Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 13.02.24
Me Estelle GARNIER
Me Benjamin GIRARD
ARRÊT du : 13 FEVRIER 2024
N° : - 24
N° RG 21/02720 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GOQL
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BLOIS en date du 1er Juillet 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266682683256
S.A.R.L. ETUDE GENEALOGIQUE ADD & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉ : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265277871185601
Monsieur [C] [V]
né le 13 Juillet 1942 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat Me Benjamin GIRARD, avocat au barreau de BLOIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 19 Octobre 2021.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du 12 décembre 2023 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 13 février 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 6 février 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[K] [W], veuve de [F] [A], étant décédée le 18 octobre 2014, en l'absence de postérité connue, Maître [Z] [U], notaire à [Localité 4] en charge de la succession, a confié à l'étude généalogique [D] [E] la mission de rechercher ses éventuels héritiers.
Ayant identifié M. [C] [V], cousin au quatrième degré, l'étude généalogique lui a proposé un contrat de révélation et de justification de droits successoraux qu'il a signé le 26 février 2015. Le 23 mars 2015, il a donné mandat à l'étude de le représenter dans le cadre du règlement de la succession.
L'acte de notoriété reçu par le notaire le 19 juin 2015 a conféré à M. [V] qualité héréditaire.
Une partie des activités de l'étude [D] [E] aurait été reprise par la SARL L'étude généalogique ADD & associés, une substitution de pouvoirs serait intervenue le 16 mars 2016 entre la première et la société, avec pour objet de pallier les effets de la procédure de liquidation judiciaire de l'étude [E], ouverte le 30 mars 2016, une convention d'assistance aurait été régularisée pour permettre la poursuite des dossiers afin que les héritiers ne subissent pas les effets de la procédure collective, le notaire en ayant été informé par courrier du 31 mars 2016.
M. [V] refusant de régler ses honoraires, par acte d'huissier délivré le 15 janvier 2018, la société l'Etude généalogique ADD & associés l'a assigné en paiement d'une somme de 123 866,06 euros à ce titre.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Blois a :
- déclaré irrecevables les demandes de la société l'Etude généalogique ADD & associés,
- condamné la société l'Etude généalogique Add & associés à payer à M. [C] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société l'Etude généalogique Add & associés aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Il retenait, au visa des articles 122 du code de procédure civile et 1690 du code civil, que la substitution de pouvoir résultant du contrat du 16 mars 2016 a été réalisée au profit de trois généalogistes, personnes physiques, qui seuls avaient qualité pour agir ; par ailleurs, ce contrat avait pour objectif de céder aux généalogistes la créance détenue par l'étude [D] [E] sur M. [C] [V] alors que les lettres adressées à ce dernier par Mme [L] [N] visent à réclamer le paiement des honoraires dus au titre du contrat de révélation successorale, le généalogiste n'indiquant jamais avoir effectué une quelconque opération dans son intérêt, cession inopposable à M. [V] pour ne lui avoir pas été signifiée et qu'il n'a pas acceptée.
Selon déclaration du 19 octobre 2021, la société l'Etude généalogique ADD & associés a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et ont conclu.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la société l'Etude généalogique ADD & associés demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel et y faire droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déclarée irrecevable en ses demandes ; l'a condamnée à payer à M. [C] [V] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; l'a condamnée aux dépens et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
Et statuant à nouveau :
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
1/ A titre principal,
- décider que les obligations contractuelles à sa charge ont été parfaitement et intégralement respectées,
- décider qu'a contrario, M. [V] n'a pas rempli les obligations rémunératoires qui lui incombaient en exécution de la convention du 26/02/2015,
En conséquence,
- condamner M. [V] à lui payer, en application du contrat conclu, la somme de 123 866,06 euros, avec intérêts au taux légal à dater du 8 août 2017,
1bis/ En cas d'annulation du contrat,
- décider que par l'effet de la compensation et des restitutions réciproques entre les parties, M. [V] est redevable envers elle d'une somme de 123 866,06 euros, avec intérêts au taux légal à dater du 8 août 2017,
En conséquence,
- condamner M. [V] à lui payer, en application des restitutions réciproques subséquentes à la nullité du contrat, la somme de 123 866,06 euros, avec intérêts au taux légal à dater du 8 août 2017,
2/ A titre subsidiaire,
- décider qu'elle a droit à une indemnisation en sa qualité de gérant d'affaires,
En conséquence,
- condamner M. [V] à lui payer, en application du contrat conclu, la somme de 123 866,06 euros, avec intérêts au taux légal à dater du 8 août 2017,
3/ A titre plus subsidiaire,
- décider qu'elle a droit à une indemnisation au titre de l'enrichissement injustifié,
- décider que M. [V] est de mauvaise foi,
- condamner M. [V] à lui payer, au titre de l'enrichissement sans cause, la somme de 123 866,06 euros, avec intérêts au taux légal à dater du 8 août 2017,
4/ En tout état de cause,
- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [V] à lui payer, la somme de 4 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance,
- condamner M. [V] à lui payer, la somme de 6 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner M. [V] aux entiers dépens d'appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,
- juger que la demande formulée par la société l'Etude généalogique ADD & associés dans ses conclusions d'appelante n°2 signifiées le 14 avril 2022 constitue une demande nouvelle au sens de l'article 526 du code de procédure civile, et en conséquence, la déclarer irrecevable,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
A titre principal,
- juger que la société appelante est dépourvue de qualité à agir, et en conséquence la déclarer irrecevable en ses demandes au visa de l'article 122 du code de procédure civile, et l'en débouter,
A titre subsidiaire,
- juger nul le contrat de révélation de droits successoraux du 26 février 2015, et en conséquence condamner la société l'Etude généalogique ADD & associés à lui rembourser la somme de 19'555,66 euros,
- débouter la société défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que le tarif appliqué par la société appelante est excessif, et en conséquence,
- fixer à la somme de 19'555,66 euros la somme revenant à la société l'Etude généalogique ADD & associés, et constater que cette somme lui a déjà été versée,
Y ajoutant,
- condamner la société défenderesse à verser à M. [V] la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Moyens des parties
L'appelante relève que l'intimé ne remet en cause ni la validité des engagements souscrits en ratifiant la convention de révélation de droits successoraux avec l'étude [E] ni le mandat de représentation conclu avec celle-ci le 23 mars 2015 alors qu'il s'en excipe que les honoraires du généalogiste sont fixés par pourcentage en rapport avec les actifs successoraux ou à caractère successoral tels que les capitaux d'assurance vie appréhendés par l'héritier et elle considère qu'il n'existe aucune ambiguïté quant à l'obligation qui en découle de régler les honoraires, ceux-ci n'étant ni contestables ni contestés.
Elle indique verser au débat, en cause d'appel, la déclaration de sinistre effectuée par BTSG, liquidateur du cabinet [E], auprès de Covea Risk, de laquelle résulte l'impérieuse nécessité de procéder à une substitution de pouvoirs, dans l'intérêt de l'héritier, les actifs successoraux versés par le notaire au cabinet [E] ayant été détournés au préjudice des clients du généalogiste, la substitution de pouvoirs démontrant que la profession s'est organisée afin de préserver leurs droits. Elle en déduit que si une forme quelconque venait à manquer, il n'en demeurerait pas moins que son intervention a été dictée par des motifs impérieux justifiant l'absence d'accomplissement de toutes les formalités requises, qu'en tout état de cause elle justifie avoir accomplies. Elle soutient qu'il résulte de l'article 1994 du code civil, comme de la jurisprudence, que l'étude [E] était fondée, en sa qualité de mandataire, à se substituer un autre mandataire, en sa personne, nonobstant l'accord du mandant ; il ne peut lui être reproché une absence de diligences puisqu'elle n'a pas manqué, à plusieurs reprises, de relancer le notaire afin de faire avancer le règlement de la succession, le déblocage des fonds au profit de M. [V] ayant été accéléré grâce à sa pugnacité et elle s'estime fondée à agir contre lui quand bien même il n'aurait pas ratifié la substitution de mandataire. Elle ajoute que le pouvoir signé le 23 mars 2015 autorisait toute substitution éventuelle et en déduit qu'il n'était pas nécessaire de faire intervenir M. [V] à un tel acte, étant rappelé qu'il est intervenu le 16 mars 2016, soit avant la liquidation judiciaire de l'étude [E] prononcée le 30 mars suivant. Elle prétend avoir bien la qualité de mandataire substitué, Mmes [H] et [N], comme M. [G], n'exerçant pas en tant que généalogistes personnes physiques mais la représentent et n'exercent pas en qualité de professionnels libéraux, domiciliés au lieu de son siège social, Mme [H] et M. [G] étant associés cogérants de la société.
