Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 Février 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/02339 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHL5M
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 18/00628
APPELANTE
Madame [I] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
INTIME
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par M. [P] [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [I] [D] (la cotisante) d'un jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal judicaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [I] [D] a formé opposition le 13 juin 2018 à une contrainte délivrée par la caisse de sécurité sociale des indépendants le 10 avril 2018 au titre des cotisations exigibles pour un montant de 161 euros outre les majorations de retard d'un montant de 8 euros, correspondant pour aux cotisations de retraite de base provisionnelle et de retraite complémentaire en régularisation de l'année 2015.
Par jugement en date du 29 novembre 2022, le tribunal a :
rejeté l'opposition qui n'avait pas été soutenue par Mme [I] [D] ;
constaté que la contrainte est devenue sans objet et condamné Mme [I] [D] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 24 février 2023 à Mme [I] [D] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 6 mars 2023.
Mme [I] [D] a comparu et a demandé que l'URSSAF prenne en charge les frais de signification de la contrainte
Lors de l'audience, l'URSSAF Île-de-France a indiqué renoncer à sa contrainte et a demandé l'infirmation du jugement sur les frais de signification.
SUR CE
Le jugement a été improprement qualifié de rendu en premier ressort alors qu'il ne portait que sur des cotisations pour un montant de 169 euros dont 161 euros de cotisations et 8 euros de majorations de retard.
Le montant de la contrainte étant inférieur au taux du premier ressort, et aucune demande complémentaire supérieure au taux du premier ressort n'ayant été formée devant les premiers juges, les débats devront être rouverts afin que la cour statue sur le caractère recevable de l'appel en application conjointe de l'article 605 du code de procédure civile et de l'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire.
Il appartiendra à l'URSSAF Île-de-France d'acter par écrit la renonciation à l'exécution du jugement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-13 en date du
2 avril 2024 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
Afin que les parties concluent sur le caractère recevable de l'appel ;
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation.
La greffière Le président
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