Texte intégral
JN/SB
Numéro 24/1125
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/03/2024
Dossier : N° RG 21/03660 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBBW
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[E] [L]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 25 Janvier 2024, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître VIALA loco Maître MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 08 OCTOBRE 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 19/558
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 septembre 2019, après mise en demeure infructueuse, l'URSSAF Aquitaine (la caisse ou l'organisme social) a émis à l'encontre de M. [E] [L] (le cotisant) une contrainte, signifiée à domicile le 18 octobre 2019, pour un montant total de 15 429 €, au titre des cotisations et majorations de retard y afférentes pour les périodes suivantes : septembre et octobre 2014, régularisations 2014 et 2015.
Le 22 octobre 2019, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mont de Marsan, devenu tribunal judiciaire, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 8 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- rejeté le moyen tiré de la nullité soulevé par le cotisant,
- validé la contrainte délivrée le 24 septembre 2019 par l'organisme social pour un montant de 15 429 € en principal et majorations de retard au titre de la période suivante : septembre 2014, octobre 2014, régularisations 2014 et 2015,
- condamné en conséquence le cotisant à verser à l'organisme social, la somme de 15 429 € comprenant les cotisations et majorations de retard au titre de la période suivante : septembre 2014, octobre 2014, régularisations 2014 et 2015,
- condamné le cotisant au coût de la signification de la contrainte du 24 septembre 2019, et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
- rejeté la demande du cotisant fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le cotisant aux dépens,
- rappelé le caractère de plein droit exécutoire par provision de la décision .
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue du cotisant le 12 octobre 2021.
Le 10 novembre 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, le cotisant, par son conseil, en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation en date du 15 septembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de plaidoiries du 25 janvier 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 8 novembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, le cotisant, M. [E] [L], appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- prononcer la nullité de la contrainte délivrée par l'organisme social au cotisant, faisant valoir qu'elle n'est ni motivée, ni signée,
en conséquence,
- juger que la contrainte est injustifiée,
- débouter l'organisme social de ses demandes, fins et conclusions, et le condamner à lui payer la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 15 janvier 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'organisme social, l'URSSAF Aquitaine, intimé, demande à la cour de :
- déclarer irrecevable pour défaut de motivation l'opposition à contrainte formée par le cotisant,
- confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf à condamner en outre le cotisant au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
I/ Sur l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte
Au visa de l'aticle R133-3 du code de la sécurité sociale, et de décisions jurisprudentielles, l'Urssaf Aquitaine soulève l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte, faute de motif.
L'appelant ne répond pas à cette fin de non recevoir.
Sur ce,
Selon l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable à la cause, en vigueur du 11 mai 2017 au 13 août 2022 :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.»
En application de ces dispositions, et dès lors que l'acte de signification de la contrainte mentionne expressément que l'opposition doit être motivée sous peine d'irrecevabilité, une opposition à contrainte non motivée est irrecevable.
Toutefois, une opposition non motivée est recevable, dès lors que l'acte de signification de la contrainte ne mentionne pas que cette opposition doit être motivée sous peine d'irrecevabilité.
Au cas particulier, la signification de la contrainte litigieuse a été faite au domicile du cotisant le 18 octobre 2019, et se contente de mentionner expressément, outre le délai d'opposition, et ses modalités, la mention suivante :
« l'opposition doit être motivée' », sans préciser que cette exigence est prévue à peine d'rrecevabilité de l'opposition.
En conséquence, la position de l'Urssaf n'est pas fondée, et l'opposition à contrainte est recevable.
II/ Sur la nullité de la contrainte
2-1 sur la nullité pour défaut de qualité du signataire
Au visa de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale, l'appelant fait valoir que les mentions portées sur la contrainte, ne permettent pas de savoir si elle a été signée par le directeur ou un délégataire, l'urssaf devant dans ce dernier cas justifier d'une délégation valable.
Ce moyen morosif est contraire aux éléments du dossier, dès lors que, ainsi que déjà constaté et jugé à bon droit par le premier juge :
- la signature figurant sur la contrainte du 24 septembre 2019, est précédée de la mention expresse « le directeur ou par son délégataire », et suivie de la mention
« [N] [F] [U] »,
-la pièce numéro 7 produite par l'URSSAF, établit que M. [N] [F] [U] a été nommé dans la fonction de Directeur de l'Urssaf Aquitaine à compter du 19 septembre 2016, et avait donc qualité pour signer la contrainte.
Ce moyen de nullité est jugé infondé.
