Texte intégral
N° RG 19/05035 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPUR
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du 24 avril 2018
( Chambre 10 cab 10 J)
RG : 09/00086
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 25 Mai 2022
APPELANTES :
Mme [B] [O] épouse [T]
née le 27 Juin 1981 à [Localité 5] (75)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Mme [I] [O] épouse [W]
née le 24 Août 1983 à [Localité 5] (75)
[Adresse 1]
[Localité 5]
SAS [O] SA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentées par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 704
Et ayant pour avocat plaidant l'AARPI SZLEPER HENRY Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R017
INTIMEE :
SAS ETABLISSEMENTS DRIM
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-charlotte GOURSAUD-TREBOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1074
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Date de clôture de l'instruction : 23 Février 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Mars 2022
Date de mise à disposition : 25 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Anne WYON, président
- Françoise CLEMENT, conseiller
- Annick ISOLA, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l'audience, Annick ISOLA a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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[S] [O] a déposé le 19 mars 1999 sous le numéro 99 03473 une demande de brevet français couvrant un « dispositif d'alarme associé à une clef de déverrouillage d'une serrure et clef correspondante », destiné à servir les besoins des fabricants et installateurs d'ascenseurs, au regard des réglementations en vigueur.
La même clef, par une seule action de rotation, joue simultanément deux fonctions :
- d'une part, le déverrouillage du pêne permettant l'ouverture de la porte
- d'autre part, le déclenchement de l'alarme par action sur un contacteur électrique.
[S] [O] est décédé le 29 novembre 2005 et ses héritières, [I] et [B] [O], sont devenues titulaires du brevet, selon attestation de dévolution inscrite au registre national des brevets le 21 juillet 2006.
Par contrat du 4 août 2006, Mmes [I] et [B] [O] ont concédé à la société [O] une licence exclusive d'exploitation du brevet français numéro 99 03473, inscrite au registre national des brevets le 31 août 2006.
Le 19 juin 2008, estimant que la société concurrente Drim fabriquait et commercialisait des dispositifs d'alarme et de déverrouillage pour ascenseurs reproduisant les caractéristiques essentielles du brevet français 99 03473, ou des éléments permettant de mettre en 'uvre cette invention, la société [O] a mis l'intéressée en demeure de cesser la production et la distribution de ces produits.
Sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Lyon du 29 octobre 2008, Mmes [O] et la société [O] ont fait procéder le 17 novembre 2008 par un huissier de justice à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Etablissements Drim à Vaulx-en-Velin (Rhône).
Suivant autorisation du 7 juillet 2010, Mmes [O] et la société [O] ont fait procéder le 15 juillet 2010 à une nouvelle saisie contrefaçon dans les mêmes locaux.
Le 11 décembre 2008, Mmes [O] et la société [O] ont assigné la société Etablissements Drim en contrefaçon devant le tribunal de grande instance de Lyon.
Par jugement du 24 avril 2018, le tribunal a :
sur la demande principale :
- jugé que la société Etablissements Drim se trouve fondée à opposer par voie d'exception aux parties demanderesses la nullité pour dépôt frauduleux des revendications 1 et 2 du brevet français n° 99 03473 dont celles-ci se prévalent ;
en conséquence :
- déclaré nulles les revendications 1 et 2 du brevet français n° 99 03473 déposé le 19 mars 1999 par [S] [O] ;
- ordonné la transcription du présent jugement au registre national des brevets par l'Institut National de la Propriété Intellectuelle, une fois que la décision aura acquis un caractère définitif dont il sera attesté par la production d'un certificat de non appel postérieur de plus de deux mois à l'acte de signification également produit, le tout à la demande de la plus diligente des parties ;
- débouté Mmes [I] et [B] [O] et la société [O] de l'intégralité de leurs fins et prétentions ;
sur la demande reconventionnelle :
- déclaré recevable la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la société Etablissements Drim pour concurrence déloyale et parasitaire, mais l'en a déboutée sur le fond ;
sur le surplus des prétentions :
- condamné Mmes [I] et [B] [O] et la société [O] in solidum à payer à la société Etablissements Drim la somme de 12 000 euros en indemnisation des frais non répétibles du procès ;
- dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mmes [I] et [B] [O] et la société [O] in solidum aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la Selas CMS bureau Francis Lefebvre, sur son affirmation de droit.
