouve par ailleurs que le paiement par compensation ne peut pas jouer, la SAS BOUYGUES BATIMENT ayant déclaré sa créance hors délai et n'ayant pas sollicité le relevé de forclusion.
- Sur l'exception de compensation soulevée par la SAS BOUYGUES BATIMENT
La SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST demande d'ordonner la compensation entre les deux créances réciproques, faisant valoir que sa propre créance résulte de la résiliation du contrat de sous-traitance de la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX, fait générateur postérieur à l'ouverture le 4 juillet 2018 de la procédure de redressement judiciaire, qu'elle s'inscrit dans le régime spécifique de l'article L 641-11-1 du code de commerce et a bien été déclarée dans le délai d'un mois prévu à l'article R 622-21.
Me [Z] ès qualités oppose le caractère tardif de la déclaration de créance et l'absence de demande de relevé de forclusion soutenant qu'il s'agit d'une créance antérieure au jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui aurait dû être déclarée dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC (article L 622-24) ou, en admettant qu'il s'agisse d'une créance de résiliation, dans le délai d'un mois à compter de la résiliation du contrat qui est intervenue le 8 octobre 2018, date de l'avenant n°2, et au plus tard le 30 octobre 2018, date du contrat conclu avec la société OUEST ELEC.
Il convient de rappeler que le débiteur d'une société en liquidation ne peut soulever une exception de compensation en défense à une action en paiement intentée contre lui par le liquidateur qu'à la condition que les dettes invoquées soient connexes et qu'il ait valablement déclaré sa créance au passif de la procédure collective lorsque cette créance est soumise à déclaration.
En l'espèce, aux termes du jugement du 3 octobre 2018 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX, le tribunal de commerce a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 4 novembre 2018 sur le fondement de l'article L 641-10 du code de commerce afin de terminer les chantiers en cours.
La SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST a déclaré sa créance le 17 décembre 2018 à hauteur de 185 133,09€, correspondant à :
- travaux de substitution OUEST ELECT
- frais de constat d'huissier
- frais d'encadrement
- reprise des malfaçons
- pénalités pour non réalisation des heures d'insertion
- pénalités de retard
- impact du retard sur les frais de chantier
A supposer que la créance de l'appelante constitue une créance d'indemnités et de pénalités consécutive à la résiliation du contrat en cours, il lui appartenait dans ce cas, en vertu des articles L 641-11-1 et R 622-21 du code de commerce, de déclarer sa créance dans le délai d'un mois à compter de la résiliation de plein droit ou de la notification prononçant la résiliation.
La SAS BOUYGUES BATIMENT soutient vainement que la résiliation du contrat de sous-traitance est intervenue le 26 novembre 2018, soit un mois après la réception par Me [Z] de la mise en demeure de prendre parti sur la poursuite dudit contrat, adressée le 25 octobre 2018 et restée sans réponse.
En effet, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avenant de modification n°1 du 14 décembre 2018, que le 30 octobre 2018, la SAS BOUYGUES BATIMENT a conclu un contrat avec la société OUEST ELEC, lui confiant la sous-traitance des travaux du lot n° 9 (partiel) non exécuté par la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX, pour un montant forfaitaire de 93 391€.
La substitution de la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX par un nouveau sous-traitant implique que l'appelante avait préalablement rompu le contrat avec elle.
Au vu de ces éléments, la cour considère que la date de résiliation du contrat litigieux se situe au 30 octobre 2018, marquant le point de départ du délai de déclaration de créance.
La SAS BOUYGUES BATIMENT a déclaré sa créance le 17 décembre 2018, soit hors délai.
Elle n'a pas sollicité le relevé de forclusion.
En conséquence, en l'absence de déclaration régulière de sa créance, elle n'est pas fondée à invoquer l'exception de compensation. Sa demande est rejetée.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné la SAS BOUYGUES BATIMENT à payer à la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX la somme de 117 135,60€ majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019.
- Sur les demandes accessoires
En l'absence de moyen le critiquant, le chef de disposition relatif à l'indemnité allouée à la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX pour résistance abusive et injustifiée, dont il a été relevé appel, est confirmé.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont également confirmées.
La SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST succombant, est condamnée aux dépens de l'appel, à payer à Me [Z] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX la somme complémentaire de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST à payer à Me [Z] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS ENTREPRISE BOUCAULT DESSEAUX la somme complémentaire de 2500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST de sa demande formée à ce titre ;
CONDAMNE la SAS BOUYGUES BATIMENT GRAND OUEST aux dépens de l'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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