Texte intégral
N° RG 23/00668 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJRF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 28 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00260
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Janvier 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laura MONTES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Mai 2024 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 28 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 septembre 2021, Mme [X], salariée de la société [4] (la société, [6]) en qualité d'employée commerciale, a déclaré deux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57.
A l'appui de ces déclarations, était joint un certificat médical rectificatif établi le 15 septembre 2021 faisant état d'un « syndrome du canal carpien droit et gauche ».
Par des décisions du 12 janvier 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge les pathologies de Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 11 mars 2022, la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de prise en charge.
Par requête en date du 5 juillet 2022, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux d'un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
En sa séance du 25 août 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 12 janvier 2022 de la maladie de Mme [X] déclarée le 19 septembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- condamné la caisse aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 1er février 2023, elle en a relevé appel le 16 février suivant.
Par conclusions remises le 6 mai 2024, soutenues oralement, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- à titre principal, déclarer opposables à la société les décisions de prise en charge du 12 janvier 2022 des maladies professionnelles de Mme [X],
- à titre subsidiaire, débouter la société de sa demande d'inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des maladies professionnelles reconnues le 15 septembre 2021 au bénéfice de Mme [X],
- en tout état de cause, condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions remises le 3 mai 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- débouter la caisse de son recours,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- en conséquence, déclarer inopposables à son égard les décisions de reconnaissance prises par la caisse du caractère professionnel des affections déclarées par Mme [X] au titre de son canal carpien droit et gauche, la caisse ne justifiant pas avoir respecté les dispositions des articles R. 461-9 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
L'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l'espèce, dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Sur ce fondement, la société soutient que le dossier qu'elle a pu consulter ne comprenait pas tous les éléments listés puisqu'elle n'a pas eu connaissance des divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse avant la clôture de l'instruction.
Toutefois la caisse fait valoir à juste titre qu'elle est tenue de communiquer à l'employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident. Tel n'est pas le cas des certificats médicaux de prolongation délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle.
Il en résulte que les éléments susceptibles de faire grief à l'employeur ont bien été portés à sa connaissance avant la décision rendue par la caisse, de sorte qu'aucune inopposabilité ne saurait être retenue de ce chef.
La décision déférée est infirmée sur ce chef et la société est déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge par la caisse des maladies déclarées par Mme [X] le 12 janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur le respect des dispositions issues de l'article R 461-9 du code de la sécurité sociale
L'article R 461-9 du code de la sécurité sociale dispose en son dernier alinéa que la caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En l'espèce, la société reproche à la caisse de ne pas lui avoir fait bénéficier du délai de consultation passive puisqu'elle a pris sa décision dès le 11 janvier 2022, sans tenir compte des observations qu'elle avait formulé ce même jour lors de la consultation du dossier.
Toutefois, il ressort des éléments produits que par courrier du 5 octobre 2021, la caisse a informé la société qu'elle disposerait d'un délai pour consulter les pièces et formuler ses observations du 31 décembre 2021 au 11 janvier 2022 ; qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à la prise de sa décision qui interviendrait au plus tard le 20 janvier 2022.
Il résulte de ce courrier que la société a bien été informée de la date d'ouverture de la deuxième phase de la procédure et de la date à laquelle la décision serait prise par la caisse. De plus, les éléments produits aux débats démontrent que la société a usé de la faculté qui lui était offerte de consulter le dossier et de présenter des observations, ce qu'elle a fait le 11 janvier 2022.
En effet, la caisse n'a pris sa décision que le lundi 12 janvier 2022, soit le premier jour de la deuxième phase de la procédure.
Si la société n'a effectivement bénéficié d'aucun jour effectif pour venir consulter le dossier au cours de cette seconde phase, il y a lieu de rappeler d'une part que les dispositions précitées n'imposent aucune durée spécifique de mise à disposition après la phase de consultation contradictoire et, d'autre part, que l'inopposabilité ne saurait être encourue au motif que l'employeur n'aurait pas disposé, au terme d'un délai de consultation de 10 jours francs, d'un nouveau délai de consultation d'une durée suffisante ou précise, seul le non-respect du contradictoire au cours de la première phase de consultation étant susceptible de fonder une décision d'inopposabilité de la prise en charge.
En conséquence, il y a lieu de rejeter ce moyen.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 26 janvier 2023 ;
Statuant à nouveau :
Déboute la société [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge par la caisse du 12 janvier 2022 des pathologies déclarées par Mme [X] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la société [6] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [6] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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