Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2024
Contestations d'Honoraires d'Avocat
(N° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00073 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBCH
NOUS, Laurence CHAINTRON, conseillère à la Cour d'appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente à l'audience et au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître Carole YTURBIDE
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Luc robert DEBY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 280
Madame [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Luc robert DEBY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 280
Défendeurs au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 18 Décembre 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 20 Février 2024 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Me [T] [M] auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2023, à l'encontre de la décision rendue le 21 décembre 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Seine-Saint-Denis, qui a, notamment, ordonné que Me [T] [M] sera tenue de payer à M. [S] [N] et à Mme [N] la somme de 1 005 euros TTC, qui reste due, outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance, ainsi que les entiers frais et dépens, et notamment ceux occasionnés par la signification et l'exécution de la décision.
Vu le mail du 14 décembre 2023 de Me [T] [M] indiquant qu'elle se désiste de son appel.
Les intimés ont accepté à l'audience, le désistement d'appel de l'appelante.
SUR CE
Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat.
En application des dispositions de l'article 401 de ce code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il sera constaté que le désistement d'appel de Me [M] a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait été précédé, ni d'un appel incident, ni d'une demande incidente.
Par voie de conséquence, ce désistement d'appel a immédiatement produit son effet extinctif, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'acceptation de la partie adverse.
Au surplus, M. [S] [N] et Mme [N] ont expressément accepté le désistement d'appel de Me [M].
Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'
En l'espèce, en l'absence d'accord contraire, les dépens de l'instance seront mis à la charge de Me [M].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile,
Constate le désistement d'appel de Me [T] [M] à l'encontre de la décision du bâtonnier de [Localité 6] du 21 décembre 2022 ;
Dit que ce désistement emporte acquiescement à ladite décision du bâtonnier de [Localité 6] du 21 décembre 2022, qu'il entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction;
Dit que les dépens resteront à la charge de Me Carole Yturbide ;
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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