Texte intégral
Min N° 24/00513
N° RG 24/01577 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPTW
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
C/
M. [W] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 26 juin 2024
DEMANDERESSE :
Syndic. de copro. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic le Cabinet SNG
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Charles BOHBOT, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia,
Greffier : Madame DE PINHO Maria, Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 24 avril 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Charles BOHBOT
Copie délivrée
le :
à : Monsieur [W] [D]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [D] est propriétaire d'un appartement (lot n°12) et d'une cave (lot n°3), dans un immeuble sis [Adresse 3].
Il ne s'est pas acquitté régulièrement du paiement de ses charges de copropriété.
Une lettre missive a été envoyée par le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] (le SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3]), à Monsieur [W] [D], afin de le mettre en demeure d'avoir à régler le solde débiteur de son compte de copropriétaire. Monsieur [W] [D] ne s'est pas exécuté.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, le SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet SNG a fait assigner Monsieur [W] [D], devant le Tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes, avec prononcé de l'exécution provisoire :
o 1.184,94 euros au titre des charges courantes impayées (échéance du 1er trimestre 2024 incluse), avec capitalisation des intérêts,
o 4.000 euros à titre de dommages et intérêts,
o 1.080 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o les entiers dépens.
A l'audience du 24 avril 2024, le SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté, maintient les demandes de son assignation.
Monsieur [W] [D], régulièrement assigné à l'étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [W] [D] assigné à l'étude du commissaire de justice ne comparait pas et n'est pas représenté à l'audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du Syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, la décision de l'Assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], verse aux débats :
- la matrice cadastrale attestant que Monsieur [W] [D] est bien propriétaire des lots dont le paiement des charges est réclamé,
- les appels de charges et travaux,
- les procès-verbaux de l'assemblée générale portant approbation des exercices des années 2021 et 2022, et du budget prévisionnel de l'exercice des années 2023 et 2024,
- le contrat de syndic,
- le relevé de compte,
- la lettre de mise en demeure adressée au propriétaire défaillant.
Au vu des pièces produites, il est établi que Monsieur [W] [D] est redevable de la somme de 1.184,94 euros au titre des charges de copropriété et d'appels de fonds de travaux dus pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 01 janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus).
Monsieur [W] [D] sera donc condamné au paiement de cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2024, date de délivrance de l'assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. En l'espèce les conditions d'application de l'anatocisme ne sont pas remplies, il ne sera donc pas fait droit à cette demande sur ce chef.
Sur la demande en condamnation de dommages et intérêts
L'article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un préjudice à autrui.
En l'espèce, si le SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], évoque un préjudice financier subi du fait du non-paiement des charges de copropriété par Monsieur [W] [D] aux échéances périodiques, il n'apporte pas d'éléments objectifs qui démontrent que les intérêts moratoires assortissant la créance, sont insuffisants à le réparer. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [W] [D] succombant en la cause, il convient de le condamner aux dépens de l'instance.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [W] [D] à payer au SDC de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à l'ancienneté de la dette, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet SNG, la somme 1.184,94 euros au titre des charges de copropriété et d'appels de fonds de travaux dus pour la période comprise entre le 1er octobre 2021 et le 01 janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 03 avril 2024, date de délivrance de l'assignation,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet SNG, de sa demande de capitalisation des intérêts,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet SNG, de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son Syndic le Cabinet SNG, la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens de l'instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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