Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04333 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGZM + 19/04876 JONCTION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 JUIN 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS N° RG F18/00393
APPELANT :
Monsieur [N] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3] / FRANCE
Représenté par Me Xavier LAFON de la SCP LAFON PORTES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Me [G] [Y] [P] - Commissaire à l'exécution du plan de Monsieur [M] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Agnès BARRE, avocat au barreau D'AVIGNON
Monsieur [M] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représenté par Me Agnès BARRE, avocat au barreau D'AVIGNON
Association CGEA DE [Localité 8] UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me CHATEL avocat pour Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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* *
PROCEDURE
Par jugement du 6 avril 2012, le conseil de prud'hommes de Béziers, statuant en départage, a:
- prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel de Monsieur [N] [C] en un contrat de travail à temps complet à compter du mois de juillet 2015,
- condamné l'employeur, Monsieur [M] [X], à payer à Monsieur [N] [C] les sommes de 46547,94€ à titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2009, 4654,79€ au titre des congés payés y afférents et 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à l'employeur de délivrer sous astreinte les documents sociaux,
- débouté Monsieur [N][C] de ses demandes d'annulation des avertissements des 25 mars 2008 et 11 septembre 2009 et celles afférentes à la rupture du contrat de travail.
La chambre sociale de la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 29 janvier 2014, a confirmé le jugement du 6 avril 2012 sauf en ce qu'elle avait fait droit à la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et avait condamné Monsieur [M] [X] à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau sur ces chefs réformés, la cour d'appel a débouté Monsieur [N] [C] de ses demandes de requalification et paiement de rappel de salaires et l'a condamné à payer à Monsieur [M] [X] la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La chambre sociale de la cour de cassation, par arrêt du 6 juillet 2016, a cassé et annulé l'arrêt du 29 janvier 2014 mais seulement en ce qu'il avait débouté le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en sa demande consécutive de rappel de salaires.
Cet arrêt a été signifié , le 24 août 2016, à Monsieur [M] [X].
La cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi, n'a jamais été saisie.
Par jugement du 6 juin 2018 le tribunal de commerce de Béziers , sur poursuites de Monsieur [N] [C], a prononcé le redressement judiciaire de Monsieur [M] [X] et a désigné Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 11 octobre 2018, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8] a formé tierce-opposition au jugement du conseil de prud'hommes du 6 avril 2012.
Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes, au contradictoire de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8], Monsieur [N] [C], Monsieur [M] [X] et Maître [P] en sa qualité de mandataire judiciaire, a:
- déclaré recevable la tierce-opposition de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8],
- réformé le jugement du 6 avril 2012 en ce qu'il avait requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [N] [C] en un contrat de travail à temps complet à compter du mois de juillet 2015 et avait condamné Monsieur [M] [X] à payer à Monsieur [N] [C] les sommes de 46547,94€ à titre de rappel de salaire de juillet à décembre 2009 et 4654,79€ au titre des congés payés y afférents,
- statuant sur ce seul chef de demande, a rejeté la demande en requalification du contrat en temps partiel et débouté Monsieur [N] [C] de sa demande subséquente de rappel de salaire,
- dit qu'en application de l'article 591 du code de procédure civile, le présent jugement réformant celui du 6 avril 2012 n'avait d'effet qu'à l'égard de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8], celui du 6 avril 2012 conservant son plein et entier effet à l'égard de Monsieur [X],
-dit n'y avoir lieu à la fixation d'une quelconque créance au passif de Monsieur [X] ni à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
C'est le jugement dont Monsieur [N] [C] a régulièrement interjeté appel le 24 juin 2019 (RG 19/4333) et le 11 juillet 2019 (RG 19/48/76).
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions de Monsieur [N] [C] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 20 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [N] [X] et de Maître [P], intervenant volontaire en sa qualité de commissaire çà l'exécution du plan de monsieur [N] [X] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 19 décembre 2019.
Vu les dernières conclusions de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 22 novembre 2019.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
Vu l'ordonnance de clôture du du 29 septembre 2022.
SUR CE
Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/4333 et RG 19/48/76 et dire que l'arrêt sera rendu sous le numéro RG 19/4333.
***
Il convient, tout d'abord, de constater que la cour d'appel de Nîmes, désignée comme cour de renvoi par l'arrêt de la cour de cassation du 6 juillet 2016, n'ayant jamais été saisie malgré la signification de l'arrêt à Monsieur [M] [X], il s'en suit, comme le fait valoir Monsieur [N] [C], que le jugement du conseil de prud'hommes du 6 avril 2012 en ce qu'il a prononcé la requalification du contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et a condamné Monsieur [M] [C] à payer des sommes au titre du rappel de salaire subséquent, des congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile est devenu définitif entre Monsieur [N] [C] et Monsieur [M] [X].
Si, ensuite, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8], qui n'était pas partie à ce jugement puisque la procédure collective lui est postérieure, est recevable, en raison de son intérêt à agir, en sa tierce opposition au jugement du 6 avril 2012, il n'en demeure pas moins que les moyens de défense soulevés au soutien des prétentions présentées devant le conseil de prud'hommes puis devant la cour dans le cadre de cette tierce-opposition par Monsieur [M] [X] sont inopérants en l'état du jugement du 6 avril 2012 qui l'a condamné définitivement, Monsieur [M] [X] ne pouvant sous couvert ni de la tierce-opposition ni d'une indivisibilité du litige, obtenir la remise en cause de l'autorité de la chose jugée à son égard.
Enfin, la tierce oppostion de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8], ne saurait prospérer au fond en ce qu'il résulte des bulletins de paie versés aux débats que dès le mois de juillet 2015 puis août 2015, Monsieur [N] [C], qui était à temps partiel, avait accompli, par le biais des heures complémentaires, une durée de travail effectif égale ou supérieure à la durée légale ou conventionnelle en sorte que le contrat de travail à temps partiel devait être obligatoirement requalifié à compter de la première irrégularité, soit le mois de juillet 2015, en contrat de travail à temps complet.
Les moyens soulevés par l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8] au soutien de sa tierce opposition sont donc tous inopérants.
Il s'en suit que la créance de Monsieur [N] [C] telle qu'elle résulte du jugement du 6 avril 2012 est opposable à l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8], que cette créance sera inscrite au passif de la procédure collective de Monsieur [M] [X] et que l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8] devra sa garantie sur ces sommes, à l'exclusion de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, et ce dans la limite du plafond légal. Il y a lieu toutefois de rappeler que Monsieur [M] [X] étant sous le bénéfice d'un plan d'apurement, la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8] sera suspendue pendant toute la période d'exécution du plan et ne sera mise en oeuvre qu'en cas de révocation du plan.
L'équité ne commande pas d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 19/4333 et RG 19/48/76 et ditque l'arrêt sera rendu sous le numéro RG 19/4333.
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 13 juin 2019 en ce qu'il a déclaré recevable la tierce opposition au jugement du conseil de prud'hommes de Béziers du 6 avril 2012 formée par l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8] et en ce qu'il a rejeté toutes les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le réforme pour le surplus de ses dispositions et statuant à nouveau,
Confirme que la créance de Monsieur [N] [C] sur la procédure collective de Monsieur [M] [X] s'élève aux sommes de:
- 46547,94€ pour le rappel de salaires au titre de la requalification à compter du mois de juillet 2015 du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet,
-4654,79€ au titre des congés payés y afférents.
Dit que cette créance pour les sommes ci-dessus est opposable à l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8].
Dit que l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8] devra sa garantie sur ces sommes, à l'exclusion de celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans la limite du plafond légal.
Dit que la garantie de l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8] sera toutefois suspendue pendant toute la période d'exécution du plan d'apurement et ne sera mise en oeuvre qu'en cas de révocation du plan d'apurement.
Dit que dans ce cas, l'Unedic délégation de l'AGS-CGEA de [Localité 8] ne sera tenue d'en faire l'avance qu'en cas d'insuffisance ou d'indisponibilité des fonds.
Dit que les créances sont fixées en brut et sous réserve de cotisations sociales et contributions éventuellement applicables.
Dit le présent arrêt opposable à Maître [P] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [M] [X].
Le greffier Le président
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