Mmes [O] et la société [O] ont relevé appel de cette décision le 16 juillet 2019.
Entre-temps, par acte inscrit le 22 juin 2018, la société [O] a acquis la totalité des droits de propriété sur le brevet français n° 99 03473, qui est aujourd'hui expiré.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 février 2021, Mmes [O] et la société [O] demandent, en substance, à la cour de :
- constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande en nullité des revendications du brevet FR 99 03473,
En conséquence,
- réformer le jugement en ce qu'il a
* prononcé la nullité des revendications 1 et 2 du brevet français n° 99 03473 en raison du prétendu dépôt frauduleux, a ordonné l'inscription du jugement au Registre national des brevets et en ce qu'il les a déboutées de l'intégralité de leur demandes ;
* déclaré recevable la demande reconventionnelle en dommages-intérêts formée par la société Etablissements Drim et le confirmer pour le surplus en ce qui concerne cette demande ;
* les a condamnées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Etablissements Drim ainsi qu'aux dépens ;
En conséquence,
- dire que la société Etablissements Drim, en fabriquant, en détenant en vue de la commercialisation, en offrant en vente et en vendant les dispositifs CD1, CD2, CDV1 et CDV2, a commis des actes de contrefaçon, dans les termes de l'article L.613-3 CPI, des revendications 1 et 2 du brevet [O] n° 99 03473 ;
- dire que la société Etablissements Drim, en offrant de livrer et en livrant les moyens de mettre en 'uvre l'invention couverte par les revendications 1 et 2 du brevet n° 99 03473, a commis des actes d'offre et de livraison de fournitures de moyens dans les termes des articles L.613-4 CPI ;
- dire que la société Etablissements Drim, en fabriquant et en offrant de commercialiser les dispositifs CD, CDA, CDV ou CDVA, a commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet dans les termes de l'article L. 613-3-a) CPI ;
- dire que la société Etablissements Drim, en offrant à des tiers des moyens de mettre en 'uvre, sur le territoire français, l'invention brevetée se rapportant à des éléments essentiels de celle-ci, a commis des actes de contrefaçon de la revendication 1 du brevet dans les termes de l'article L. 613-4 CPI ;
En conséquence,
- ordonner sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la production de tous documents ou informations détenus par la société Etablissements Drim afin de déterminer l'origine et les réseaux de distribution des dispositifs contrefaisants portant atteinte aux droits des demanderesses, et notamment les noms et adresses des fournisseurs et des clients des dispositifs et produits offerts en livraison concernant le dispositif breveté et de tout document susceptible d'établir les quantités des produits offerts à la livraison ou livrés ;
- en toute hypothèse nommer tel expert qu'il plaira à la cour de désigner avec mission de fournir à la Cour tous les éléments permettant d'établir le préjudice subi par la société [O], licenciée, et par Mmes [O], brevetées, du fait de la contrefaçon ;
- condamner la société Etablissements Drim dès à présent à leur payer une indemnité provisionnelle de 500 000 euros, sauf à parfaire ou à compléter, à charge pour elles de se la repartir ;
- subsidiairement et si par impossible la cour ne faisait pas droit à la mesure d'instruction sollicitée :
* fixer à la somme de 1 762 800 euros le montant du préjudice commercial direct subi par la société [O] du fait des actes de contrefaçon de brevet commis par la société Etablissements Drim ;
*condamner la société Etablissements Drim à payer à la société [O] la somme de 1 762 800 euros, conformément aux dispositions de l'article L615-7 du CPI,
* fixer à la somme de 220 000 euros le montant de la redevance indemnitaire due à Mmes [O] par la société Etablissements Drim du fait de la contrefaçon du brevet 99 03473 ;
* condamner la société Etablissements Drim à payer à Mmes [O] la somme de 220 000 euros conformément aux dispositions de l'article L.615-7 du CPI, à charge pour elles de se la répartir ;
- ordonner la publication intégrale ou par extraits, dans cinq journaux ou revues françaises ou étrangères, du jugement à intervenir et ce, aux frais de la société Etablissements Drim ;
- déclarer la société Etablissements Drim irrecevable en ses demandes reconventionnelle formées devant le tribunal de Lyon et en toute hypothèse, la déclarer mal fondée et l'en débouter ;
- condamner la société Etablissements Drim à leur payer la somme de 50 000 euros sauf à parfaire ou à compléter en application de l'article 700 « du NCPC » ;
- condamner la société Etablissements Drim en tous les dépens qui pourront être recouvrés par Maître Frédéric Piras de la Selarl Piras &associés, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC et qui comprendront notamment les frais des deux saisies-contrefaçon.
Par ordonnance du 13 octobre 2020, le conseiller de la mise en état, après avoir constaté que la société Etablissements Drim n'avait pas déposé de conclusions dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité de l'appel.
Cette décision a été confirmée par un arrêt du 9 février 2021 rendu par la 1re chambre B de la cour.
Il convient de se référer aux écritures des appelants pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Par ailleurs, par application du dernier alinéa de l'article 954, la société Etablissements Drim n'ayant pas conclu, elle est réputée s'être appropriée les motifs du jugement.
Sur la recevabilité de l'appel
En application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, si l'intimé ne conclut pas, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Lors de l'audience, la cour a invité les parties à fournir tous éléments sur la recevabilité de l'appel dès lors que le jugement a été rendu le 24 avril 2018, que l'appel a été formé le 16 juillet 2019 et qu'un incident a été formé devant le conseiller de la mise en état mentionnant une signification du jugement en mars 2019.
Il ressort des pièces produites que :
- le jugement du 24 avril 2018 a été signifié à la société [O] le 5 mars 2019
- il n'est pas justifié d'une signification à Mmes [O]
- Mmes [O] et la société [O] ont relevé appel du jugement devant la cour d'appel de Paris le 26 mars 2019
- Mme [O] et la société [O] ont relevé appel du jugement devant la cour d'appel de Lyon le 16 juillet 2019
- par ordonnance du 10 mai 2020, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable l'appel formé par Mmes [O] et la société [O] devant la cour d'appel de Paris.
Les dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile ne font pas obstacle à la recevabilité de l'appel formé par Mmes [O] devant la cour d'appel de Lyon dès lors qu'il est antérieur à l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable leur appel devant la cour d'appel de Paris.
Dès lors que le premier appel avait été formé devant une juridiction incompétente, Mmes [O] disposaient d'un intérêt à en former un second devant la juridiction territorialement compétente et n'étaient pas forcloses, en l'absence de toute signification de la décision à leur égard.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l'appel formé par Mmes [O].
La société [O] soutient que son appel est recevable au motif qu'il s'agit d'un appel incident et en raison de la solidarité de la condamnation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 548 du code de procédure civile, l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé, tant contre l'appelant que contre les autres intimés.
L'article 549 du même code dispose que l'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.
Si un appel incident peut être formé par une déclaration d'appel, la cour observe qu'en l'espèce, la déclaration d'appel du 16 juillet 2019 mentionne Mmes [O] et la société [O] en qualité d'appelantes et il n'est nullement indiqué qu'il s'agirait de la part de cette dernière d'un « appel incident ».
En l'absence d'un appel principal préalable, l'appel formé par la société [O] doit être qualifié d'appel principal et non d'appel incident, et est tardif pour avoir été formé plus d'un mois après la signification du jugement intervenue le 5 mars 2019.
Par ailleurs, aux termes de l'article 552 du même code en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
La solidarité visée par ce texte ne se rapporte pas aux condamnations prononcées sur les seules demandes accessoires des parties présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, en l'absence de solidarité entre Mmes [O] et la société [O], l'appel formé par les premières ne peut avoir pour effet de régulariser l'appel tardif relevé par la seconde, étant encore précisé que l'appel formé le 26 mars 2019 devant la cour d'appel de Paris ayant été déclaré irrecevable, l'effet interruptif de cet appel est non avenu.
Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'appel formé par la société [O] comme étant tardif.
Sur la nullité des revendications 1 et 2 du brevet français n° 99 03473
Le tribunal a retenu que le dépôt était frauduleux, [S] [O] ayant bénéficié d'informations confidentielles lui ayant permis d'élaborer et de déposer une solution technique répondant aux exigences d'une norme non publiée, avant que ses concurrents ne soient placés en mesure de le faire.
Les appelantes font essentiellement valoir que :
- le tribunal a statué ultra petita, aucune demande de nullité n'ayant été présentée par la société Drim
- l'article L. 613-25 du CPI ne prévoit pas la possibilité d'annuler un brevet en raison de son caractère frauduleux
- le dépôt litigieux n'était pas frauduleux.
Il ressort des conclusions récapitulatives de la société Etablissements Drim qu'il était demandé au tribunal de grande instance de Lyon d'annuler les revendications n° 1 et 2 du brevet pour défaut d'activité inventive et d'annuler la revendication n° 1 du brevet pour insuffisance de description (souligné par la cour), demandes qui ne se confondent pas avec une annulation pour fraude.
Si, dans le corps de ses écritures, la société Etablissement Drim soutenait également le caractère frauduleux du dépôt, d'une part, aucune demande de nullité à ce titre n'était formulée dans le dispositif des écritures, qui seul saisissait la juridiction, d'autre part, dans le corps de ses écritures, elle ne concluait pas à la nullité mais à l'inopposabilité du brevet pour ce motif, sanction distincte.
Il s'en déduit que, comme le soutiennent Mmes [O], le tribunal a statué ultra petita en déclarant nulles les revendications n° 1 et 2 du brevet déposé par [S] [O], dès lors qu'il s'est fondé sur le caractère frauduleux du dépôt et non sur le défaut d'activité inventive et/ou l'insuffisance de description de la revendication n° 1.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la contrefaçon des revendications n° 1 et 2 du brevet
Afin d'assurer la sécurité des intervenants sur des ascenseurs, l'Afnor a édicté une règle qui, comme il est rappelé dans le brevet, prévoit que l'ouverture d'une porte palière d'un ascenseur à l'aide d'une clé de déverrouillage de secours doit déclencher un signal sonore et lumineux afin de rappeler l'enclenchement obligatoire de la manoeuvre d'inspection.
La revendication n° 1 du brevet déposé par [S] [O] porte sur un « dispositif d'alarme associé à une clé de déverrouillage de secours d'une serrure (3) notamment d'une porte palière d'ascenseurs, s'effectuant par action sur un embout mâle (4), en liaison avec le pêne (5) de la serrure (3), par l'intermédiaire d'une extrémité femelle correspondante de la clé (2), apte à entraîner en rotation ledit embout mâle (4) et assurer le retrait du pêne (5), caractérisé en ce que son déclenchement est assuré par une clé (2) à double fonction dont l'une, correspondant à l'ouverture du pêne (5), est assurée par l'entraînement en rotation de l'embout mâle (4) de la serrure (3) par l'extrémité femelle (2a) correspondante de la clé (2) et l'autre, correspondant au déclenchement de l'alarme, est assurée par une partie extérieure (2b) de la même clé (2), de formes et de dimensions telles à agir en commande simultanément sur un contacteur électrique d'alarme (1) disposé fixement par rapport à la serrure (3) et se trouvant dans le champ d'action rotatif et/ou axial de ladite clé (2) ».
La revendication n° 2 porte sur un « dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que la partie extérieure (2b) de la clé (2) correspondant à la fonction de commande d'alarme est constituée par la paroi externe même de ladite clé (2), qui est de configuration triangulaire de manière à définir d'une part, intérieurement, un triangle femelle (2a) de la clé (2) pour la commande du pêne (5), et d'autre part, extérieurement, un triangle mâle d'entraînement (2b) apte à se loger dans un triangle femelle correspondant (6) de commande du contacteur d'alarme (1), préalablement à l'engagement axial du triangle femelle (2a) de ladite clé (2) dans le triangle mâle (4) de la serrure (3), pour une commande simultanée de l'ouverture du pêne (5) et du déclenchement de l'alarme ».