M. [V] répond qu'aux termes de la substitution de pouvoirs du 16 mars 2016, M. [E] a autorisé Mme [I] [H], Mme [L] [N] et M. [M] [G] à le substituer dans le cadre du contrat conclu avec M. [V], acte sous seing privé signé uniquement par ce dernier, les obligations étant transférées aux professionnels, personnes physiques, désignés et non à une personne morale, la SARL ADD & associés, les professionnels n'ayant pas été identifiés comme représentants légaux de celle-ci. Il approuve la décision, la société ne justifiant pas de sa qualité de créancier, relevant que ni le courrier adressé par Mme [N], notamment, le 27 juillet 2017, ni la facture ne portent mention de la société.
Il fait plaider qu'une substitution de pouvoirs n'a aucune valeur juridique, si M. [E] a imaginé conférer aux trois généalogistes une délégation de pouvoirs, elle ne saurait lui être opposable sans son intervention ; il n'aurait pu être lié à la société que dans le cadre d'une cession de créance qui lui aurait été signifiée, ce qui n'est pas le cas ; la société ne détient aucune créance à son encontre et elle est dépourvue du droit d'agir. Il ajoute que M. [E] était dépourvu du pouvoir de décision en raison de sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 30 mars 2016, soit 14 jours après signature de la substitution de pouvoirs et il considère qu'il n'avait pas le pouvoir de la signer ; si la substitution de pouvoirs est qualifiée de novation, au visa de l'article 1329 du code civil, par changement de créancier, l'article 1333 exige le consentement du débiteur alors qu'il n'y a jamais consenti, l'acte de substitution ne mentionnant d'ailleurs pas la SARL ADD & associés.
Réponse de la cour
Il est constant que l'action n'est ouverte qu'à tous ceux que la loi qualifie pour élever ou combattre une prétention, l'article 122 du code de procédure civile sanctionnant le défaut de qualité par une fin de non recevoir.
L'acte sous seing privé du 16 mars 2016 dont se prévaut l'appelante, sa pièce n°5, intitulé Substitution de pouvoirs, indique que M. [D] [E], généalogiste, 'agissant en qualité de mandataire de M. [C] [V]... en vertu d'une procuration sous-seing privé en date du 23.03.2015, substitue en ses lieux et place Madame [I] [H], Madame [L] [N] et Monsieur [M] [G], généalogistes, domiciliés à [Adresse 2].'
Il apparaît donc clairement que M. [E] a entendu se substituer trois personnes physiques, Mmes [H] et [N] et M. [M] [G] et en aucun cas la personne morale qu'est la SARL L'étude généalogique ADD & associés.
Seules ces trois personnes substituées ayant qualité pour agir, il importe peu de qualifier l'acte emportant substitution et il convient, confirmant la décision, de déclarer la SARL L'étude généalogique ADD & associés irrecevable en l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Il y a lieu de condamner l'appelante qui succombe au paiement des entiers dépens d'appel.
Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL L'étude généalogique ADD & associés au paiement des entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT