Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 MARS 2023
N° RG 22/03324 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGKZ
AFFAIRE :
S.A. LE JARDIN D'ACCLIMATATION
C/
S.A.R.L. ABRI&CO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 1
N° RG : 2021F00211
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie ARENA
Me Martine DUPUIS
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. LE JARDIN D'ACCLIMATATION
RCS Paris n° 582 110 995
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Joëlle AKNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B398
APPELANTE
****************
S.A.R.L. ABRI&CO
RCS Versailles n° 502 932 858
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Baptiste ROBELIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2018, la société Le Jardin d'Acclimatation a conclu avec la société Abri&Co un contrat de location d'une Orangeraie pour une durée de douze mois, renouvelable par tacite reconduction.
Le 28 octobre 2020, la société Le Jardin d'Acclimatation a informé la société Abri&Co de sa décision de mettre fin à cette location, en indiquant avoir réglé la somme de 270.620 €, supérieure à la valeur du matériel qu'elle considérait donc avoir acheté.
La société Abri&Co a répondu que le contrat avait été renouvelé pour une nouvelle année en avril 2020 et que le contrat de location ne permettait pas l'achat du matériel.
Par acte du 2 mars 2021, la société Abri&Co a fait assigner la société Le Jardin d'Acclimatation devant le tribunal de commerce de Versailles afin de la voir condamner au paiement de la somme de 223.650 € au titre des loyers impayés, outre celle de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dans le cadre de cette instance, la société Le Jardin d'Acclimatation a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Versailles au profit du tribunal administratif de Versailles.
Par jugement du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Reçu la société Le Jardin d'Acclimatation en son exception d'incompétence ;
- S'est déclaré compétent ;
- Renvoyé la cause et les parties à l'audience du 18 mai 2022 à 14h00 ;
- Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens.
Par déclaration du 22 avril 2022, la société Le Jardin d'Acclimatation a interjeté appel du jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/02848.
La société Le Jardin d'Acclimatation a régularisé un second appel par déclaration du 16 mai 2022, qui a été enregistré sous le n°RG 22/03324.
Par ordonnance du 23 juin 2022, le Président de la 12ème chambre de la cour d'appel de Versailles a fixé l'audience au 6 septembre 2022 à 14h00.
Par arrêt du 3 octobre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats dans l'attente de l'ordonnance à intervenir du conseiller de la mise en état dans l'affaire n°RG 22/02848.
Cette ordonnance a été rendue le 17 novembre 2022. Par cette décision, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable le premier appel interjeté le 22 avril 2022 (n°RG 22/02848) par la SA Le Jardin d'Acclimatation à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles le 20 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2023, la société Le Jardin d'Acclimatation demande à la cour de :
- Débouter la société Abri&Co de ses demandes en irrecevabilité de l'appel,
- Déclarer la société Jardin d'Acclimatation recevable en son appel,
- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 20 Avril 2022,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer la société Jardin d'Acclimatation recevable et bien fondée en ses demandes,
Vu l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques,
- Déclarer les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes,
- Renvoyer la société Abri&Co à se pouvoir devant le tribunal administratif de Versailles,
- Condamner la société Abri&Co à payer à la société Jardin d'Acclimatation la somme de 3.000 € HT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société Abri&Co aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2022, la société Abri&Co demande à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable l'appel formé par la société Le Jardin d'Acclimatation ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en date du 20 avril 2022 en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
- Déclarer mal fondée la société Le Jardin d'Acclimatation en son exception d'incompétence et l'en débouter ;
- Déclarer le tribunal de commerce de Versailles compétent pour trancher le litige opposant les parties ;
En tout état de cause,
- Débouter la société Le Jardin d'Acclimatation de toutes ses demandes ;
- Condamner la société Le Jardin d'Acclimatation à payer à la société Abri&Co la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Le Jardin d'Acclimatation en tous les dépens.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La société Abri&Co soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de son caractère tardif, eu égard aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, précisant que la société Le Jardin d'Acclimatation a reçu notification du jugement le 21 avril 2022 et n'a interjeté appel que le 16 mai 2022, soit au-delà du délai de 15 jours.
La société Le Jardin d'Acclimatation répond que le greffe n'a pas procédé à la notification de la décision aux avocats conformément aux dispositions de l'article 84 précité, alors qu'il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire, de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir.