* sur les produits CD, CD2, CDV1 et CDV2
Mmes [O] soutiennent que ces produits reproduisent les caractéristiques des revendications 1 et 2 du brevet et que la fabrication, l'offre en vente et la consistance de ce dispositif sont établies par le catalogue Drim de 2007, le CD Rom avec le catalogue Drim, la livraison en avril 2008 à la société Feralu d'un dispositif CDV1 et par le second procès-verbal de saisie-contrefaçon du 15 juillet 2010.
Selon le catalogue de la société Etablissements Drim produit par les appelantes en pièce 11, celle-ci a proposé un « capteur de déverrouillage du triangle (pour porte battante ou auto). Si l'on ne dispose pas d'un contact d'indication de déverrouillage, on peut utiliser les dispositifs CD1 ou CD2. Ce système se positionne en avant de la serrure. Il est muni d'un triangle femelle qui actionne un micro-switch. La clé de déverrouillage ouvre le contact du boîtier CD1 ou CD2 tout en déverrouillant la serrure. [...] » et un « dispositif de blocage de déverrouillage et détecteur de déverrouillage (porte battante ou auto). Caractéristiques identiques aux modèles CD1 et CD2 avec en plus un électro-aimant commandé par le Protect100D pour le blocage de la rotation du triangle ».
Il ressort de cette description que, comme le soutiennent Mmes [O], ces mécanismes reprennent les caractéristiques des revendications n° 1 et 2 du brevet litigieux, en particulier s'agissant de dispositifs d'alarme assurant simultanément une double fonction à l'aide d'une seule clé de forme triangulaire qui ouvre le contact du boîtier tout en déverrouillant la serrure.
Lors des opérations de saisie contrefaçon, le directeur commercial de la société Etablissements Drim a affirmé que le produit CDV1 n'avait jamais été commercialisé « car Otis voulait un entraînement mâle plutôt que femelle au niveau du boîtier ».
Ce module figure néanmoins dans le catalogue de la société Etablissements Drim produit aux débats, qui, s'il n'est pas daté, porte sur les bons de commande figurant en fin de catalogue la mention : « date : .../.../2007 » et rien ne permet d'affirmer qu'il ne s'agissait que d'une maquette de catalogue qui n'a pas été distribuée comme l'a indiqué le représentant de la société lors des opérations de saisie.
Par ailleurs, il ressort d'une facture de la société Etablissements Drim du 29 avril 2008, qu'elle a vendu cinq exemplaires du module CDV1 à la société Feralu.
Lors de la saisie contrefaçon du 15 juillet 2010, le responsable commercial de la société Etablissements Drim a déclaré que les produits CD1, CD2, CDV1 et CDV2 avaient été retirés en mai 2008 environ.
Toutefois, il ressort des factures annexées au procès-verbal établi par l'huissier de justice que le 13 octobre 2009 ont été facturés six exemplaires du module CDV1 « new version » et que les 15 décembre 2009, 12 février 2010 et 31 mai 2010 ont été facturés respectivement cinq, sept et quinze modules CDV2 avec cache inox.
Il résulte de ce qui précède que les actes de contrefaçon des revendications n° 1 et 2 du brevet de [S] [O] sont établis.
