Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 04 Avril 2022
Ordonnance du 30 Novembre 2022
N° RG 22/00709 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7UH
AFFAIRE : [P], [O] C/ S.A.S. MIROITERIE DEWERPE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, SMABTP
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 Décembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [W] [P]
Né le 27 octobre 1956 à [Localité 10] (42)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [G] [O] épouse [P]
Née le 24 février 1960 à [Localité 9] (80)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Céline BARBEREAU substituant Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170082
Appelants
ET :
S.A.S. MIROITERIE DEWERPE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Tony BAZIN substituant Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180227
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2022050
SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL, avocate postulant au barreau d'ANGERS, en qualité d'aministrice provisoire de Me Benoît GEORGE, associé de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS - N° du dossier 225448 et Me Magali GUIGNARD, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 25 avril 2022, M. [W] [P] et son épouse Mme [G] [O] ont relevé appel à l'égard de la SAS Miroiterie Dewerpe, des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles et de la SMABTP d'un jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il les a déboutés de leur action en responsabilité contractuelle formée contre la société Miroiterie Dewerpe et de leur demande indemnitaire subséquente formée contre cette société, les MMA Iard Assurances Mutuelles et la SMABTP, les a condamnés à payer les sommes de 2 500 euros à la société Miroiterie Dewerpe, de 1 000 euros aux sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles ensemble et de 1 000 euros à la SMABTP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a déboutés de leur demande au même titre et les a condamnés aux dépens.
Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 12 juillet 2022 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour la SAS Miroiterie Dewerpe et pour les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles.
Sur avis reçu du greffe le 23 août 2022 en application de l'article 902 du code de procédure civile d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard de la SMABTP n'ayant pas encore constitué avocat, ils l'ont fait assigner par huissier le 2 septembre 2022 en lui dénonçant la déclaration d'appel et leurs conclusions.
La SMABTP a constitué avocat le 5 septembre 2022.
Les parties ont été invitées le 13 septembre 2022 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 19 octobre 2022 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office par le conseiller de la mise en état en application des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile, à défaut de signification des conclusions des appelants à la SMABTP dans les quatre mois de la déclaration d'appel.
Dans ses dernières « conclusions d'incident rectificatives sur la caducité de la déclaration d'appel » en date du 13 octobre 2022, la SMABTP demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et 911 du code de procédure civile, de prononcer la caducité de la déclaration d'appel à son égard, par ailleurs de juger que le litige est indivisible entre toutes les parties à l'instance, en conséquence de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel et en tout état de cause de condamner M. [P] et son épouse Mme [O] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif que les conclusions des appelants ne lui ont été signifiées que le 2 septembre 2022, soit postérieurement à l'expiration le 25 août 2022 du délai prévu par l'article 911 du code de procédure civile à l'égard des parties qui n'ont pas constitué avocat, et que la caducité de la déclaration d'appel qui en résulte s'étend à l'ensemble des parties intimées entre lesquelles le litige est indivisible au sens de l'article 553 du code de procédure civile dans la mesure où la société Miroiterie Dewerpe, dont les maîtres de l'ouvrage recherchent la responsabilité, recherche en première instance comme en appel la garantie de ses assureurs, à savoir les MMA qui sont son actuel assureur RC et elle même qui était son assureur décennal à la date d'ouverture du chantier alors que la garantie décennale n'a pas vocation à s'appliquer en l'absence de réception de l'ouvrage.
Dans ses dernières « conclusions IV devant le conseiller de la mise en état » en date du 18 octobre 2022, la SAS Miroiterie Dewerpe demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant de M. [P] et de son épouse Mme [O], de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles, de prononcer la caducité de leur déclaration d'appel et de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, au motif qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, les appelants avaient jusqu'au 25 août 2022 pour signifier leurs conclusions à la SMABTP qui n'avait pas encore constitué avocat, la date d'envoi par le greffe de l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel étant sans incidence sur le point de départ du délai pour signifier les conclusions, et que, ne l'ayant pas fait, leurs conclusions sont irrecevables et leur déclaration d'appel est caduque à l'égard de l'ensemble des parties car, sur son appel incident, la SMABTP qui est son assureur décennal, les MMA étant son assureur RC, pourrait être tenue à garantie et devenir partie perdante tout en recevant un paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile de M. [P] et de son épouse Mme [O] qui sont irrecevables à remettre en cause leur condamnation à ce titre, ce qui est incompatible et caractérise l'indivisibilité du litige.
Dans leurs observations écrites déposées le 7 octobre 2022, les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles se prononcent en faveur de la caducité totale de la déclaration d'appel, au motif que l'absence de signification des conclusions des appelants à la SMABTP dans le délai de quatre mois imparti trouve sa sanction dans la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la partie non constituée mais également de l'ensemble des parties en raison de l'indivisibilité du litige car la société Miroiterie Dewerpe, dont les maîtres de l'ouvrage recherchent la responsabilité, sollicite la garantie de ses assureurs, à savoir la SMABTP qui est son assureur décennal et elles-mêmes qui sont son assureur RC.
Dans leurs dernières « conclusions d'incident » en date du 18 octobre 2022, M. [P] et son épouse Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 908 et suivants du code de procédure civile, de confirmer la recevabilité de leurs conclusions d'appelant à l'égard des sociétés Miroiterie Dewerpe et MMA et de leur appel à l'encontre de ces sociétés, de débouter les sociétés Miroiterie Dewerpe et MMA de leur demande de caducité de la déclaration d'appel à l'égard de toutes les parties, de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de condamner les sociétés Miroiterie Dewerpe et MMA à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, au motif que, s'ils s'en rapportent à justice concernant la caducité de leur déclaration d'appel à l'égard de la SMABTP faute de signification de leurs conclusions dans le délai d'un mois suivant leur notification au greffe, cette sanction ne saurait être étendue à l'ensemble des parties car l'existence d'un lien d'obligation entre l'assuré et ses assureurs est insuffisante à caractériser l'indivisibilité procédurale qui suppose l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties alors qu'ils n'ont jamais formé de demande en paiement contre la SMABTP, assureur décennal de la société Miroiterie Dewerpe dont ils recherchent exclusivement la responsabilité contractuelle, qu'en cas de caducité à l'égard de la SMABTP, l'appel en garantie de son assuré qui n'a d'ailleurs pas fait appel provoqué contre elle dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile ne sera pas examiné, qu'ils sollicitent simplement la réformation du jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à cet assureur une indemnité au titre des frais irrépétibles, condamnation qui, en tout état de cause, n'est pas incompatible avec une éventuelle décision retenant sa garantie à la seule demande de son assuré, et que leur demande en paiement à l'encontre des MMA et de la société Miroiterie Dewerpe in solidum est parfaitement dissociable de la demande en garantie de cette dernière contre la SMABTP.
Sur ce,
Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, seul compétent pour prononcer la caducité de l'appel.
L'article 908 du même code impartit à l'appelant un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, ce à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, et l'article 911 l'oblige, sous la même sanction, à signifier ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat, ce dans le mois suivant l'expiration du délai de trois mois susvisé.
En l'espèce, si M. [P] et son épouse Mme [O] ont déposé leurs conclusions d'appelants déterminant l'objet du litige avant l'expiration au 25 juillet 2022 du délai de trois mois imparti par l'article 908 du code de procédure civile, il ne les ont pas signifier par huissier à la SMABTP dans le délai supplémentaire d'un mois prévu par l'article 911 et arrivé à expiration le 25 août 2022.
Ils encourent donc la sanction prévue par ce dernier texte, laquelle réside en la caducité de leur déclaration d'appel, et non en l'irrecevabilité de leurs conclusions d'appelants contrairement à ce que considère la SAS Miroiterie Dewerpe.
Fait débat l'étendue de cette caducité au regard de l'article 553 in fine du code de procédure civile qui dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'indivisibilité au sens de ce texte est caractérisée lorsqu'il existe une impossibilité juridique d'exécution simultanée de deux décisions, tenant à leur contrariété irréductible.
Or l'existence d'un lien d'obligation entre la SAS Miroiterie Dewerpe dont les appelants, maîtres de l'ouvrage, sollicitent la condamnation sur le seul fondement de la responsabilité contractuelle, et, d'une part, son assureur décennal la SMABTP dont ils n'ont jamais sollicité la condamnation, ne l'ayant d'ailleurs pas eux-mêmes fait assigner en première instance, d'autre part, son assureur RC les sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles dont ils sollicitent la condamnation in solidum ne suffit pas à caractériser l'indivisibilité du litige entre ces parties.
Il importe peu que, dans ses conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées le 4 octobre 2022, la SAS Miroiterie Dewerpe sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SMABTP et la condamnation de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et, à défaut, de la SMABTP à la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre.
En effet, la SMABTP, intimée à l'égard de laquelle l'acte d'appel est frappé de caducité, n'en reste pas moins intimée à l'égard de la SAS Miroiterie Dewerpe, co-intimée qui forme ainsi contre elle un appel incident, et l'exécution simultanée de l'arrêt d'appel qui, le cas échéant, ferait droit à cet appel incident formé, contrairement à ce que semblent considérer les appelants, dans le délai de trois mois imparti par l'article 909 du code de procédure civile et du jugement de première instance qui, du fait de la caducité de l'appel à l'égard de la SMABTP, ne peut être remis en cause en ce qu'il a condamné M. [P] et son épouse Mme [O] à payer à cet assureur une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'apparaît nullement impossible juridiquement.
La déclaration d'appel doit donc être déclarée caduque uniquement à l'égard de la SMABTP, sans que cette caducité partielle entraîne le dessaisissement de la cour à l'égard de celle-ci.
À ce stade, les demandes au titre des dépens de l'incident et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.
Par ces motifs
Déclarons caduque à l'égard uniquement de la SMABTP, et non de la SAS Miroiterie Dewerpe ni des sociétés MMA Iard SA et MMA Iard Assurances Mutuelles, la déclaration d'appel faite par M. [P] et son épouse Mme [O] le 25 avril 2022.
Disons que cette caducité partielle n'entraîne pas le dessaisissement de la cour à l'égard de la SMABTP.
Réservons les demandes au titre des dépens de l'incident et de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
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