Texte intégral
Du 24 mai 2024
50D
PPP Référés
N° RG 23/02140 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YP3C
[R] [C]
C/
S.A.R.L. ALIAN, S.C.I. TIMMO, [K] [I]
- Expéditions délivrées à
SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
Me Anthony SUTTER
Me Elodie VITAL-MAREILLE
à l’expert M. [F]
Le 24/05/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 mai 2024
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [C]
née le 30 Avril 1972 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
DEFENDEURS :
S.A.R.L. ALIAN
RCS BORDEAUX 912 625 308
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Anthony SUTTER (Avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN)
S.C.I. TIMMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Elodie VITAL-MAREILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [K] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Elodie VITAL-MAREILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Avril 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
Exposé du litige et procédure :
Madame [R] [C] est locataire d’un logement appartenant à la SA DOMOFRANCE, sis à [Adresse 6], au 3ème et dernier étage de l’immeuble.
Se plaignant de nuisances sonores, Madame [C] a obtenu par ordonnance du 12 août 2022, la désignation d’un expert, Monsieur [F], aux fins d’un diagnostic de l’importance et des causes des nuisances sonores. Cette expertise était déclarée commune à la société DOMOFRANCE et la SARL L’EXPLOIT, propriétaire d’un restaurant au rez-de-chaussée de l’immeuble.
Le 27 avril 2022, la société L’EXPLOIT avait cédé son fonds de commerce à la société ALIAN.
Lors d’une visite expertale, Monsieur [F] a émis l’hypothèse que les nuisances sonores pouvaient provenir de l’immeuble situé [Adresse 8], propriété de la SCI TIMMO, géré par Monsieur [K] [I] et a fait part de la nécessité d’appeler à la cause le propriétaire dudit immeuble.
C’est dans ce contexte que Madame [C] a fait assigner les 10 et 15 novembre 2023 la société ALIAN et Monsieur [K] [I] pour l’audience du 19 janvier 2024, afin qu’il soit ordonné, que les opérations d’expertise en cours leur soient communes et opposables.
L’affaire a été renvoyée au 12 avril 2024 pour mise en cause de la SCI TIMMO.
Par assignation du 14 mars 2024, Madame [C] a attrait la SCI TIMMO devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en matière de référé, à l’audience du 12 avril 2023, afin que la mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] par ordonnance de référé du 12 août 2022, soit déclarée commune et opposable à la SCI TIMMO.
A l’audience du 12 avril 2024, il a été ordonné la jonction des deux affaires.
Madame [C], représentée par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de l’assignation. Elle sollicite que les opérations d’expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] soient communes et opposables à la société ALIAN, a SCI TIMMO et Monsieur [K] [I].
En défense, Monsieur [I] expose qu’il n’est pas le propriétaire des immeubles situés [Adresse 2] et [Adresse 3], ainsi qu’en atteste le relevé de propriété produit par la demanderesse. Il explique être le gérant de la SCI TIMMO, propriétaire de l’immeuble visé par la demanderesse. Il soulève l’irrecevabilité de la demande à son encontre et sollicite du Tribunal la condamnation de Madame [C] à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La SCI TIMMO relève que sa mise en cause n’est pas légitime, l’expert ayant déjà identifié la source des nuisances, comme provenant de vibrations émanant du local commercial appartenant à DOMOFRANCE et exploité par ALIAN. La SCI TIMMO sollicite du Tribunal la condamnation de Madame [C] à lui verser la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
La SARL ALIAN, représentée par son conseil, sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’est pas opposée au principe de l’opposabilité de la mesure de l’expertise judiciaire, sous toutes réserves de ses responsabilités et garanties.
A l'issue de l'audience, la date du délibéré a été fixée au 24 mai 2024.
Motifs
Sur la nature de la décision :
La présente ordonnance sera contradictoire au visa de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’opposabilité des opérations d’expertise ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il ressort des pièces et explications versées aux débats, et notamment d’une note établie le 23 janvier 2023 par l’expert judiciaire, que le bruit permanent décrit par Madame [C] pourrait provenir de l’immeuble d’à côté [Adresse 8], selon schéma joint, et qu’il serait utile de pouvoir accéder à ce bâtiment.
Il y a par conséquent un intérêt procédural à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [F] soient communes et opposables au propriétaire de l’immeuble voisin, la SCI TIMMO. Il n’est pas discuté que la SARL ALIAN s’est substituée à la SARL L’EXPLOIT dans le commerce de restauration situé au pied de l’immeuble géré par DOMOFRANCE.
En revanche, Monsieur [K] [I] sera mis hors de cause, au visa de l’article 32 du code de procédure civile.
En l’absence de parties perdantes à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Statuant en référé publiquement par mise à disposition au greffe, par Ordonnance contradictoire et en premier ressort,
METTONS Monsieur [K] [I] hors de la cause,
DISONS que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [X] [F] par ordonnance du 12 août 2022, seront communes et opposables à la SCI TIMMO et à la SARL ALIAN, au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
DISONS que les opérations seront reprises en présence de ces nouvelles parties qui seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure,
DISONS qu’il appartiendra le cas échéant à Monsieur l’expert de procéder à toute demande de provision complémentaire, conformément aux modalités définies dans l’ordonnance du 12 août 2022,
DONNONS acte aux parties défenderesses de leurs réserves et protestations d’usage sur la mesure d’expertise,
REJETONS les demandes contraires ou plus amples,
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu'elle a exposés,
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé le jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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