* sur les produits CD, CDA, CDV et CDVA
Mmes [O] font valoir que ces produits reproduisent les moyens essentiels de la revendication n° 1 de l'invention brevetée et que les actes de contrefaçon sont établis par le procès-verbal de saisie-contrefaçon du 15 juillet 2010
Il ressort de ce procès-verbal de saisie contrefaçon que :
- son dispositif a été décrit comme suit par la société établissements Drim : la pièce du centre est constituée d'une pièce cylindrique avec un dessus mâle triangulaire reposant sur un plateau avec deux ergots et une continuité du corps cylindrique avec en fin de cylindre un embout triangulaire femelle dont le fond est fileté dans le corps. Cette pièce repose sur un premier ressort et traverse une seconde pièce, elle-même cylindrique au centre avec deux glissières de passage femelle pour guider les ergots de la première pièce jusqu'à un premier palier de butée. À l'extérieur de cette pièce, une bague plus large comportant un bosselage permettant le contact ou la détection suivant le modèle. A l'opposé du bosselage se trouve une rainure taillée dans la masse sur l'ensemble de la hauteur de la bague, dans laquelle va s'introduire l'embout de l'électro-aimant, empêchant sa rotation lorsqu'il est alimenté. A sa base et sous le bosselage se trouve une excroissance permettant le blocage du ressort. Au sortir de la clé, le ressort permet le retour à la position initiale de l'ensemble. A aucun moment, à l'inverse de ce que prétend [O], on ne peut faire passer la clé à travers l'ensemble du boîtier, c'est la première différence fondamentale. Deuxième différence fondamentale, notre dispositif fonctionne avec une clef ronde et fond triangulaire femelle comme demandé par de nombreux ascensoristes,
- l'huissier de justice a constaté que ces descriptions étaient conformes aux pièces qui lui étaient présentées,
- l'huissier de justice a constaté que le dispositif fonctionnait également avec une clé avec extérieur triangulaire et intérieur femelle triangulaire, sans traverser l'ensemble du dispositif,
- le fonctionnement du dispositif est décrit comme suit :
« A la présentation de la clef ronde à embout triangulaire femelle, on engage la clé sur l'embout triangulaire mâle. La tentative de rotation de cet embout dans un premier temps ne peut pas se faire si les ergots ne sont pas alignés sur les glissières. Au moment où les ergots sont alignés avec les glissières, le doigt de l'électro-aimant empêche la rotation et donc l'ouverture de la porte. Effectivement, un ressort en fond de pièce bloquée par l'ergot sur le bosselage permet le retour à la position repos, dans laquelle le bosselage appuie sur l'interrupteur et aligne le doigt de l'électro-aimant avec la rainure de la bague centrale. L'interrupteur envoie une information à une centrale électronique qui va déterminer la position de l'ensemble. La centrale électronique est obligatoire. Quand l'interrupteur est actif, c'est que le système est bloqué. Quand il est inactif, en position repos, c'est que l'on peut faire tourner l'ensemble de la pièce centrale. À aucun moment l'interrupteur sert à déclencher l'alarme. En fonctionnement normal, dans un premier temps, le technicien a l'obligation de monter en machinerie et de désactiver l'ensemble des électros-aimants sur la centrale électronique d'alimentation pour permettre l'ouverture normale de la porte. Ensuite, le technicien se présente avec sa clef ronde à embout triangulaire femelle, il enfonce le triangle mâle central, il comprime en poussant le ressort intérieur, ce qui fait sortir d'environ 1 centimètre la partie femelle, et il va chercher le triangle mâle de la serrure de l'ascenseur, ce qui permet l'ouverture de la porte. On voit ici la différence entre les deux concepts. Dans le système [O], rien n'empêche d'aller chercher l'embout mâle de la serrure de l'ascenseur. Mais si l'ascenseur se présente à ce moment-là, dans un cas de vandalisme, l'ascenseur cassera la serrure ou le boîtier [O]. Dans le cas de Drim, si les deux ergots ne sont pas alignés dans les glissières, il est impossible d'aller chercher l'embout mâle de la serrure. Ensuite, à aucun moment on n'utilise la clé pour aller chercher l'embout mâle de la serrure en direct. En effet, on est obligé de faire traverser l'embout triangulaire mâle à embout cylindrique à travers la pièce cylindrique à bosselage, pour ensuite aller chercher l'embout triangulaire mâle de la serrure ».
Pour justifier de la contrefaçon, les brevetées ne peuvent exciper d'une fonctionnalité identique du dispositif utilisé par la société Etablissements Drim à celui faisait l'objet des revendications 1 et 2 du brevet, à savoir le déclenchement simultané de l'alarme, dès lors que celle-ci découle de la norme XP P 82-511 de l'Afnor, sur laquelle elles ne peuvent bénéficier d'un quelconque monopole, seule la solution technique telle que figurant dans les revendications n° 1 et 2 étant protégée.
Or, il ressort du descriptif du dispositif de la société Etablissements Drim que celui-ci propose une solution distincte de celle protégée par les revendications n° 1 et 2 pour respecter la norme Afnor et n'en reproduit pas les moyens essentiels.
Ainsi, contrairement à la revendication n° 1 du brevet, qui prévoit que le déclenchement est assuré par une clé à double fonction dont l'une, correspondant à l'ouverture du pêne, est assurée par l'entraînement en rotation de l'embout mâle de la serrure par l'extrémité femelle correspondante de la clé et l'autre, correspondant au déclenchement de l'alarme, est assurée par une partie extérieure de la même clé, dans le module de la société Etablissements Drim, la clé ne traverse pas l'ensemble du dispositif et l'extrémité femelle de la clé n'assure pas l'entraînement en rotation de l'embout mâle de la serrure.
Ainsi, les modules CD, CDA, CDV et CDVA ne constituent pas une contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet, même s'agissant des moyens essentiels de celles-ci, et les demande des brevetées doivent être rejetées en ce qu'elles concernent ces produits.
Sur l'indemnisation de Mmes [O]
Les pièces produites aux débats établissent une commercialisation des produits contrefaisants pour les seules années 2008, 2009 et 2010.
Il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitées par Mmes [O] qui ont la charge de la preuve de leur préjudice.
Elles sollicitent à titre subsidiaire le versement d'une redevance indemnitaire.
Rien ne permet de retenir que l'exploitation des dispositifs contrefaisants ait généré une chiffre d'affaires de 4 852 800 euros comme elles le soutiennent.
Il ressort des procès-verbaux de saisie et des factures que seule la vente de trente-huit modules est avérée ; en tenant compte du prix de vente moyen de ces dispositifs, soit 2 022 euros, la société Etablissement Drim a réalisé un chiffre d'affaires de 76 836 euros avec les produits concernés, qui constitue l'assiette indemnitaire.
Mmes [O] réclamant une redevance indemnitaire de 4 %, qui répare justement leur préjudice, il y a lieu de fixer à 3 073,44 euros le montant de leur indemnisation.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'ordonner la mesure de publication qu'elles réclament, étant observé que les dispositifs contrefaisants ne sont plus commercialisés depuis plus de dix ans et que le brevet a expiré.
Sur la demande de la société Etablissements Drim en concurrence déloyale et parasitaire
Les appelantes sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Drim, en soutenant qu'elle ne se rattache pas aux prétentions originelles par un lien suffisant ; à titre subsidiaire, elles sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande.
A supposer que Mmes [O] aient un intérêt à contester ce chef de jugement qui concerne la société [O], les premiers juges ont fait une exacte application de l'article 70 du code de procédure civile dès lors que la demande reconventionnelle de la société Drim, en indemnisation d'une concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur la copie alléguée de modèles relatifs à des dispositifs de sécurité pour ascenseurs, se rattachait aux prétentions originelles par un lien suffisant, s'agissant de part et d'autre de demandes tenant à la loyauté des relations commerciales pratiquées par deux sociétés intervenant dans le même secteur d'activité.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré recevable cette demande et, en l'absence d'appel incident, sera également confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur les autres demandes
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mmes [O].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel formé par Mmes [O] et irrecevable l'appel interjeté par la société [O] ;
Statuant dans les limites de l'appel, infirme le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société Etablissements Drim en concurrence déloyale et parasitaire ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société Etablissements Drim à payer à Mmes [O] la somme de 3 073,44 euros à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de publication de la présente décision ;
Condamne la société Etablissements Drim aux dépens, comprenant les frais des saisies contrefaçons des 17 novembre 2008 et 15 juillet 2010, avec droit de recouvrement direct au profit de la Selarl Piras et associés, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Etablissements Drim au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à Mmes [O] la somme globale de 5 000 euros.
Le Greffier Le Président