Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 21/04956 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WA7Z
Jugement du 10 février 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638
Maître Marie POCHON - 1156
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 février 2026 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 novembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
née le 08 Mai 1968 à [Localité 1] (74)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hélène DESCOUT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître GLESSINGER de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDEURS
Monsieur [I] [N]
né le 18 Juillet 1966 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
Madame [V] [X] épouse [N]
née le 01 Avril 1974 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie POCHON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un acte notarié du 27 décembre 2006, Madame [B] [J] est propriétaire du lot n°1 de la parcelle A[Cadastre 1] au sein d’une copropriété horizontale sise à [Localité 4] (69) et sur laquelle elle a fait édifier sa maison. Cet acte de vente mentionne un « Etat descriptif de division -Règlement de copropriété », la copropriété ayant été instituée le même jour que la vente de son lot.
Monsieur [N] et son épouse Madame [G] ont également fait construire leur maison sur une parcelle de terrain acquise, selon acte authentique du 1er février 2008, et constituant le lot n°2 sur la parcelle A[Cadastre 1]. Leur acte de vente fait également référence à un « Etat descriptif de division-Règlement de copropriété ».
Les plans de masse des permis de construire ont fait office de plan de copropriété et ont été annexés aux actes authentiques de vente.
Une cuve de rétention d’eau pluviale de 12 m3 a été installée sur le lot n°2 à l’angle Sud-Est de celui-ci.
Compte tenu de l’espace existant devant chacune des maisons, l’accès respectif auxdites propriétés s’est fait sans difficulté particulière jusqu’à la construction de la maison de Monsieur [E] et de Madame [L].
Par acte authentique du 21 décembre 2015, des servitudes de passage en surface et tréfonds ont été conclues entre les quatre propriétaires, soit Monsieur et Madame [E], Madame [L], Monsieur [N] et Madame [J] pour désenclaver l’accès à leurs propriétés respectives.
Madame [J] déplore devoir procéder à de nombreuses manœuvres avec son véhicule et en particulier de devoir circuler en marche arrière depuis le bas de la copropriété, n’ayant pas la place d’effectuer un demi-tour devant chez elle pour accéder à sa maison et ce, en raison de la privatisation de l’accès par Monsieur [N] et Madame [G], auxquels elle fait grief d’avoir construit un mur en limite de la copropriété et deux poteaux en vue de mettre un portail sur le chemin d’accès commun entre les copropriétaires.
Faute de conciliation avec ses voisins, par courrier LRAR du 18 octobre 2018, Madame [J] a mis les époux [N] en demeure d’avoir à procéder aux travaux qu’elle estimait nécessaires à la remise en état des lieux dans les conditions fixées par les actes notariés, en vain.
Madame [J] a alors sollicité et obtenu, selon ordonnance de référé du 03 décembre 2019, la désignation d’un expert aux fins, entre autres, d’indiquer de manière détaillée l’emplacement du mur construit sur le chemin d’accès aux garages de la copropriété, apprécier les responsabilités encourues, dire si conformément au plan de masse annexé à l’acte authentique de Madame [J] et à celui des époux [N], la cuve de rétention figurant sur le lot 1 existe ou si elle été déplacée sur le lot n°2, dire si ladite cuve empiète le chemin d’accès commun de la copropriété ainsi que le lot n°2 et mesurer cet empiètement, dans l’affirmative, décrire les travaux nécessaires à remettre en état le terrain du lot n°2 et à faire cesser l’empiètement sur le lot n°2 et/ou sur le « chemin d’accès », en fixer leur durée et leur coût, donner son avis sur les préjudices subis par Monsieur et Madame [N] (préjudice de jouissance, dépenses compensatoires).
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 avril 2021.
Les parties ne sont pas parvenues, sur la base de ce rapport, à trouver une issue amiable au litige les opposant.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par assignation du 30 juillet 2021, Madame [B] [J] a fait citer Monsieur [I] [N] et Madame [V] [X] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 06 juin 2024, Madame [B] [J] sollicite qu’il plaise :
Vu les dispositions de l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les dispositions de l’article 815-9 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [U],
JUGER que Monsieur et Madame [N] ont empiété le chemin d’accès commun dont Madame [B] [J] est également propriétaire indivise et ont ainsi porté atteinte à ses droits égaux et concurrents sur le bien indivis.
En conséquence,
ORDONNER à Monsieur et Madame [N] de faire procéder aux travaux décrits par l’Expert Judiciaire pour la mise en place de la voie dans la copropriété pour un coût de 8.500 € (démontage de la cuve, remplacement par une cuve de 6 m3, suppression du mur de clôture, création d’une voie empierrée) dans un délai maximum d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de cette date.
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à régler à Madame [B] [J] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
DEBOUTER Monsieur et Madame [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à payer à Madame [B] [J] la somme de 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] aux dépens en ce compris le cout de l’expertise judicaire à hauteur de 4.620,56 €, et les frais de géomètre à hauteur de 1356 € distraits au profit de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de leurs écritures notifiées le 11 décembre 2024, Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N] sollicitent qu’il plaise :
Vu les articles 544, 1353, 1231-1 du Code civil
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu l’article 143 du Code de Procédure Civile
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la copropriété revendiquée par Mme [J] dont dépend la qualification et la définition des parties communes n’existe pas en ce qu’il n’y aucun syndic désigné, aucun enregistrement régulièrement réalisé, aucune assurance contractée, aucun plan établi par un géomètre expert, et que la délimitation des droits fonciers des copropriétaires est irrégulière et inopposable aux époux [G]/[N]
En conséquence, REJETER toutes les demandes formées par Mme [J], en principal, intérêts, frais et dépens
A défaut, Ordonner la désignation d’un expert judiciaire géomètre-expert, aux fins de lui confier la mission d’examiner la viabilité de la copropriété et de préparer la liquidation de la copropriété, en rendant un rapport sur la faisabilité du projet
Juge que les honoraires de l’expert ainsi désigné seront partagés par moitié entre les deux parties
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER toutes les demandes formées par Mme [J], qui sont infondées et injustifiées
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Mme [J] à payer à M. et Mme [G] / [N] la somme de 10.145 € au titre de l’enlèvement de la cuve existante et la repose d’une cuve, outre indexation sur la base de l’indice BT01 entre le mois du dépôt du rapport d’expertise et le mois du prononcé du jugement à intervenir
CONDAMNER Mme [J] à payer à M. et Mme [G] / [N] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi pendant la réalisation des travaux, et au titre de la servitude de réseaux non autorisée
CONDAMNER Mme [J] à payer à M. et Mme [G] / [N] la somme de 50.000 € au titre de la dépréciation de la valeur de leur maison dans l’hypothèse de création de la voie d’accès sur la parcelle A [Cadastre 1]
CONDAMNER Mme [J] à payer à M. et Mme [G] / [N] la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la résistance particulièrement abusive dont elle a fait preuve
EN TOUTE HYPOTHESE
CONDAMNER Mme [J] à payer à M. et Mme [N] la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance ces derniers avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie POCHON, avocat sur son affirmation de droit.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 avril 2025, l’affaire fixée pour plaider à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence de la copropriété et sur la demande de désignation avant dire droit d’un géomètre-expert
Les défendeurs soutiennent que Madame [J] est particulièrement mal fondée en ses demandes puisque la copropriété entre son lot et le leur relève d’une fiction de sorte que l’existence de parties communes n’est pas démontrée, ce d’autant que les plans annexés aux actes de copropriété délimitant les droits fonciers des copropriétaires sont sans valeur juridique faute d’avoir été établis par des géomètres-experts. Ils estiment qu’il y a lieu à ordonner la désignation d’un expert géomètre avec mission d’examiner la viabilité de la copropriété et de préparer la liquidation de la copropriété, en rendant un rapport sur la faisabilité du projet.
Il est cependant établi, au vu des pièces versées et des constats de l’expert judiciaire, que tant l’acte de vente de Madame [J] que celui des défendeurs mentionnent que « l’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété ». Le mauvais fonctionnement de la copropriété du fait de l’absence de syndic et d’assemblées générales décrié par les défendeurs ne remet pas en cause pour autant le statut juridique de la copropriété auxquels les biens litigieux sont soumis et l’existence de parties communes.
Le titre Deux du règlement de copropriété définit les parties communes comme « celles qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, savoir : l’intégralité du sol des parties bâties et non bâties ».
L’état descriptif définit les parties communes sans décrire précisément l’accès ainsi que les équipements communs aux deux lots, comme le souligne l’expert.
Si l’expert n’a pu formellement certifier que les plans de masse avaient été réalisés sur la base d’un plan de la copropriété, il a toutefois constaté que ces plans figurent dans les permis de construire des deux parties et qu’ils sont identiques en ce qui concerne les accès aux constructions. Il précise que « seuls les plans de masse des permis de construire ont donc fait office de plan de copropriété et ont été annexés aux actes authentiques » et que « Les plans de masse des permis de construire de Madame [J] et de Monsieur et Madame [N] sont identiques avec un accès commun inclus dans la copropriété ».
L’expert ajoute, à juste titre, que « Le manque de précision de l’état descriptif de division ne peut en aucune façon priver un lot de son accès par une partie commune ». Il en conclut que « Lors de la constitution de la copropriété, un chemin d’accès aux lots 1 et 2 a obligatoirement été créé en partie commune. L’état descriptif de division ne le mentionne pas forcément et nous n’avons pas en notre possession de plan régulier de copropriété annexé aux actes. Cependant, il est probable que les deux plans-masses des permis de construire soient issus du plan annexé à la création de la copropriété. Lors des constructions des deux maisons, un accès a été créé sur la parcelle voisine cadastrée A[Cadastre 2], au Sud de la copropriété. Les propriétaires de cette parcelle ont accepté de régulariser cet état de fait par la mise en place de nouvelles servitudes. L’acte ayant créé ces servitudes ne remet pas en cause l’état descriptif de division. Le chemin d’accès dans la copropriété est donc toujours d’actualité».
Il résulte des constatations de l’expert et des pièces versées au débat, qu’il existe bien une partie commune desservant les lots de copropriété n°1 et 2, que ce chemin d’accès commun aux propriétés respectives des parties n’a pas été matérialisé et donc jamais utilisé puisque jusqu’en 2015 les copropriétaires empruntaient une voie sur la parcelle voisine restée vierge de toute construction, puis une servitude de passage sur la parcelle A [Cadastre 2] consentie par Madame [L] et les époux [E].
L’existence de la copropriété est donc bien établie et partant, celle d’une partie commune desservant l’accès des lots en copropriété, aussi. Il ne s’agit pas en l’espèce de déterminer la délimitation des droits fonciers des copropriétaires, mais de permettre l’accès aux constructions par la voie commune, qui existe déjà. La question de l’opposabilité de la délimitation des droits fonciers des copropriétaires aux défendeurs est donc sans objet.
En l’état de ces éléments et alors que l’objet du litige est de matérialiser la voie commune d’accès aux tènements, il n’y a pas lieu à ordonner avant dire droit une expertise destinée « à examiner la viabilité de la copropriété et à préparer la liquidation de la copropriété, en rendant un rapport sur la faisabilité du projet ». Cette demande sera rejetée.
Sur l’empiètement et sur les travaux
Vu l’article 4 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
L’article 10 du règlement de copropriété qui s’applique aux biens litigieux dispose que : « Aucun des copropriétaires ou occupants de l’immeuble ne pourra laisser séjourner quoi que ce soit dans les portions des parties communes servant d’accès aux maisons ».
Après avoir constaté que le chemin d’accès dans la copropriété est toujours d’actualité, l’expert judiciaire indique que : « Les aménagements réalisés par M. et Mme [N] font obstacle à ce passage. La cuve de rétention des eaux pluviales commune aux deux habitations, située en partie sur l’accès commun et sur le lot de M. et Mme [N] est en élévation par rapport au terrain naturel empêchant la circulation sur la voie d’accès qui n’a jamais été terrassée. M. et Mme [N] ont réalisé un remblaiement entre la cuve et leur habitation pour avoir un espace pratiquement horizontal.
