Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 23/07077 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X62F
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024
MINUTE N° 24/00009
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 05 Décembre 2023
Affaire mise en délibéré au 16 JANVIER 2024
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2024 par Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président assisté de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société FRANCE HANDLING, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0014 substituée par Maître Sandrine ROUSSEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P14
ET :
Syndicat UNSA TRANSPORT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [P], demeurant Chez Syndicat UNSA TRANSPORT - [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée à : Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 16 JANVIER 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 17 juillet 2023, la société FRANCE HANDLING a contesté la désignation par l’Union Nationale des Syndicats Autonomes ci-après dénommée UNSA Transport de Monsieur [T] [P] en qualité de représentant syndicale au CSE, en remplacement de Monsieur [J] [P]. Elle demande au tribunal judiciaire de Bobigny d’annuler la désignation de Monsieur [T] [P] en qualité de représentant syndicale au CSE, en remplacement de Monsieur [J] [P], par l’UNSA Transport ; de condamner solidairement l’UNSA Transport et Monsieur [T] [P] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que les élections professionnelles des comités sociaux et économiques d’établissements ont été organisées au sein des établissements FRANCE HANDLING et FRANCE HANDLING PISTE du 05 au 8 juin 2023 et que l’UNSA a présenté une liste de candidats uniquement pour le 1er collège des élections au sein de FRANCE HANDLING PISTE. Que par courrier daté du 19 juin 2023 adressé à FRANCE HANDLING, l’UNSA Transport a désigné Monsieur [J] [P] en qualité de représentant syndical au comité social économique. Que par courrier daté du 22 juin 2023 adressé à FRANCE HANDLING PISTE, l’UNSA a désigné Monsieur [T] [P] en qualité de représentant syndical au comité social économique en remplacement de monsieur [J] [P]. Que Monsieur [T] [P] dont la désignation ne mentionne pas expressément le périmètre, est désigné en remplacement de Monsieur [J] [P] alors que les deux désignations ont été adressées à deux établissements différents, FRANCE HANDLING pour Monsieur [J] [P] et FRANCE HANDLING PISTE pour Monsieur [T] [P].
A l’audience du 5 décembre 2023, FRANCE HANDLING a confirmé ses demandes .
A cette même audience, les défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS
Selon une jurisprudence constante, le périmètre de la désignation doit impérativement être précisé de façon claire et non équivoque à peine de nullité automatique de celle-ci.
En l’espèce, l’UNSA Transport a désigné Monsieur [J] [P] en qualité de représentant syndical au comité social économique par courrier daté du 19 juin 2023 adressé à FRANCE HANDLING. Par courrier daté du 22 juin 2023 adressé cette fois-ci à FRANCE HANDLING PISTE , l’UNSA a désigné Monsieur [T] [P] en qualité de représentant syndical au comité social économique en remplacement de Monsieur [J] [P].
On constate donc que Monsieur [T] [P] dont la désignation ne mentionne pas expressément le périmètre à savoir entreprise ou établissement, est désigné en remplacement de Monsieur [J] [P] alors que les désignations de ces deux salariés ont été adressées à deux établissements différents, FRANCE HANDLING pour Monsieur [J] [P] et FRANCE HANDLING PISTE pour Monsieur [T] [P].
Il sera donc fait droit à la demande d’annulation formée par FRANCE HANDLING. .
Il sera également fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au nom de l’équité uniquement en ce qui concerne l’UNSA transport à hauteur de 1.000 euros. La demande sera rejetée en ce qui concerne Monsieur [T] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ANNULONS la désignation par l’UNSA Transport de Monsieur [T] [P] en qualité de représentant syndicale au CSE, en remplacement de Monsieur [J] [P],
CONDAMNONS l’UNSA Transport à payer à FRANCE HANDLING la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sans Frais .
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 JANVIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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