Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°22/360
N° RG 21/01297 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OBSP
AN/AR
Décision déférée du 12 Janvier 2021
Pole social du TJ de TOULOUSE
18/14190
[O] [D]
[W] [G]
C/
CPAM DU TARN
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline GENEST de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de CASTRES substituée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d'ALBI
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.014386 du 19/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
CPAM DU TARN
SERVICE CONTENTEUX
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [I] (Membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, devant Mmes N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et M-P.BAGNERIS, conseillère, chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
M. SEVILLA, conseillère
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [G], employée en qualité d'aide soignante, a été victime d'un accident du travail le 28 février 2015, pris en charge par la CPAM du Tarn au titre de la législation professionnelle.
L'état de Mme [G] a été considéré comme consolidé le 3 janvier 2017, et la CPAM du Tarn a retenu par décision du 6 janvier 2017 un taux d'incapacité permanente partielle de 2%.
Mme [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'une contestation de ce taux.
Par jugement du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a, après consultation médicale exécutée sur le champ, porté le taux d'incapacité permanente partielle à 5%.
Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2021.
Mme [G] conclut à la réformation du jugement et à l'application d'un taux d'incapacité de 10 à 15%, en se prévalant du barème de référence et des constatations médicales du docteur [E] du 24 juillet 2017, après rechute du 27 mars 2017.
La CPAM du Tarn demande infirmation du jugement et maintien du taux de 2% qu'elle avait retenu.
MOTIFS :
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, les séquelles dont souffre Mme [G], en relation avec son accident du travail, affectent son épaule droite dominante.
Le barème indicatif prévoit, pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, un taux d'incapacité de 10 à 15%.
Le médecin conseil de la caisse a constaté, à la date de la consolidation, 'une raideur douloureuse modérée de l'épaule droite', sans atteinte aux mouvements d'antépulsion, d'abduction ni de rotation externe et interne.
Le médecin expert consulté par le tribunal retient, pour une atteinte légère de trois mouvements sur six, côté dominant, un taux d'incapacité de 5%.
A l'appui de son recours tendant à la fixation d'un taux d'incapacité de 10 à 15%, Mme [G] invoque les constatations médicales du docteur [E] du 24 juillet 2017, après rechute du 27 mars 2017.
Le taux d'incapacité permanente partielle initial doit cependant être apprécié à la date de la consolidation. Une aggravation ultérieure ne peut justifier qu'une révision du taux initial, révision dont ni le tribunal ni la cour ne sont saisis.
La fixation d'un taux d'incapacité médical de 5% est justifiée au regard des indications du barème et des constatations médicales résultant des pièces produites, compte tenu de l'âge de Mme [G], née le 22 janvier 1970, et de son état général.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [G] doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 12 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que Mme [G] doit supporter les dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par N.ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
K. BELGACEM N.ASSELAIN
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