Le mur de clôture Sud de la propriété de M. et Mme [N] englobe la partie commune de la copropriété. ».
L’expert relève que lors sa construction, « Mme [J] n’a pas empierré le chemin conformément aux plans de son permis de construire » pour en déduire qu’elle est à l’origine du « problème ». Il souligne toutefois que « Monsieur et Madame [N] ont profité de la situation pour englober le chemin d’accès commun figurant sur les permis de construire et inclure cet espace dans leur domaine de jouissance privative ». Il ajoute que « La régularisation de ces emprises par la création de servitudes de passage a permis de régler la situation vis-à-vis des voisins sans pour cela régler le problème des espaces communs de la copropriété. Concernant la construction du mur de clôture la responsabilité de Monsieur et Madame [N] est entière ».
Il s’en évince que Monsieur et Madame [N] ont empiété le chemin d’accès commun dont
Madame [B] [J] est également propriétaire indivise et ont ainsi porté atteinte à ses droits égaux et concurrents sur le bien indivis.
L’expert a émis une « hypothèse 1 » selon laquelle « la situation reste en l’état et aucun aménagement n’est nécessaire, dès lors qu’ « avant le conflit, les copropriétaires n’ont jamais eu l’intention de mettre en œuvre la voie d’accès dans la copropriété et ont profité de la régularisation de la servitude sur le terrain voisin pour abandonner le chemin théorique ». Il a formulé une seconde hypothèse selon laquelle « Les copropriétaires doivent respecter les actes d’acquisition, en créant une partie commune à usage de voie d’accès ». Cette hypothèse sera retenue afin de mettre un terme au présent litige.
L’expert a constaté que la cuve de rétention commune aux deux lots se situe dans l’emprise du lot 2 pour 12 m2 et qu’elle empiète sur le chemin d’accès litigieux pour une superficie de 8 m2.
Afin de mettre en place une voie d’accès commune au sein de la copropriété, l’expert préconise de déconstruire la cuve et de la remplacer par une cuve préfabriquée de 6 m3, de reprendre les connexions des canalisations, de remettre le terrain en état et d’évacuer les gravats pour un coût total estimé à 6 500 €, puis de terrasser la voie, de l’empierrer, de démonter le mur et les fondations et d’évacuer les gravats pour un montant estimé à la somme de 2 000 € avec une durée de travaux de trois jours. Il précise que ces prix ne concernent pas les travaux de récupération des eaux pluviales de Madame [J], qui devront être réalisés sur son terrain.
Il convient en conséquence de faire injonction à Monsieur et Madame [N] de faire procéder aux travaux décrits par l’expert judiciaire tels que rappelés ci-dessus et ce, dans le délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement et passé ce délai, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 200 € par jour de retard.
Dans la mesure où, ainsi que le rappelle l’expert, la cuve litigieuse de 12 m2 est à l’usage des deux copropriétaires, Madame [J] en a bénéficié pour l’écoulement des eaux pluviales provenant de son terrain, en faisant l’économie de la construction d’une cuve sur son terrain et sans avoir à supporter une servitude de tréfonds sur son fond.
Elle n’est donc pas fondée à demander à ce que les consorts [N] prennent en charge la totalité du coût de ces travaux, ce d’autant qu’elle bénéficie de l’accès commun au même titre que les consorts [N].
Les époux [N], qui ont également bénéficié de cette cuve de rétention, ne sont pas davantage fondés à réclamer la condamnation de Madame [J] à leur payer la somme de 10 145 € au titre de l’enlèvement de la cuve existante et de la repose d’une cuve. Cette demande sera rejetée.
Il y a lieu à ce que les parties se partagent le coût des travaux tels que décrits et chiffrés par l’expert à 8 500 €, Madame [J] devant garder à sa charge, la moitié du coût de terrassement et d’empierrement de la voie commune et participer au coût de déconstruction de la cuve et des travaux de reprise pour un coût total qui sera arrêté à 4 000 €, sur la base des estimations de l’expert. Madame [J] sera donc condamnée à payer aux consorts [N] la somme de 4 000 €, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 06 mai 2021, jour du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement.
Sur les préjudices
L’expert n’a pas, à juste titre, retenu de préjudice pour Madame [J]. Il a expliqué en effet qu’elle avait été la première à emménager dans sa maison et avait négligé la création d’un accès sur la parcelle de la copropriété et avait profité d’un accès sur lequel elle n’avait aucun droit jusqu’à la servitude sur le terrain voisin ; qu’elle n’a versé aucune indemnité pour ce passage. Il a précisé que « Le plan de masse du permis de Mme [J] figure l’accès commun de 4 m, mais celui-ci ne permet pas de faire demi-tour avec un véhicule » ; qu’ « une aire de retournement aurait dû être aménagée sur la partie de son lot à usage privatif. Elle ne peu invoquer de préjudice pour cela. ». En réponse à un dire, l’expert confirme l’absence de préjudice pour Madame [J] rappelant qu’elle a toujours eu accès à sa propriété sur une voie d’une largeur supérieure à celle figurant dans le permis de construire, annexé à son acte d’acquisition ».
Madame [J] ne saurait donc réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral. Sa demande de ce chef sera rejetée.
Les époux [N] ne peuvent non plus prétendre à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux, non retenu par l’expert judiciaire. Ils ne sont pas davantage fondés en leur demande d’indemnisation au titre de la servitude de réseaux non autorisée, alors qu’eux même, ainsi que le rappelle l’expert « ont profité de l’accès créé par la construction de Mme [J] et ils se sont approprié le sol de la voie d’accès de la copropriété et l’ont incorporé à leur domaine de jouissance privative. ». Leur demande de ce chef sera rejetée.
En ce qui concerne la dépréciation de la valeur de la maison des époux [N] par la matérialisation et l’utilisation par Mme [J] du chemin d’accès, l’expert précise qu’avec les travaux qu’il préconise la voie est élargie de 4 m sur leur terrain et que « Dans ce cas il n’y a pas de préjudice puisque cette situation aurait dû être existante dès le début de la construction ». La demande des époux [N] à ce titre sera donc rejetée.
Dès lors que Madame [J] obtient partiellement gain de cause, l’abus de droit qui aurait causé un préjudice moral aux consorts [N] n’apparaît pas établi. La demande d’indemnisation des défendeurs au titre d’un préjudice moral pour résistance abusive sera rejetée.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Chacune des parties succombant en leurs prétentions respectives, il convient de les condamner à supporter chacune la moitié des dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et non compris les frais de géomètre-expert non ordonnés judiciairement, avec droit de recouvrement direct au profit de chacun des avocats qui peut y prétendre.
Aucun motif d’équité ne fonde l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie. Les demandes à ce titre seront rejetées.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DIT ET JUGE que la copropriété revendiquée par Madame [B] [J] existe et, partant, que la partie commune desservant l’accès des lots en copropriété existe ;
REJETTE la demande d’expertise avant dire droit confiée à un géomètre-expert ;
JUGE que Monsieur et Madame [I] [N] ont empiété le chemin d’accès commun dont Madame [B] [J] est également propriétaire indivise et ont ainsi porté atteinte à ses droits égaux et concurrents sur le bien indivis ;
FAIT INJONCTION à Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N] de faire procéder à la déconstruction de la cuve de rétention des eaux pluviales de 12 m2, à son remplacement par une cuve préfabriquée de 6 m3, à la reprise des connexions des canalisations, à la remise en état du terrain et à l’évacuation des gravats, au terrassement de la voie et à son empierrement, au démontage du mur et des fondations et à l’évacuation des gravats dans un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire pendant trois mois de 200 € par jour de retard, passé ce délai ;
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer à Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N] la somme de 4 000 € au titre des travaux préconisés par l’expert judiciaire, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 06 mai 2021, jour du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du jugement ;
CONDAMNE Madame [B] [J] à payer la moitié des dépens et Madame [V] [X] épouse [N] et Monsieur [I] [N] à en payer l’autre moitié, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine SAILLOFEST, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE