Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01455 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3AZ
Jugement du 31 Mai 2021
Juge des contentieux de la protection de SAUMUR
n° d'inscription au RG de première instance 21/00218
ARRET DU 31 MAI 2022
APPELANT :
Monsieur [V] [Z]
né le 05 Octobre 1990 à [Localité 19] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Yves-marie BIENAIME substitué par Me Jessica MOULIN de la SCP UPSILON AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2106020
INTIMEES :
[14]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 3]
[11]
Chez [Localité 18] Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 8]
CA [15]
[10]
[Adresse 12]
[Localité 7]
[13]
Surendettement
[Adresse 21]
[Localité 6]
[17]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]
[14]
Chez [13]
[Adresse 21]
[Localité 6]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 29 Mars 2022 à 14h00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Exposé du litige
Par déclaration déposée le 11 février 2020, M. [V] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 28 février 2020.
Le 17 septembre 2020, la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire a imposé des mesures consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances, sur une durée maximum de 79 mois, au taux de 0,00%, sur la base d'une mensualité de remboursement de 858,50 euros. La commission a préconisé que les mesures soient subordonnées à la vente amiable du bien immobilier, au prix du marché, d'une valeur estimée à 169 000 euros.
La décision a été notifiée au débiteur le 1er octobre 2020 et à ses créanciers.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 octobre 2020, M. [Z] a contesté cette décision en ce qu'elle a retenu une capacité de remboursement trop élevée.
A l'audience devant le tribunal, M. [Z], assisté de son conseil, a déclaré qu'il avait vendu en avril 2020 le bien immobilier qu'il possédait avec son ancienne compagne, au prix d'environ 168 000 euros et qu'il était désormais locataire avec un loyer mensuel de 620 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [Z] à l'encontre des mesures imposées prises par la commission de surendettement de Maine-et-Loire le 21 septembre 2020 pour traiter sa situation de surendettement,
- fixé les créances aux montants arrêtés par la commission de surendettement sous réserve d'éventuels règlements effectués en cours de procédure,
- fixé la capacité de remboursement mensuelle à 858,50 euros,
- dit que la situation de surendettement de M. [Z] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 21 septembre 2020, qui demeureront annexées à la présente décision,
- dit que les échéances seront payables le 15 de chaque mois et pour les premières un mois plus tard après la notification du présent jugement,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement était viable en l'état ; que l'évolution de la situation familiale du débiteur dans les prochains mois n'était que conjoncturelle et ne pouvait être prise en compte dans l'élaboration des mesures destinées à résoudre sa situation présente de surendettement. Il a constaté que M. [Z] n'avait versé aucune pièce attestant de la réalité de la vente de son bien immobilier, ni de son prix de vente susceptible de désintéresser un créancier.
Selon déclaration de son conseil en date du 18 juin 2021, M. [Z] a interjeté appel du jugement précité dont il avait reçu notification le 10 juin 2021.
Par courrier arrivé le 9 mars 2022, la [14] a indiqué à la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée lors de l'audience, faisant état d'une créance actualisée de 4 438,76 euros au titre du crédit immobilier consenti au débiteur.
L'affaire a été retenue à l'audience du 29 mars 2022.
M. [Z], assisté de son conseil, a exposé que la vente du bien immobilier qu'il possédait en commun avec son ex-compagne n'a pas permis d'apurer ses dettes. Il a contesté la capacité de remboursement de 858,50 euros retenue par la commission, soulignant notamment l'importance de frais de déplacement tels qu'ils ressortent de son dernier avis d'imposition et représentent 44% de ses revenus, insuffisamment pris en compte. Il a également déclaré que ses revenus étaient fluctuants et que le juge s'était de manière erronée basé sur un salaire maximum, et qu'il devait payer une pension alimentaire de 99 euros pour son fils [Y], âgé de 6 ans. Il a indiqué pouvoir évaluer son revenu mensuel disponible à la somme de 367 euros et demandé que sa capacité de remboursement soit fixée à 250 euros.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur du 31 mai 2021 a été notifié à M. [Z] le 10 juin 2021. L'appel régularisé par déclaration au greffe de son conseil le 18 juin 2021 est donc recevable.
Sur l'état des créances
M. [Z] soulève l'erreur matérielle commises par le premier juge ayant fixé l'état des créances à la somme de 19 802 euros alors qu'il est de 65 570,42 euros comme l'a retenu la commission de surendettement..
Toutefois, l'erreur matérielle commise par le premier juge dans les motifs de sa décision ayant, en effet, retenu la somme de 19 802 euros comme montant de l'endettement total de M. [Z] est sans incidence. Il résulte du dispositif du jugement que l'état des créances retenu est celui qui a été arrêté par la commission de surendettement et figure au tableau annexé, soit la somme de 65 570,42 euros. Après réactualisation au regard de la créance de la [14] n°0568891 non contestée par l'appelant, le montant total des créances est de 65 579,84 euros.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. [Z] conteste devant la cour sa capacité de remboursement à hauteur de 858,50 euros telle que retenue par le premier juge et estime qu'elle doit être limitée à 250 euros.