*****
L'article 84 du code de procédure civile dispose que «'Le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d'une procédure avec représentation obligatoire'».
Aux termes de l'article 678 du code de procédure civile, «'Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d'une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence ;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.
(')
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même ».
La société Le Jardin d'acclimatation soutient que son conseil n'a pas reçu de la part du greffe du tribunal de commerce de Nanterre la copie du jugement rendu le 20 avril 2022 et aucun élément de preuve ne permet de démontrer qu'il a été procédé à cette formalité.
Au regard des dispositions de l'article 678 précité, l'absence de notification régulière du jugement n'a pas permis au délai d'appel de courir à l'égard de la société Le Jardin d'Acclimatation.
La société Abri&Co considère que l'appelante ne peut se prévaloir de l'exception de nullité de la notification du jugement, à défaut de l'avoir soulevée in limine litis. Toutefois, la cour constate que la société Le Jardin d'Acclimatation ne demande pas que la notification de la décision déférée soit déclarée nulle.
La demande de l'intimée tendant à voir déclarer l'appel irrecevable comme tardif ne peut donc prospérer.
Sur l'exception d'incompétence
La société Le Jardin d'Acclimation soulève l'incompétence matérielle de la juridiction de l'ordre judiciaire au profit du tribunal administratif au visa de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
L'appelante expose que le domaine sur lequel le Jardin d'Acclimatation s'étend fait partie du domaine public de la Ville de [Localité 2] et qu'elle est délégataire d'une mission de service public aux termes d'une concession renouvelée le 10 octobre 2016 avec la Ville de [Localité 2], laquelle exerce un contrôle permanent de son activité. Elle considère que les critères légaux de compétence énoncés à l'article L.2331-1 précité sont remplis, dès lors qu'il s'agit d'un contrat accordé ou conclu par un concessionnaire et portant occupation du domaine public, peu important sa forme ou sa dénomination ou encore le fait que la société Abri&Co ne paye pas de redevance.
La société Abri&Co répond que le contrat comporte une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Versailles. Elle ajoute que le critère de l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques relatif à l'occupation du domaine public n'est pas rempli, dès lors que le contrat litigieux n'a donné lieu au versement d'aucune redevance comme le prévoit l'article L.2125-1 du même code. La société Abri&Co considère donc que le contrat de fourniture que le concessionnaire privé conclut pour les besoins de sa concession avec un fournisseur également privé relève du droit privé et, subséquemment, du juge judiciaire.
*****
Le contrat conclu entre les parties le 22 février 2018 comporte une clause attributive de juridiction ainsi rédigée': « Les Tribunaux de Versailles sont seuls compétents pour juger les litiges de quelque nature que ce soit et rien ne peut apporter novation à cette clause attributive de juridiction ». Contrairement à ce que soutient la société Abri&Co, il n'en ressort pas que le tribunal de commerce de Versailles est seul compétent, puisque l'ordre de la juridiction n'est pas précisé.
Selon l'article L.2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires ;
(') ».
Il n'est pas contesté que la société Le Jardin d'Acclimatation est un concessionnaire de la Ville de [Localité 2] aux termes d'une convention de délégation de service public portant sur l'exploitation, l'entretien et la valorisation du Jardin d'Acclimatation du 6 octobre 2016.
Cependant, le contrat conclu entre les parties ne donne lieu à aucune occupation ni utilisation du domaine public par la société Abri&Co, société de droit privé, dont les prestations se limitent à la fourniture, le montage et la location d'une Orangeraie mise à la disposition de la société Le Jardin d'Acclimatation et exploitée par cette dernière, sous sa seule responsabilité.
Au surplus,'l'article L.2125-1 du code précité précise que : «Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'État des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier.».
Or, en l'espèce, la société Abri&Co ne paie aucune redevance au titre du contrat litigieux, de sorte que les dispositions de l'article L.2331-1 du code susvisé ne sont pas applicables en l'espèce.
Le litige se rapportant à l'exécution d'un contrat conclu entre deux personnes morales de droit privé, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la décision, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Par ailleurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Le Jardin d'Acclimatation, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle sera en outre condamnée à verser à la société Abri&Co une indemnité de'2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevable l'appel interjeté par la société Le Jardin d'Acclimatation,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société Le Jardin d'Acclimatation aux dépens d'appel,
Condamne la société Le Jardin d'Acclimatation à payer à la société Abri&Co la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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