Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 21/03287 -
S.A.S. VAN GOGH 1
Représentée et assistée par Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 20210111
C/
S.A.S. MARTEAU
Représentée par Me Stéphanie BOURDON, avocat au barreau de CAEN
Assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de ROUEN
Le MERCREDI VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assistée de Mme LE GALL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 22 Février 2023, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
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Vu le jugement rendu le 17 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Caen ;
Vu la déclaration du 8 décembre 2021, par laquelle la société Van Gogh 1 a interjeté appel de cette décision ;
Par conclusions du 2 juin 2022, la société Marteau a demandé au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation du rôle de la présente instance et de condamner la partie appelante à lui payer la somme de 850 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de l'incident.
Par conclusions du 13 octobre 2022, la société Van Gogh 1 a demandé au conseiller de la mise en état de débouter la société Marteau de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens de l'incident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle les parties ont évoqué un désistement, et mise en délibéré.
La réouverture des débats a été ordonnée afin que les parties régularisent des conclusions de désistement.
Selon dernières conclusions du 16 janvier 2023, la société Marteau demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement de la procédure d'incident et de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens et honoraires.
Suivant dernières conclusions du 17 janvier 2023, la société Van Gogh 1 demande au conseiller de la mise en état de constater qu'elle accepte le désistement de la société Marteau et de dire que chacune des parties conservera ses propres dépens et honoraires.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La société Marteau indique se désister de sa demande de radiation de la présente instance.
En application des dispositions des articles 395, 397, 399 et 400 à 405 du code de procédure civile, il y a lieu de constater le désistement de la société Marteau, accepté par la société Van Gogh 1.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile et à l'accord des parties, chacune d'entre conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de la société Marteau ;
Déclare ce désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance d'incident ;
Constate le dessaisissement du conseiller de la mise en état ;
Dit que les sociétés Marteau et Van Gogh 1 conserveront chacune la charge de leurs dépens et frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
N. LE GALL B. GOUARIN
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