Texte intégral
Copie à :
- Me Laetitia RUMMLER
- Me Grégoire FAURE
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 23/03222 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEP5
Minute n° : 24/126
ORDONNANCE du 26 Février 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [U] [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3372 du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.C.I. FONCIERE RU PR 2016
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Grégoire FAURE , avocat au barreau de Strasbourg
Nous, Madame Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée de Monsieur Jérôme BIERMANN, greffier
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience publique du 13 Février 2024, statuons comme suit par ordonnance rendue contradictoirement et prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 26 février 2024:
Selon contrat du 24 juillet 2020 à effet au 3 août 2020, la Sci Foncière RU PR 2016, représentée par sa mandataire la société Nexity Lamy, a donné à bail à Madame [U] [K] [T] et Monsieur [Z] [E] [W] un logement situé [Adresse 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 695,95 € outre une provision sur charges de 140 €.
Par lettre du 4 septembre 2020, Monsieur [Z] [E] [W] a donné congé.
Par lettre du 9 septembre 2020, la société Nexity Lamy a accusé réception du congé et a informé Monsieur [Z] [E] [W] et Madame [U] [K] [T] qu'en application des dispositions de l'article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, en l'absence d'un nouveau locataire figurant au bail, Monsieur [Z] [E] [W] demeurait solidaire à l'égard de Madame [U] [K] [T] pour le paiement du loyer jusqu'au 7 avril 2021.
Le 26 août 2021, le bailleur a fait signifier à Madame [U] [K] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier délivré le 9 février 2022 et conclusions ultérieures, la Sci Foncière RU PR 2016 a assigné Madame [U] [K] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de voir constater la résiliation judiciaire du bail, subsidiairement, la voir prononcer aux torts exclusifs du locataire, ordonner l'expulsion de la défenderesse et de la voir condamner à lui payer la somme de 12 601,64 € au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 mai 2023, une indemnité d'occupation de 802,73 € à compter du mois de février 2023 et jusqu'à libération effective des lieux, la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance, incluant le coût du commandement de payer.
Par acte du 21 décembre 2022, Madame [U] [K] [T] a assigné en intervention forcée Monsieur [Z] [E] [W].
Les deux procédures ont été jointes.
Madame [U] [K] [T] a demandé que soit prononcée la nullité du contrat de bail, a conclu au rejet des demandes et a subsidiairement sollicité condamnation de Monsieur [Z] [E] [W] à ses côtés au règlement de la somme de 986,60 € au titre des arriérés locatifs. Elle a sollicité un report ou des délais de paiement sur deux ans, ainsi que condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a rejeté l'exception de nullité du bail, constaté la résiliation du bail à la date du 27 octobre 2021, condamné Madame [U] [K] [T] à payer à la demanderesse la somme de 12 601,64 € au titre des loyers et charges arrêtés au 12 mai 2023, rejeté la demande de délai de paiement, débouté Madame [U] [K] [T] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [E] [W] au paiement d'une partie de l'arriéré locatif, condamné Madame [U] [K] [T] à évacuer les lieux, condamné Madame [U] [K] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et à la provision sur charges dus en cas de non résiliation du bail jusqu'à libération définitive des lieux et condamné Madame [U] [K] [T] aux dépens, incluant le coût du commandement de payer d'un montant de 144,02 €.
Madame [U] [K] [T] a interjeté appel de cette décision le 23 août 2023.
Monsieur [Z] [E] [W] n'a pas constitué avocat.
La Sci Foncière RU PR 2016 a, le 21 décembre 2023, saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une requête en radiation de l'appel pour inexécution, sollicitant que le rétablissement de l'affaire au rôle soit subordonné à la justification par Madame [U] [K] [T] de la remise des clés et du règlement de l'arriéré de loyer.
Par dernières écritures sur incident du 6 janvier 2024, Madame [U] [K] [T] s'est opposée à la demande de radiation, faisant valoir qu'elle est sans ressources depuis le 31 décembre 2023, dans l'impossibilité d'exécuter le jugement déféré et élève seule deux enfants à charge ; qu'elle n'est pas davantage en mesure de restituer les clés et de quitter les lieux, à défaut d'un autre hébergement pour elle et ses enfants ; que l'exécution provisoire emporte des conséquences manifestement excessives ; que la radiation porte atteinte à son droit fondamental de relever appel.
Par dernières écritures sur incident du 9 janvier 2024, Sci Foncière RU PR 2016 a maintenu sa demande de radiation de l'appel, précisant que les documents produits par l'appelante comportent une adresse distincte de celle de l'objet du bail et qu'elle n'a procédé à aucun règlement, la dette atteignant la somme de 18 971,51 € à ce jour.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées auxquelles il est référé en application de l'article 455 du code de procédure civile
En vertu de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909,910 et 911.
Le pouvoir conféré au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire en cas d'inexécution n'est qu'une faculté laissée à son appréciation.
En l'espèce, il résulte des pièces produites que Madame [U] [K] [T], qui a deux enfants à charge, est dans l'impossibilité de s'acquitter de la dette, en ce que son contrat de travail, conclu pour la période du 16 août 2023 au 31 décembre 2023, n'a pas été renouvelé et qu'elle ne bénéficie que de prestations sociales.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en radiation.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la requête,
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Le Greffier La Présidente
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