Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/852
N° RG 22/00845 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PEX7
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le VINGT DECEMBRE à 9H30
Nous M. DUBOIS, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 29 NOVEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 DECEMBRE 22 à 18H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[W] [E]
né le 25 Décembre 1972 à [Localité 3] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
Vu l'appel formé le 18 DECEMBRE 2022 à 12 h 38 par courriel, par Me D'HERS , avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19 DECEMBRE 2022 à 16 heures, assisté de A RAVEANE, greffier avons entendu :
[W] [E]
assisté de Me Jérôme CANADAS, substituant Me D'HERS , tous deux avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [F], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE :
[W] [E], né le 25 décembre 1972 à [Localité 3] (Géorgie), de nationalité géorgienne, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative pris par le préfet de la Haute Garonne en date du 14 décembre 2022 notifiée à personne le 15 décembre 2022.
Cette mesure fait suite à un arrêté du préfet de Haute Garonne en date du 13 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire.
Par requête en date du 16 décembre 2022, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 15h42, [W] [E] a contesté la régularité du placement en rétention.
Par requête en date du 16 décembre 2022, enregistrée par le greffe à 15h51, le préfet de Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [W] [E] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours (première prolongation).
Par ordonnance du 17 décembre 2022, enregistrée à 18h23, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- rejeté le moyen d'irrégularité,
- déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de [W] [E] pour une durée de vingt huit jours.
[W] [E] a, par l'intermédiaire de son conseil, interjeté appel de cette décision le 18 décembre 2022 à 12h38.
L'audience a été fixée le 19 décembre à 16h, date à laquelle la personne a demandé à comparaître, assisté d'un interprète.
[W] [E] expose être atteint d'une maladie qui n'a pu être traitée en Géorgie, type cyrrhose et cancer du foie, raison pour laquelle il s'est fait soigner en France. Il précise avoir un suivi tous les six mois, pour vérifier la nécessité d'une transplantation éventuelle du foie. Il confirme avoir longtemps été dépendant de l'alcool. S'agissant des stupéfiants, il évoque une consommation occasionnelle de cannabis. Il indique prendre des médicaments pour l'estomac.
Il se dit séparé de son épouse depuis quelques mois mais le couple serait en instance de réconciliation. Il vivait avec elle dans la maison qu'il a acquise dans le 86 près de [Localité 2]. Son épouse occupe actuellement la maison avec leur fils aîné de 21ans. Il indique être également père d'une fille qui vit en Allemagne.
Il ajoute avoir toujours travaillé. Il reconnaît avoir été informé qu'il n'avait plus de titre de séjour valide, titre qu'il avait obtenu en qualité de conjoint de son épouse, ressortissante russe/géorgienne. Il confirme ne pas avoir de passeport valide.
Le conseil de [W] [E] demande à la cour de dire :
- la requête irrecevable par défaut de motivation de la décision administrative et insuffisance demotivation au regard de la vulnérabilité,
- qu'il n'existe actuellement aucune perspective d'éloignement,
- que l'intéressé bénéficie de garanties sérieuses de représentation et qu'il peut être assigné à résidence,
- que la décision de placement en rétention administrative est entâchée d'une erreur de fait.
A l'audience, il soutient qu'une mesure moins coercitive type assignation à résidence aurait été plus adaptée et que l'autorité administrative n'a pas pris en compte son état de santé. Il demande l'infirmation de la décision entreprise et la remise en liberté de [W] [E].
Le représentant de monsieur le Préfet, présent à l'audience, rappelle que [W] [E] a fait l'objet de trois condamnations pour vol, en 2014, 2017 et 2022 ; qu'il n'est plus titulaire d'un titre de séjour régulier, celui-ci lui ayant été retiré en suite de ses condamnations ; que le risque de soustraction est donc avéré ; que l'administration ne dispose d'aucun élément sur sa pathologie laissant suggérer que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention. Il sollicite en conséquence la confirmation de la décision.
[W] [E] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
Sur le moyen tiré de la vulnérabilité :
Aux termes de l'article L 741-4 du Ceseda, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il résulte de l'audition de la personne lors du rapport d'identification par la police de l'air et des frontières en date du 9 novembre 2022 qu'elle a déclaré être atteinte d'une grave maladie du foie, type hépatite C/cirrhose, et bénéficier d'un taux d'handicap de 50% sans percevoir pour autant d'indemnités.
En conséquence, le conseil de [W] [E] ne saurait valablement soutenir que la personne n'aurait pas été questionnée sur l'existence d'une vulnérabilité compatible avec une mesure de rétention. Si [W] [E] confirme à l'audience la pathologie dont il serait atteint, il ne verse cependant aucun élément permettant d'en rendre compte, évoquant sans autre justificatif médical un suivi régulier tous les six mois, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité alléguée de la personne sera rejeté.
Sur le moyen de fond tiré du défaut de motivation de la décision administrative
Aux termes de l'article L 741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il résulte des pièces versées à la procédure que, en suite de plusieurs condamnations pour vol, [W] [E] a fait l'objet d'un retrait de sa carte de séjour pluriannuelle valable du 6 février 2021 au 5 février 2025 par décision du préfet de la Vienne en date du 8 septembre 2022 dûment notifiée à l'intéressé le jour même. Il résulte que l'intéressé a été invité à faire valoir ses observations sur ce retrait et que les voies et délais de recours à l'encontre de cette décision ont formellement et expressément été portées à sa connaissance.
En conséquence, il ne saurait être reproché à l'autorité administrative le défaut de motivation allégué ou que la décision de placement en rétention administrative serait entâchée d'une erreur de fait, alors même que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que, ainsi que l'a souligné le premier juge, les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Sur le caractère proportionné de la mesure de rétention administrative :
La mesure de placement en rétention n'est régulière qu'autant qu'elle est nécessaire et proportionnée.
S'il n'est pas contesté que [W] [E] vit en France depuis plusieurs années, et qu'il a acquis avec son épouse un bien immobilier sur la commune de Fontaine Le Comte (86) le 14 octobre 2021, il résulte qu'il a fait l'objet en date du 24 novembre 2022 d'une assignation de son épouse en divorce, alors qu'il était incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses, en exécution de la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 6 octobre 2022 pour vol en état de récidive légale, de sorte qu'aucun élément n'est rapporté permettant de considérer qu'il justifie de garanties sérieuses de représentation propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, alors même qu'il est sans emploi, sans ressources déclarées et sans passeport valide, de sorte que le moyen sera rejeté.
Sur les perspectives d'éloignement :
L'autorité administrative justifie avoir, dès le 13 décembre 2022 saisi l'ambassade de Géorgie à [Localité 1], en sollicitant qu'il soit procédé à l'audition de l'intéressé pour que lui soit délivré un laissez-passer consulaire.
En conséquence, il ne saurait à ce titre être reproché à l'administration un défaut ou un retard dans les diligences accomplies en vue de l'éloignement effectif de l'intéressé.
Au stade de la procédure, il ne peut davantage être affirmé que l'éloignement de [W] [E] ne pourrait avoir lieu dans le délai de la durée maximale de la rétention administrative de 60 jours.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention de [W] [E] pour une durée de VINGT HUIT JOURS.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers, à [W] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
A RAVEANE M. DUBOIS.
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