Texte intégral
N° RG 24/00631 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSTQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du l'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 19 janvier 2024 à l'égard de M. [G] [F], né le 04 Mai 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 Février 2024 à 12 heures 30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [G] [F] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 19 février 2024 à 08 heures 31 jusqu'au 20 mars 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 19 février 2024 à 15 heures 56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet du l'Eure et Loir,
- à Mme Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [G] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'EURE ET LOIR et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [G] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [G] [F] a été placée en rétention le 19 janvier 2024 cette décision lui ayant été notifiée le 20 janvier suivant, une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 23 janvier 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, ordonnance confirmée par décision de la cour d'appel du 25 janvier 2024.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 19 février 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [G] [F] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant a soutenu que son état de santé était incompatible avec son état de santé. II allègue en outre la violation de ses droits fondamentaux et conclu à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement et l'absence de perspectives à cette fin. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel, ajoutant oralement présenter des garanties de représentation. M. [G] [F] a, pour sa part, été entendu en ses observations.
Le préfet d'Eure et Loir demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 19 février 2024 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [G] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le moyen tiré de l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
M. [G] [F] indique qu'il a été examiné par un médecin à quatre reprises et hospitalisé au CHU de [Localité 3] le 7 février 2024, qu'en raison de son état de santé précaire, il ne peut être maintenu au centre de rétention.
Nonobstant ces visites médicales régulières, force est de constater que le médecin de l'unité médicale au centre de rétention n'a pas conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure de contrainte.
En l'absence d'élément nouveau, le moyen sera rejeté.
Sur l'assignation à résidence
M. [G] [F] fait valoir qu'il présente des garanties de représentation pour être hébergé chez son frère.
Ce moyen évoqué oralement à l'audience, en dehors de tout débat contradictoire n'est pas recevable.
Dans l'hypothèse où il était en réalité sollicité une assignation à résidence judiciaire, elle serait en tout état de cause infondée, celle-ci étant conditionnée à la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport ou de tout document justificatif de l'identité de l'étranger. Or en l'espèce, l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ou de voyage.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Comme indiqué précédemment, M. [G] [F] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement.
Il est par ailleurs établi en procédure que l'administration préfectorale s'est rapprochée du consulat algérien aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire, celui-ci ayant fait l'objet d'une relance le 15 février 2024, ce dont il résulte que l'administration préfectorale a effectué des diligences suffisantes au regard des dispositions sus-visées, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir coercitif à l'endroit des autorités étrangères, peu important que de précédentes mesures n'aient pas abouti, aucun élément ne permettant d'affirmer que les autorités algériennes ne répondront pas favorablement, de sorte que M. [G] [F] ne saurait se prévaloir d'une absence de perspective d'éloignement.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [G] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 19 Février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 20 février 2024 à 13 heures 35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment