Texte intégral
BR/CD
Numéro 22/04111
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 22/11/2022
Dossier : N° RG 20/02585 - N° Portalis DBVV-V-B7E-HVT7
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Affaire :
[N] [W]
épouse [I],
[A] [W]
C/
[K] [D],
[Z] [X]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Novembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2022, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [N] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1963
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [A] [W]
né le [Date naissance 4] 1965
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentés et assistés de Maître LOPEZ, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [K] [D]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Maître LHOMY de la SELARLU KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU
Monsieur [Z], [C] [X]
né le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 11]
Représenté et assisté de Maître ABDI de la SCP CAMESCASSE-ABDI, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2020
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 18/00620
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [W] et Madame [N] [W] épouse [I] sont propriétaires de plusieurs parcelles de terre cadastrées section AT n° [Cadastre 1], AT n° [Cadastre 2], AT n° [Cadastre 3] et BD n° [Cadastre 6] sises sur la commune de [Localité 12] (64).
Les parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 1], AT n° [Cadastre 2], AT n° [Cadastre 3] sont situées en aval de la parcelle BD n° [Cadastre 6], constituée de bois et de taillis et sont séparées par un chemin communal, autrefois appelé [J], désormais nommé [W]'; une maison d'habitation et une grange sont situées sur la parcelle AT n° [Cadastre 1].
Ces terrains se situent en aval de parcelles viticoles appartenant pour certaines à Monsieur [K] [D] et pour d'autres à Monsieur [Z] [X]'; les eaux pluviales de ces parcelles sont drainées vers leur limite séparative et s'écoulent vers un fossé collecteur.
Le 25 janvier 2014 un glissement de terrain s'est produit sur la parcelle des consorts [I]-[W] cadastrée section BD n° [Cadastre 6], coupant la voie communale dénommée chemin [W] et l'accès à leur maison.
Les consorts [I]-[W] ont envisagé que ce glissement de terrain puisse être en relation avec les travaux de drainage des parcelles de viticulture réalisés par Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X] qui auraient conduit à accroître l'écoulement des eaux transitant dans le fossé.
Par exploits des 29 avril, 19 mai et 27 mai 2014, Monsieur [A] [W] et Madame [N] [W] épouse [I] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, Monsieur [K] [D], Monsieur [Z] [X], la commune de [Localité 13], la communauté de communes de LACQ-ORTHEZ et Monsieur [L] [X], aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 25 juin 2014, le juge des référés a désigné Monsieur [Z] [M] avec la mission, notamment de':
- se rendre sur les lieux du litige sis à [Localité 12] (64)';
- décrire les lieux, et notamment les parcelles privatives ou ouvrages publics comportant des débris végétaux';
- décrire la nature et le coût des travaux de remise en état des différents terrains';
- rechercher et décrire l'origine, la cause de ces désordres et dire notamment si ces désordres sont liés à des aménagements réalisés sur les parcelles situées en amont';
- décrire les éventuels travaux d'aménagement ou d'entretien nécessaires pour remédier à la survenance de ces désordres dans l'avenir';
- donner toute indication utile permettant au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices respectifs.
Par exploit du 14 octobre 2015, les consorts [I]-[W] ont appelé dans la cause leur assureur, la société PACIFICA.
Par ordonnance en date du 18 novembre 2015, les opérations d'expertise ordonnées le 25 juin 2014 ont été rendues communes et opposables à la société PACIFICA.
Monsieur [Z] [M] a clôturé son rapport le 24 mars 2017.
L'expert a constaté que les consorts [D]-[X] avaient effectivement réalisé un système de drainage, lequel avait eu pour conséquence d'augmenter les débits du fossé, provoquant une incision du fossé collecteur.
Si l'expert a considéré que le glissement du 25 janvier 2014 qui s'est produit sur la parcelle n° [Cadastre 6] des consorts [I]-[W], avait une origine naturelle et était intervenu à la suite de pluies cumulées sur une période de 3 mois ayant généré une teneur en eau critique pour la stabilité des terrains en bas du versant, il a cependant constaté une évolution récente du profil en long du fossé de collecte des eaux drainées au sein des parcelles de vignoble, sous la forme d'une incision marquée sur les tronçons à forte pente'; il estime que cette incision récente du fossé en amont et sur la parcelle n° [Cadastre 6] a été provoquée par un accroissement des débits, lui-même provoqué par les travaux de drainage réalisés'; pour l'expert, cette incision doit être considérée comme anormale et constitue objectivement un désordre sur la parcelle des consorts [I]-[W].
L'expert précise également qu'il convient de prévenir un risque de débordement du fossé après formation d'embâcles par chute d'arbres'; il a donc préconisé, conformément aux règles applicables en matière de prévention des risques de mouvement de terrain, la pose d'une conduite pour maîtriser les écoulements et circonscrire le processus d'incision'; il indique que ces travaux doivent être mis à la charge des propriétaires et exploitants des fonds supérieurs, les consorts [D]-[X], qui ont réalisé le système de drainage à l'origine de l'augmentation des débits dans le fossé.
L'expert indique par ailleurs que, dans le même sens, il incombe à Monsieur [X] de canaliser les eaux non collectées par le fossé et qui se déversent actuellement sur la parcelle n° [Cadastre 6] par les exécutoires 1 et 6, ce déversement accroissant le risque de glissement superficiel en contrebas de l'exutoire 3 et dans une moindre mesure de l'exutoire 2, qui doit être prévenu.
Par exploit du 21 mars 2018, Monsieur [A] [W] et Madame [N] [W] épouse [I] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pau, devenu depuis le 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire de Pau, Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X], sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage et de l'article 640 du code civil, aux fins de':
A titre principal':
- voir dire et juger que les écoulements des eaux des parcelles de Messieurs [X] et [D] sur les parcelles des consorts [I]-[W] leur causent un trouble anormal de voisinage,
Par conséquent':
- voir condamner solidairement Messieurs [X] et [D] à faire exécuter, par telle entreprise de leur choix, à leurs frais, les travaux de canalisation des eaux transitant dans le fossé tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 24 mars 2017, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai,
- voir condamner Monsieur [X] à faire exécuter, par telle entreprise de son choix, à ses frais, les travaux de canalisation des eaux non collectées provenant de ses terrasses, tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 24 mars 2017, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai,
A titre subsidiaire':
- voir dire et juger que le fonds des consorts [I]-[W] supporte une servitude d'écoulement des eaux provenant des fonds de Messieurs [X] et [D],
- voir dire et juger que cette servitude a été aggravée par Messieurs [X] et [D],
Par conséquent':
- voir condamner solidairement Messieurs [X] et [D] à faire exécuter, par telle entreprise de leur choix, à leurs frais, les travaux de canalisation des eaux transitant dans le fossé tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 24 mars 2017, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai,
- voir condamner Monsieur [X] à faire exécuter, par telle entreprise de son choix, à ses frais, les travaux de canalisation des eaux non collectées provenant de ses terrasses, tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport du 24 mars 2017, et ce dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai,
En tout état de cause':
- voir condamner solidairement Monsieur [X] et Monsieur [D] à payer aux consorts [I]-[W], la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- voir condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l'instance en référé et de la présente instance en ce compris les frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire (expert judiciaire, frais d'huissier, frais d'assistance d'un conseiller technique).
Suivant jugement contradictoire en date du'08 septembre 2020, le juge de première instance a':
- débouté Monsieur [X] de sa demande fondée sur la responsabilité du fait des choses,
- débouté Monsieur [A] [W] et Madame [N] [W] épouse [I] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [K] [D],
- condamné Monsieur [X] à faire exécuter à ses frais des travaux de canalisation des eaux non collectées provenant de ses terrasses sous les exutoires 2 et 3,
- ordonné que ces travaux soient effectués sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision,
- débouté les consorts [I]-[W] de leur demande d'expertise de bonne fin,
- débouté Monsieur [X] de ses demandes concernant l'étude géotechnique,
- condamné Monsieur [X] à payer aux consorts [I]-[W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné les consorts [I]-[W] à payer à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur [D] et Monsieur [X] aux dépens y compris les frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le juge de première instance a estimé que l'expert ayant considéré que le drainage des terrains en vignoble [D] et [X] avait eu un effet positif sur la stabilité du glissement principal au sein de la parcelle n° [Cadastre 6] et d'autre part, que l'incidence du fossé collecteur mise en cause par les consorts [I]-[W] était objectivement nulle, le risque invoqué par ces derniers n'était pas suffisamment caractérisé pour justifier une action sur le fondement du trouble anormal de voisinage, hormis sous les exutoires 2 et 3 de Monsieur [X]'; le premier juge a donc rejeté les demandes dirigées à l'encontre de Monsieur [D] mais a fait droit à la demande tendant à voir condamner Monsieur [X] à faire exécuter à ses frais des travaux de canalisation des eaux non collectées provenant de ses terrasses tels que préconisés par l'expert.
Par déclaration du'06 novembre 2020, Monsieur [A] [W] et Madame [N] [W] épouse [I] ont relevé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 15 avril 2022, Monsieur [A] [W] et Madame [N] [W] épouse [I], appelants, demandent à la cour, sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage et de l'article 640 du code civil, de':
- juger que des systèmes de drainage mis en 'uvre sur les terrains amont et les écoulements des eaux des parcelles de Messieurs [X] et [D] qui en résultent sur les parcelles des consorts [I]-[W] leur causent un trouble anormal de voisinage,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 08 septembre 2020 en ce qu'il a':
* condamné Monsieur [X] à faire exécuter à ses frais des travaux de canalisation des eaux non collectées provenant de ses terrasses sous les exutoires 2 et 3,
* ordonné que ces travaux soient effectués sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant 60 jours, et ce passé le délai de 30 jours suivant la signification de la décision,
* débouté Monsieur [X] de ses demandes concernant l'étude géotechnique,
* condamné Monsieur [X] à payer aux consorts [I]-[W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné solidairement Monsieur [D] et Monsieur [X] aux dépens y compris les frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire,
* ordonné l'exécution provisoire,
Réformant pour le surplus,
- condamner solidairement Messieurs [X] et [D] à faire exécuter, par telle entreprise de leur choix et à leur frais, les travaux de canalisation des eaux transitant dans le fossé tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 24 mars 2017,
- ordonner que ces travaux soient exécutés dans un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard, pendant 60 jours,
- nommer Monsieur [M] comme expert aux fins de contrôle des travaux réalisés,
- lui donner pour mission de dire si les travaux entrepris par Messieurs [X] et [D] sur leurs propriétés sont conformes aux préconisations de son rapport, afin de prévenir tout glissement de la propriété [W] en raison des systèmes de drainage mis en 'uvre sur les terrains amont,
- dire que Monsieur [M] sera saisi par la partie la plus diligente une fois les travaux réalisés,
- mettre à la charge de Messieurs [X] et [D] les frais de cette expertise de bonne fin,
Sur les demandes accessoires':
- réformer la décision en ce qu'elle a condamné les consorts [I]-[W] à payer à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Messieurs [X] et [D] de toutes demandes qui seraient faites au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement Monsieur [X] et Monsieur [D] à payer aux consorts [I]-[W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [X] et Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance de référé et de la présente instance, en ce compris les frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire (expert judiciaire, frais d'huissier, frais d'assistance d'un conseiller technique).
Monsieur [A] [W] et Madame [N] [W] épouse [I] soutiennent que l'expert judiciaire a mis en évidence que les écoulements des eaux provenant des parcelles de Monsieur [X] et de Monsieur [D] font peser sur leurs parcelles des risques de glissement de terrain ce qui constitue un inconvénient anormal du voisinage'; ils font également valoir que la servitude d'écoulement des eaux du fonds inférieur a été aggravée par les propriétaires des fonds supérieurs appartenant à Monsieur [X] et à Monsieur [D] du fait des travaux de drainage qu'ils ont réalisés, en violation des dispositions de l'article 640 du code civil qui interdit au propriétaire du fonds supérieur d'aggraver la servitude du fonds inférieur'; ils reprochent par ailleurs au premier juge de ne pas avoir tenu compte des conclusions de l'expert selon lesquelles l'accroissement des débits dans le fossé de la propriété [I]-[W] devait être considéré comme anormal et constituait objectivement un désordre sur leur parcelle.
Dans ses dernières écritures du 15 janvier 2021, Monsieur [K] [D] demande à la cour de':
- confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions s'agissant de Monsieur [D],
- dire et juger qu'aucune demande ne peut prospérer à l'encontre de Monsieur [D] s'agissant du trouble anormal de voisinage invoqué par les consorts [I]-[W],
- les débouter de toutes demandes à l'encontre de Monsieur [D],
- condamner toute partie succombante à payer à Monsieur [D] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [D] soutient que l'expert judiciaire n'a pas mis en évidence de manière formelle, le lien entre les écoulements d'eau provenant du fossé et le glissement de terrain et que les travaux préconisés par l'expert judiciaire, outre qu'ils ne sont pas clairement définis, ne sont motivés par aucun dommage avéré'; il fait par ailleurs valoir que les consorts [I]-[W] se plaignent d'un simple risque qui n'est pas constitutif d'un trouble anormal de voisinage.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 02 mars 2021, Monsieur [Z] [X] demande à la cour de':
- débouter les consorts [I]-[W] de toutes leurs demandes,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de Monsieur [X] à payer aux consorts [I]-[W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [X] à payer aux consorts [I]-[W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris les frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire,
Ce faisant':
- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation de Monsieur [X] à payer aux consorts [I]-[W] une quelconque somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n'y avoir lieu à condamnation solidaire de Monsieur [X] à payer les dépens y compris les frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire,
- condamner les consorts [I]-[W] aux dépens de première instance et d'appel y compris les frais engagés dans le cadre de l'expertise judiciaire,
Y ajoutant':
- condamner les consorts [I]-[W] à payer à Monsieur [X] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [X] soutient que le risque invoqué par les consorts [I]-[W] de mouvement de terrain du fait des écoulements des eaux provenant de ses parcelles et de celles de Monsieur [D] ne peut, s'agissant d'un événement hypothétique, relever de la théorie du trouble anormal du voisinage'; il indique que le 18 novembre 2020, il a fait procéder aux travaux préconisés par l'expert pour prévenir le risque de glissement localisé sur le haut du versant sous les exutoires n° 2 et 3'; il souligne que l'expert a conclu à une origine naturelle du glissement litigieux'; il expose par ailleurs, que les travaux de canalisation des eaux transitant dans le fossé et des eaux non collectées préconisés par l'expert aux pages 45 et 46 de son rapport, pour remédier à la survenue de désordres dans le futur, ne sont pas justifiés, leur préconisation reposant sur une erreur commise par l'expert qui a confondu aire de drainage et superficie du fossé en affirmant que l'aire de drainage avant l'aménagement des terrasses était de 748 m² et est passé, après cet aménagement à 23.430 m²'; il fait enfin valoir qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert d'établir des plans de prévention des risques de mouvements de terrain mais de préciser les travaux de remise en état nécessaires pour remédier à la survenue de désordres dans le futur.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 août 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le trouble anormal de voisinage
Les consorts [I]-[W] agissent à l'encontre de Monsieur [K] [D] et de Monsieur [Z] [X] sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage en faisant valoir que le rapport d'expertise a démontré que les systèmes de drainage mis en 'uvre sur les terrains en amont et les écoulements des eaux provenant des parcelles de Monsieur [K] [D] et de Monsieur [Z] [X] font peser un risque de mouvements de terrain sur leur parcelle et que ce risque de glissement de terrain constitue un inconvénient anormal du voisinage par la crainte de sa réalisation qu'il engendre.
Selon une jurisprudence constante en application de l'article 651 du code civil, le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, prévu par l'article 544 du code civil, est limité par l'obligation qu'il a de ne causer à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.
La responsabilité pour trouble de voisinage relève d'un régime autonome de responsabilité objective, indépendante de toute notion de faute.
En application de ce régime de responsabilité, les dommages causés à un voisin, lorsqu'ils excèdent les inconvénients ordinaires de voisinage, obligent leur auteur à réparation au profit de celui qui en est victime.
Celui qui agit sur ce fondement n'a donc pas à prouver une quelconque faute de son voisin, mais seulement l'existence d'un trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage'; l'auteur de l'activité à l'origine des dommages est en effet responsable de plein droit des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage constatés dans le fonds voisin.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise que le secteur concerné présente une sensibilité chronique au glissement, du fait de la pré-existence de deux glissements secondaires, l'expert précisant que le glissement du 25 janvier 2014 correspond à une réactivation locale d'un glissement principal ancien, mécanisme qui s'est déjà produit dans ce lieu à deux reprises en contrebas du versant, l'un des glissements secondaires se situant dans le périmètre du glissement de 2014.
Il n'est pas contesté qu'antérieurement au glissement de terrain du 25 janvier 2014, Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X] ont fait procéder sur leurs parcelles viticoles à des travaux de drainage ; l'expert judiciaire exclut cependant de manière catégorique que ces travaux de drainage puissent être à l'origine du glissement de terrain qui s'est produit le 25 janvier 2014 en soulignant que des glissements secondaires analogues se sont produits avant le glissement du 25 janvier 2014 alors que le dispositif de drainage n'existait pas'; il explique que ce glissement a une origine naturelle et est lié aux conditions climatiques très défavorables liées aux importantes précipitations pendant les 3 mois ayant précédé le sinistre'; l'expert considère au contraire que ce drainage est en fait favorable à la stabilité des terrains de la parcelle n° [Cadastre 6], à l'exception toutefois du haut du versant sous les exutoires n° 2 et 3 des terrasses de Monsieur [Z] [X] dont le drainage n'est pas relié au fossé principal'; l'expert [M] préconise dans ces conditions que Monsieur [Z] [X] fasse canaliser les eaux non collectées par le fossé et qui se déversent actuellement sur la parcelle n° [Cadastre 6] par les exutoires n° 1 et 6 en soulignant que ce déversement accroît le risque de glissement superficiel en contrebas de l'exutoire n° 3 et dans une moindre mesure de l'exutoire n° 2, qui doit être prévenu.
En revanche, l'expert [M] indique que le système de drainage réalisé par Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X] a provoqué une augmentation des débits dans le fossé qui est à l'origine de l'incision récente du fossé collecteur en amont et sur la parcelle n° [Cadastre 6]'; pour l'expert, cette situation est anormale et constitue objectivement un désordre sur la parcelle des consorts [I]-[W] avec un risque de débordement du fossé en cas de formation d'embâcles par chute d'arbres'; pour éviter ce risque, l'expert a préconisé la mise en place par Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X] d'une conduite pour maîtriser les écoulements et circonscrire le processus d'incision en soulignant que cette préconisation de maîtrise des rejets pluviaux est de règle dans les plans de prévention des risques (PPR) de mouvements de terrain qui recommandent ou prescrivent de conduire les eaux collectées vers un exutoire sûr, en bas de versant.
Si la jurisprudence écarte la réparation d'un préjudice purement hypothétique, elle répare en revanche le préjudice potentiel ou le risque de préjudice, considérant que le risque de subir un dommage est constitutif, par lui-même, d'un dommage juridiquement réparable.
En l'espèce, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il résulte du rapport d'expertise judiciaire qu'il existe un risque majeur de mouvement de terrain pesant sur le fonds des consorts [I]-[W], dont l'expert a souligné la sensibilité chronique au glissement, du fait de l'absence d'ouvrage permettant de canaliser les eaux provenant des parcelles de Monsieur [K] [D] et de Monsieur [Z] [X] puisque des eaux non collectées par le fossé provenant des parcelles de Monsieur [X] se déversent sur la parcelle n° [Cadastre 6] ; également, l'absence de contrôle de l'incision récente constatée du fossé provoquée par les travaux de drainage réalisés par Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X], font courir un risque de blocage de l'écoulement dans le fossé susceptible de compromettre la stabilité de la parcelle des consorts [I]-[W], l'expert soulignant à la page 46 de son rapport en évoquant ce risque de blocage que 'ce scénario doit être envisagé car le débordement de tout ou partie de l'écoulement hors du fossé lors d'une période fortement pluvieuse pourrait avoir des conséquences réellement catastrophiques sur la stabilité du glissement principal' rappel étant fait que, comme le souligne l'expert judiciaire, la conduite des eaux collectées vers un exutoire sûr en bas de versant est prescrit dans les plans de prévention des risques de mouvements de terrain.
Ce risque constitue manifestement pour les consorts [I]-[W], un trouble anormal de voisinage imputable tant à Monsieur [K] [D] qu'à Monsieur [Z] [X].
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de Monsieur [K] [D] et de Monsieur [Z] [X] au titre du trouble anormal de voisinage du fait de l'incision du fossé et des risques potentiels qu'elle engendre.
Sur les demandes de Monsieur [A] [W] et Madame [N] [W] épouse [I]
Concernant les travaux de canalisation à la charge de Monsieur [Z] [X]
Les consorts [I]-[W] sollicitent la confirmation du jugement déféré qui a condamné Monsieur [Z] [X] à faire exécuter à ses frais, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard pendant 60 jours, passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, les travaux de canalisation des eaux non collectées provenant de ses terrasses sous les exutoires 2 et 3.
Monsieur [Z] [X] soutient qu'il a fait réaliser ces travaux et produit une facture établie par la SAS LABORDE en date du 08 décembre 2020 d'un montant de 612 euros TTC faisant suite à un devis n° 16050756 du même montant du 11 mai 2016 pour la «'réalisation d'un merlon en déblais remblais (ht 1m)'», devis qui a été évoqué par l'expert judiciaire à la page 46 de son rapport dont il constitue l'annexe 6'; toutefois, ce devis est relatif aux travaux destinés à contrôler l'incision du fossé et plus particulièrement à la mise en place de petits blocs d'enrochements en fond de fossé et berges sur le linéaire affecté' mais il ne concerne pas les travaux incombant à Monsieur [Z] [X] aux fins de canaliser les eaux non collectées par le fossé décrits par l'expert à la page 46 de son rapport indiquant que «'les eaux devront être canalisées au niveau de la piste et conduites soit dans une conduite enterrée soit dans une cunette aérienne vers un exutoire sûr en bas de piste.'»
Monsieur [Z] [X] ne justifiant pas avoir fait réaliser ces travaux, il convient de confirmer de ce chef la décision dont appel.
Concernant les travaux de mise en place d'une conduite destinée à maîtriser les écoulements d'eau
Le jugement sera infirmé sur ce point et Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X] seront condamnés in solidum (et non solidairement l'obligation solidaire résultant de la loi ou du contrat conformément aux dispositions de l'article 1310 du code civil) à faire procéder, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, aux travaux de mise en place d'une conduite destinée à maîtriser les écoulements d'eau et à enrayer le processus d'incision du fossé collecteur tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 24 mars 2017.
A défaut d'exécution dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X] seront condamnés in solidum à une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin.
Sur la demande de désignation de Monsieur [Z] [M] aux fins de contrôle de bonne fin des travaux
Le jugement déféré qui a débouté les consorts [I]-[W] de leur demande de désignation de Monsieur [Z] [M] pour contrôler la bonne réalisation des travaux sera confirmé, les travaux à effectuer étant clairement décrits par l'expert et leur bonne réalisation pouvant être aisément constatée, sans qu'il ne soit nécessaire de confier un contrôle de bonne fin à l'expert judiciaire.
Sur les demandes annexes
Le jugement déféré qui a condamné les consorts [I]-[W] à payer à Monsieur [K] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé et confirmé pour le surplus concernant les mesures accessoires.
En cause d'appel, Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X] seront condamnés in solidum à payer aux consorts [I]-[W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X] seront déboutés de leur demande formulée à ce titre.
Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X] seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement en ce qu'il a':
- débouté Monsieur [A] [W] et Madame [N] [W] épouse [I] de leurs demandes à l'encontre de Monsieur [K] [D],
- condamné Monsieur [A] [W] et Madame [N] [W] épouse [I] à payer à Monsieur [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant':
Dit que tant Monsieur [K] [D] que Monsieur [Z] [X] sont responsables d'un trouble anormal du voisinage subi par Monsieur [A] [W] et Madame [N] [W] épouse [I] du fait de l'incision du fossé et des risques potentiels qu'elle engendre,
Condamne in solidum Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X] à faire procéder aux travaux de mise en place d'une conduite destinée à maîtriser les écoulements d'eau et à enrayer le processus d'incision du fossé collecteur tels que préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport en date du 24 mars 2017, et ce, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne in solidum Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X], à défaut d'exécution dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, à une astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard et ce pendant un délai de trois mois, à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin,
Condamne in solidum Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X] à payer à Monsieur [A] [W] et Madame [N] [W] épouse [I] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne in solidum Monsieur [K] [D] et Monsieur [Z] [X] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC