Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 18 Février 2026
N° RG 25/01897 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25WM
N°de minute :
S.A. TRANSDEV GROUP S.A. TRANSDEV
S.A. TRANSAMO
S.A.S. TRANSDEV BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS S.A.S. TRANSDEV AEROPORT SERVICES S.A.S. TRANSDEV SERVICES PARTAGES
S.A.S. TRANSDEV GROUP INNOVATION S.A.S. SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF
c/
S.A.S. [F] [V],
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES TRANSDEV
DEMANDERESSES
S.A. TRANSDEV GROUP
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. TRANSDEV
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A. TRANSAMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
S.A.S. TRANSDEV BUSINESS INFORMATION SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.S. TRANSDEV AEROPORT SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 3]
S.A.S. TRANSDEV SERVICES PARTAGES
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. TRANSDEV GROUP INNOVATION
[Adresse 1]
[Localité 1]
S.A.S. SOCIETE DE PRESTATIONS TRANSDEV IDF
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81, avocat postulant
et par Maître Xavier AUTAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. [F] [V]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Georges QUINQUET DE MONJOUR de la SELARL RONSARD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0171
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’UES TRANSDEV
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Jonathan CADOT de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0222
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Le juge délégué, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 Janvier 2026, a mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale Veolia Transdev ont pour activité le transport de marchandises.
Le 8 juillet 2025, la direction a engagé une procédure de consultation du comité social et économique sur la situation économique et financière de l’entreprise. Le même jour, le comité a décidé de faire appel à un expert pour l’assister, désignant à ce titre la société [F] [V].
Le 16 juillet 2025, le [F] [V] a adressé à l’employeur sa lettre de mission.
Le 25 juillet 2025, les sociétés de l’unité économique et sociale Veolia Transdev, contestant l’étendue et le coût prévisionnel de l’expertise, ont assigné le comité social et économique et la société [F] [V] devant le tribunal judiciaire suivant la procédure accélérée au fond.
Le 7 novembre 2025, la société [F] [V] a fait valoir que sa lettre de mission était devenue caduque faute d’avoir été acceptée.
Par délibération du 16 décembre 2025, le comité social et économique a annulé sa désignation de la société [F] [V] comme expert.
Dans le dernier état de leurs prétentions, les sociétés de l’unité économique et sociale Veolia Transdev demandent au tribunal de juger que leur action est devenue sans objet, faisant valoir qu’il n’existe en l’état plus de mission d’expertise dont elles devraient assumer la charge financière.
Dans les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique fait valoir qu’il n’existe plus de mission d’expertise et que l’objet de l’instance a disparu.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, la société [F] [V] demande au tribunal de juger que l’action est devenue sans objet
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur l’irrecevabilité des demandes faute d’intérêt actuel à agir.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
En l'espèce, il est constant que la mission d’expertise dont les sociétés demanderesses contestaient le coût et l’étendue a été définitivement abandonnée par le comité social et économique.
Les demanderesses ne justifient dès lors plus d’un intérêt actuel à maintenir leurs prétentions. Celles-ci doivent en conséquence être déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes présentées par les sociétés de l’unité économique et sociale Veolia Transdev.
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
FAIT À [Localité 6], le 18 Février 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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