2-2 Sur la nullité pour insuffisance de motivation
Au visa de l'artivle L244-2 du code de la sécurité sociale, et de diverses décisions jurisprudentielles, l'appelant rappelle que la contrainte se doit de détailler l'ensemble des périodes, postes et justificatifs des cotisations réclamées, et soutient que faute de préciser la nature des cotisations et les périodes visées, elle doit être annulée.
L'URSSAF s'y oppose, par des écritures au détail desquelles il est expressément renvoyé.
Sur ce,
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte, délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, et doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice, de même qu'elles doivent préciser, depuis le 1er janvier 2017, les majorations et pénalités qui s'y appliquent.
En revanche, n'est pas exigée la mention du mode de calcul et du taux des cotisations.
Ces principes, dégagés par la jurisprudence depuis un arrêt de principe, ont été consacrés par l'article R244-1 du code de la sécurité sociale dès sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007.
Il est constant que ces éléments d'information, peuvent se trouver remplis, par référence à la mise en demeure, ou à tout autre élément de nature à les contenir.
Au cas particulier, la contrainte en date du 24 septembre 2019, vise expressément la mise en demeure préalablement adressée au cotisant le 15 juin 2015, ainsi que son numéro (0050901408), dont les pièces du dossier établissent qu'elle a été reçue de l'appelant, le 17 juin 2015, et réclame à nouveau, au centime près, les sommes réclamées par cette mise en demeure.
Par ailleurs, cette mise en demeure, a mis l'appelant en demeure de régler dans le délai d'un mois, à compter de réception de la présente, la somme dont « vous êtes redevable » envers la caisse, « au titre de ses cotisations et contributions sociales obligatoires suivant le décompte ci-après », décompte qui rappelle la nature des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires réclamées, poste par poste (maladie maternité ; indemnité journalière ; invalidité décès ; retraite de base ; retraite complémentaire ; allocations familiales; CSG-CRDS; majorations de retard ; pénalités), précise qu'il s'agit d'appels de cotisations provisionnels, ou de régularisation, de même qu'il précise les appels au titre des majorations de retard, le montant réclamé pour chacun des postes, et l'année à laquelle chacun des appels de cotisations ou de majoration se rapporte.
Ainsi, les éléments du dossier permettent de retenir que la contrainte litigieuse, en ce qu'elle vise expressément la mise en demeure préalable, et réclame paiement des mêmes sommes, relatives aux mêmes périodes, permet à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.
Le moyen de nullité est jugé non fondé, par confirmation du jugement déféré.
III/ Sur la contestation des sommes réclamées et la demande de compensation
En cas de contestation à contrainte, c'est au cotisant qui a formé opposition à rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son opposition.
L'appelant réitère sa position consistant à soutenir qu'il ne comprend pas les sommes réclamées, notamment au titre de la régularisation 2013, et pour 2015, aux motifs que:
- la régularisation 2013 est reportée en 2014,
- la contrainte a été émise 5 ans après calcul des cotisations,
- il déclare avoir cessé son activité au 15 janvier 2015,
- il invoque une attestation de janvier 2015, indiquant qu'il est à jour de ses déclaration et du paiement des cotisations.
La pièce produite sous le numéro 5 par l'appelant, en ce qu'elle précise expréssément qu'elle est établie à partir de ses déclarations, ne préjuge pas de leur exactitude, et ne vaut pas renonciation au recouvrement d'éventuelles créances, ne prouve donc pas le caractère infondé des demandes de l'Urssaf, si bien qu'elle est inopérante.
Par ailleurs, l'Urssaf détaille à nouveau par le menu, en pages 11 à 16 des se conclusions,comme elle l'a fait devant le premier juge, qui le relève dans sa décision, au visa des textes de loi applicables, à la fois les règles applicables au calcul des cotisations, et le détail des calculs opérés année par année, d'abord à titre provisionnel, puis au titre des régularisations opérées au vu des déclarations de revenus, alors même que ces explications et calculs tiennent compte de la cessation d'activité au 13 janvier 2015, et ne font l'objet d'aucune véritable contestation, si ce n'est de principe.
Il en résulte que les demandes de l'Urssaf sont fondées, et que le premier juge sera confirmé.
V/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande d'allouer à l'URSSAF Aquitaine, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des demandes à ce titre.
L'appelant, qui succombe, supportera, outre les dépens exposés en première instance, les dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'opposition à contrainte formée par M. [L] [E], et déboute l'Urssaf Aquitaine de ses prétentions contraires,
Confirme le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en date du 8 octobre 2021,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] [E] à payer à l'URSSAFAquitaine, la somme de 1000 € , et rejette le surplus des demandes à ce titre,
Condamne M. [L] [E] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,