Texte intégral
Pôle social - N° RG 23/00206 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFB6
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Mme [S] [I]
- CPAM DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 06 MARS 2024
N° RG 23/00206 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFB6
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [S] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [R] [W] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Bertille BISSON, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Audrey PERRAUDIN, adjointe administrative faisant fonction de greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 15 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 23/00206 - N° Portalis DB22-W-B7H-RFB6
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [S] [I] exerçait les fonctions d’assistante technique au sein de la société [5]. Le 16 janvier 2022, elle a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Yvelines, faisant état d’une « tendinite supra épineux à l’épaule gauche ». Le certificat médical initial du Docteur [M], établi le 14 décembre 2021, a indiqué « une tendinite de l’épaule (supra épineux) ».
Dans un courrier en date du 08 septembre 2022, la société [5] a émis des réserves quant à la maladie déclarée.
Par courrier en date du 11 octobre 2022, la CPAM des Yvelines a notifié à Madame [S] [I] son refus de prendre en charge sa pathologie, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Madame [S] [I] a saisi la commission de recours amiable, qui a confirmé la décision de refus.
Par requête reçue le 20 février 2023, Madame [S] [I] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, sollicitant ainsi la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 15 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique conformément à l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Présente à l’audience, Madame [S] [I] demande au tribunal la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle soutient souffrir d’une tendinite à l’épaule gauche du fait de son activité professionnelle de femme de ménage, que son médecin certifie que son état de santé s’est empiré et qu’elle ne peut à ce jour pas vivre sans traitement ni séance de kiné. Elle ajoute avoir été reconnue travailleur handicapé par la MDPH.
La caisse, représentée, demande au tribunal de débouter Madame [S] [I] de l’intégralité de ses demandes. Elle soutient, sans remettre en cause l’existence d’une maladie, que les conditions nécessaires à la reconnaissance ne sont pas remplies, la demanderesse s’appuyant sur une radiographie et une échographie de 2020 mentionnant une tendinopathie, alors que s’agissant d’une pathologie du tableau 57, la tendinopathie doit être constatée par une IRM et qu’en l’espèce l’IRM réalisée n’en constate pas.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à 25%.
Dans les cas mentionnés à l’alinéa précédent, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
La déclaration de maladie professionnelle effectuée par Madame [S] [I], en date du 16 décembre 2022, concernait une « tendinopathie supra épineuse à l’épaule gauche » et relève du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le tableau 57 retenu par la caisse, intitulé “Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes” est ainsi rédigé:
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort de la fiche du colloque médico-administratif et de ses conclusions en date du 01 septembre 2022 que le médecin conseil a estimé qu’il ne s’agissait pas d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM, malgré les examens d’imagerie produit par Madame [S] [I] au dépôt de son dossier. Dans un courrier en date du 10 janvier 2024, le médecin conseil atteste que l’IRM effectué le 05 aout 2022 par Madame [S] [I] avait bien été pris en compte avant de conclure à l’absence de tendinopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM.
Pour contester cette analyse, Madame [S] [I] produit divers examens d’imagerie et certificats médicaux. La radiologie réalisée le 30 décembre 2020 interroge l’existence d’une tendinopathie sous-jacente et l’échographie de l’épaule gauche réalisée le même jour conclue à l’existence d’une tendinopathie de coiffe non fissuraire. Le certificat médical du 14 février 2023 expose que l’IRM du 05 aout 2022 montre « des signes de capsulite rétractile, ce qui semble être conséquence de cette tendinite ».
Ces pièces médicales permettent d’objectiver la douleur de Madame [S] [I]. Toutefois, elles sont insuffisantes pour remettre en cause l’analyse du médecin conseil qui a estimé qu’au jour de la déclaration de la maladie professionnelle, à savoir le 16 décembre 2022, Madame [S] [I] ne présentait pas la maladie prévue au tableau 57.
Dès lors, Madame [S] [I] sera déboutée de ses demandes et la décision de la CPAM du 11 octobre 2022 sera confirmée.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, Madame [S] [I] sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, contradictoire, mis à disposition au greffe le 06 mars 2024,
DIT que la maladie déclarée par Madame [S] [I] le 16 janvier 2022 ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sur le fondement du tableau 57,
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des YVELINES en date du 11 octobre 2022 ;
En conséquence,
DEBOUTE Madame [S] [I] de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux entiers dépens.
Adjointe faisant fonction de greffièreLa Présidente
Madame Audrey PERRAUDINMadame Bertille BISSON
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