En droit, l'article L.724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article L.733-4 du même code prévoit que la commission peut également imposer par décision spéciale l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue, la situation de M. [Z] ayant pu évoluer en cours de procédure.
M. [Z], âgé de 31 ans, célibataire et père d'un enfant dont la résidence n'est pas fixée chez lui et qu'il accueille lors de droits de visite et d'hébergement usuels, est opérateur au sol en CDI au sein de la société [16].
Au vu des éléments produits devant lui, le JCP a retenu comme seules ressources un salaire moyen de 2 393 euros.
A hauteur d'appel, M. [Z] indique que son salaire mensuel net est de 1 954 euros. Il ressort des éléments qu'il produit que son revenu imposable annuel 2020 est de 23 453 euros après déduction de ses frais réels et que son salaire moyen peut donc être fixé à 1 954,41 euros.
Les charges de M. [Z] peuvent être fixées comme suit au regard des pièces produites devant la cour (factures courantes, contrat de bail, taxe d'habitation, impôt sur le revenu, assurances, jugement du juge aux affaires familiales) et du règlement intérieur de la commission de surendettement :
620 euros de loyer
40 euros d'impôts
83 euros forfait chauffage
108 euros forfait habitation
562 euros forfait de base
99 euros de pension alimentaire (M. [Z] exerçant un simple droit d'accueil sur son enfant mineur ne peut se voir appliquer le forfait enfant).
Total : 1512 euros
Les ressources disponibles mensuelles de M. [Z] s'élèvent donc à 442,51 euros.
Compte tenu de ces différents éléments produits devant la cour et après réactualisation de la situation financière de M. [Z], la capacité de remboursement de 858,50 euros retenue par le premier juge doit être réformée ainsi que les modalités du plan de surendettement fixées en conséquences. Sa capacité de remboursement sera fixée à la somme de 400 euros.
Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision du premier juge en ce qu'elle a fixé à 858,50 euros la capacité de remboursement de M. [Z] et d'établir un plan de surendettement au regard d'une capacité de remboursement de 400 euros mensuelle pendant 84 mois.
Toutefois, ce plan sera insuffisant à garantir le paiement complet de ses débiteurs par M. [Z]. Il n'est propriétaire d'aucun bien de valeur, l'immeuble que M. [Z] possédait avec son ex-compagne ayant été vendu le 30 avril 2020, ce qui a permis de désintéresser en grande partie la [14] (reliquat de 4 430,78 euros sur un capital restant dû de 172 225, 38 euros) mais aucun de ses autres créanciers. Son actif est dépourvu de valeur marchande. Il y a donc lieu d'ordonner l'effacement partiel des créances non intégralement payées à l'issue du plan d'apurement ainsi qu'il résulte du tableau joint en annexe.
Les frais de l'instance d'appel demeureront à la charge de l'État.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
- DÉCLARE l'appel de M. [V] [Z] recevable ;
- INFIRME le jugement rendu le 31 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saumur en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé le passif du débiteur à la somme arrêtée par la commission de surendettement de Maine-et-Loire et laissé les dépens à la charge du Trésor public ;
Statuant de nouveau,
- FIXE à la somme mensuelle de 400 euros la capacité de remboursement de M. [V] [Z] ;
- DIT que M. [V] [Z] devra rembourser ses dettes, sur une période de 84 mois, selon les modalités fixées dans l'échéancier annexé au présent arrêt (sommes en euros) ;
- RAPPELLE que le taux des intérêts sur les créances figurant au dit échéancier est réduit à 0% pendant la durée de ces mesures ;
- DIT que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
- DIT que les soldes des créances figurant dans cet échéancier ne produiront pas d'intérêts pendant la durée du plan ;
- DIT que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
- ORDONNE l'effacement partiel du montant des créances non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan d'apurement, en application de l'article L.733-4 2° du code de la consommation, comme indiqué dans le tableau joint en annexe ;
- RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [V] [Z] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
- RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
- DIT qu'il appartiendra à M. [V] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la baisse comme à la hausse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
- REJETTE toute autre demande ;
- LAISSE les dépens d'appel à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
Créanciers / référence des dettes
Montant des créances
84 mois
Total
Restant dû fin de plan (effacement)
[14]
0568891
4 438,76
27,07
2 274,21
2 164,55
[14]
42347053499001
6 824,49
41,63
3 496,55
3 327,94
[14]
42347053499002
13 223,72
80,66
6 775,21
6 448,51
[11]
44385491121100
1 280,39
7,81
656,01
624,38
[11]
4259028439001
9 416,75
57,44
4 824,7
4 592,05
[11]
44566655929001
18 206,1
109,95
9 235,72
8 790,38
[13]
42347053491100
732,13
4,47
375,11
357,02
[15]
52071469250
2 525,00
15,40
1 293,69
1 231,31
Consumer finane
81587038582
6 979,24
42,57
3 575,83
3 403,41
[17]
2 133,26
13,01
1 092,98
1 040,28
TOTAL
65 579,84
400,00
33 600,00
31 919,84