Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Arnaud ROGEL
Me Catherine KLINGLER
Me Audrey CASANOVA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/05155 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RF3
N° MINUTE :
5 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 juin 2024
DEMANDERESSES
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM) IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L192
Madame [M] [I], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Catherine KLINGLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L192
DÉFENDERESSES
Société DATTERBERG SASU, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Audrey CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0107
Compagnie d’assurance HDI GLOBAL SE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Arnaud ROGEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0002
Syndicat des copropriétaires de l’immeule le BELVED’AIR [Adresse 5], Représenté par son syndic AGEXIA [Adresse 1]
représentée par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, [Adresse 3]
Décision du 27 juin 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/05155 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2RF3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier d’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 juin 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier de délibéré
EXPOSE DU LITIGE
Lors d'investigation géotechnique réalisées par la société DATTERBERG, le véhicule de Madame [M] [I] garé dans le sous-sol de l'immeuble situé [Adresse 5]), soumis au régime de la copropriété, a subi des dégradations. Cette dernière a été partiellement indemnisée par son assureur, la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL.
Par actes de commissaire de justice en date du 26 avril et du 23 mai 2023, Madame [M] [I] et la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL ont fait assigner respectivement, la société DATTERBERG, la compagnie d'assurance HDI GLOBAL, assureur du syndicat des copropriétaires, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Belved'air, situé [Adresse 5]), devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation in solidum à payer les sommes suivantes :
250 euros à Madame [M] [I] au titre de la franchise restée à charge,5 828,60 euros à la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL,104,60 euros à la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL, au titre des honoraire de l'expert,2 000 euros à la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL, au titre de l'article 700 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,avec intérêts au taux légal depuis le jugement et capitalisation annuelle des intérêts.
Appelée à l'audience du 8 septembre 2023, l'affaire a fait l'objet de deux renvois à la demande des parties pour leur permettre de mettre le dossier en état d'être jugé, pour être finalement retenue à l'audience du 27 mars 2024.
A l'audience du 27 mars 2024, Madame [M] [I] et la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL, représentés par son avocat, ont déposé des conclusions, dont ils ont demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles ils demandent au juge de :
constater l'accord intervenu avec la société DATTERBERG et lui donner force exécutoire,condamner, in solidum, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Belved'air, situé [Adresse 5]), représenté par son syndic AGEXIA, et la compagnie d'assurance HDI GLOBAL à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal depuis le jugement et capitalisation annuelle des intérêts.
Madame [M] [I] et la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL indiquent que la société DATTERBERG accepte de régler la somme de 6 621,88 euros à titre de règlement global et transactionnel, qu'ils abandonnent donc en contrepartie les demandes faites à son encontre. En revanche, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Belved'air, situé [Adresse 5]) et la compagnie d'assurance HDI GLOBAL maintenant des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ils maintiennent leur demande sur ce fondement.
La société DATTERBERG, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
constater l'accord intervenu avec les demandeurs et lui donner force exécutoire,rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre,juger que chaque partie conservera ses dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble le Belved'air, situé [Adresse 5]), représenté par son syndic le Cabinet FONCIA AGEXIA, représenté par son conseil, a déposé des conclusions, dont il a demandé le bénéfice de lecture, il a toutefois modifié oralement ses demandes et sollicité que :
la société DATTERBERG, ou subsidiairement la compagnie d'assurance HDI GLOBAL, soit condamnée à le relever et garantir intégralement de toutes condamnations,la condamnation in solidum de Madame [M] [I] et la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL et la société DATTERBERG à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La compagnie d'assurance HDI GLOBAL, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, elle a toutefois modifié oralement ses demandes et maintenu qu'une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit la condamnation de Madame [M] [I] et la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL à lui payer la somme de 3 000 euros ainsi que les dépens.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur l'accord entre les parties
Aux termes de l'article 1565 du code civil, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge ne peut alors modifier les termes de l'accord qui lui est soumis.
L'article 1567 du code civil ajoute que les dispositions sont applicables aux transactions conclues sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, le juge étant alors saisi par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties à la transaction.
L'article 384 du code de procédure civile dispose par ailleurs que l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. Il appartient alors au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte de ces dispositions que si le juge peut donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord entre les parties encore faut-il qu'un acte conforme aux dispositions légales lui soit soumis. En l'espèce, Madame [M] [I] et la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL et la société DATTERBERG indiquent dans leurs écritures la teneur de l'accord de la manière suivante :
la société DATTERBERG s'engage à payer à Madame [M] [I] et la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL la somme de 6 621,88 euros pour solde de tout compte relatif à cette affaire, en contrepartie, Madame [M] [I] et la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL abandonnent les autres demandes formées à son encontre.
Cependant, cet accord n'est formalisé par aucun acte conforme à l'article 2044 du code civil précité et notamment signé des parties. La demande de voir conférer force exécutoire à cet accord est donc rejetée.
Il convient de préciser que les parties peuvent toujours solliciter l’homologation de leur accord par requête en application de l’article 1566 CPC.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, Madame [M] [I] et la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL et la société DATTERBERG supporteront chacune la charge de leur dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le syndicat des copropriétaires et la compagnie d'assurance HDI GLOBAL n'étant pas tenus au dépens, la demande de Madame [M] [I] et la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL sera rejetée.
Confronté à un dommage dans le sous-sol de son immeuble, partie commune, à l'occasion de travaux y étant réalisés, Madame [M] [I] et la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL pouvait légitimement agir à l'encontre de l'ensemble des défendeurs. Étant précisé que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des dommages résultant des parties communes, à charge pour lui d'invoquer un moyen l'exonérant de sa responsabilité. Il n'y a donc pas lieu à faire droit aux demandes du le syndicat des copropriétaires et de la compagnie d'assurance HDI GLOBAL à l'encontre des demandeurs.
Enfin, s'agissant de la demande du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société DATTERBERG il convient de relever que le conseil du syndicat des copropriétaires a indiqué, le 1er septembre 2023, par courrier au greffe du tribunal judiciaire, ne pas avoir eu le temps d'analyser le dossier compte tenu de la période de vacances judiciaires, le 30 novembre 2023 il s'associait à la demande de renvoi formulé par le conseil de la société DATTERBERG qui indiquait être récemment désigner et avoir débuté des pourparlers. La volonté de régler aimablement le litige ayant été énoncée dès le début de l'instance, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Qui ne justifie pas de la nécessité d'engager des frais à hauteur de 2 000 euros pour cette procédure.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de voir donner force exécutoire à l'accord intervenu entre Madame [M] [I] et la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL, d’une part, et la société DATTERBERG, d’autre part,
REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à Madame [M] [I] et à la société d'ASSURANCE CREDIT MUTUEL et à la société DATTERBERG la charge de leur propre dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente