Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 FEVRIER 2023
N° 2023/0256
Rôle N° RG 23/00256 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK3S3
Copie conforme
délivrée le 27 Février 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Février 2023 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [K] [P]
né le 18 octobre 1999 à [Localité 1] (INDE)
de nationalité indienne
comparant en personne, assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [G] [O] (Interprète en langue Anglaise) en vertu d'un pouvoir général inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [X] [E]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 Février 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Février 2023 à 16h05,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 septembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 18h50 et l'arrêté pris le 1er février 2023 par la même autorité préfectorale révoquant le délai d'exécution volontaire avec une interdiction de retour notifié le 6 février 2023 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 février 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 22 février 2023 à 09h52;
Vu l'ordonnance du 24 février 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [K] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 février 2023 par Monsieur [K] [P] ;
Monsieur [K] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'Je pense que je ne suis pas à l'aise.
Mme Le président : Pas à l'aise ici ou au centre de rétention '
Réponse de M. [P] : Pas à l'aise ici. Comme papier d'identité, j'ai cela. ( il montre sa carte du centre de rétention )
SI de la présidente : êtes vous d'accord pour repartir en Inde '
Réponse de M. [P] : Je suis d'accord pour aller en Inde'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que le premier juge n'a pas procédé, comme l'y oblige la décision en date du 8 novembre 2022 de la CJUE, à l'examen d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée de la rétention, qu'il s'agisse de la légalité de la décision administrative de placement ou de son contrôle dans le cadre de la procédure aux fins de prolongation de la rétention; il ajoute qu'alors que M. [P] ne maîtrise pas suffisamment l'anglais, la décision de placement en rétention lui a été notifiée par un interprète en langue anglaise et ses droits sans interprète lors de son arrivée au centre de rétention, ce qui lui cause grief.
Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé; il indique renoncer à la demande d'assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il fait valoir que M. [P] a pu exercer ses droits en rétention et qu'il ne justifie d'aucun grief . Il ajoute que sur le mémoire d'appel, il est demandé un interprète en langue anglaise ou hindi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
I Sur le défaut de vérification d'office par le juge des libertés et de la détention de la régularité de l'arrêté de placement en rétention et de la procédure de rétention :
Il résulte d'un arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la CJUE, au visa des articles 6 et 47 de la Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne, que le contrôle par l'autorité judiciaire du respect des conditions de légalité de la rétention qui découlent du droit de l'Union, doit la conduire à relever d'office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance tels que complétés ou éclairés par la procédure contradictoire devant elle, l'éventuel non-respect d'une condition de légalité qui n'a pas été invoqué par la personne concernée et qu'au nom d'une protection juridictionnelle effective du droit à la sûreté, le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention, doit relever d'office toutes les irrégularités susceptibles d'emporter la mainlevée de la mesure, tant dans le cadre du contrôle de légalité de la mesure administrative de placement en rétention que dans le cadre du contrôle de la procédure aux fins de prolongation de la rétention.
En l'occurrence, la lecture de la décision du premier juge démontre que ce dernier après avoir répondu au moyen tiré du défaut de compréhension par M. [P] de la langue anglaise, a retenu que l'administration se trouvait dans l'attente d'une réponse à sa demande de délivrance d'un laissez-passer et que l'intéressé, qui n'avait pas remis aux services de police l'original de son passeport, ne justifiait d'aucune garantie de représentation effective, ce qui ne permettait pas de l'assigner à résidence. Ce faisant, il apparaît que le juge a effectué les vérifications sur la régularité de la procédure autres que celles résultant du moyen qui était invoqué.
La décision rendue apparaît donc régulière.
II Sur le défaut d'interprétariat lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention :
Il ressort des termes de l'article L 141-2 du CESEDA que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
Aux termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue autorisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
L'examen de la procédure démontre que la décision de placement en rétention ainsi que les droits de M. [P] lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise dépendant de l'organisme agréé ISM, intervenant par téléphone.
Si M. [P] indique que son niveau en anglais ne lui permet pas de comprendre le vocabulaire juridique utilisé dans une décision de placement en rétention et les droits qu'il peut exercer et si sa fiche pénale indique comme langue parlée principale l'hindi, il apparaît toutefois que la décision de placement en rétention et les droits y afférents ont été notifiés en anglais sans que celui-ci fasse état d'une incompréhension des termes traduits et demande un interprète en langue hindi alors qu'il dispose d'un bagage amplement suffisant en anglais pour ce faire . Par ailleurs, son refus d'être entendu par les fonctionnaires de la police aux frontières en amont de la décision de placement en rétention n'a pas permis de déterminer qu'il ne comprenait pas suffisamment l'anglais comme il le soutient maintenant.
Dès lors, à défaut pour l'étranger d'avoir indiqué en début de procédure la langue qu'il souhaitait voir utiliser, la procédure apparaît régulière. Il sera relevé en outre que M. [P] s'exprime en anglais à l'audience et répond aux questions posées.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons que M. [P] a renoncé à sa demande d'assignation à résidence ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Février 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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