Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
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Recours en matière
d'Hospitalisations
sous contrainte
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Madame [F] [I]
C/
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, Monsieur [J] [I]
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N° RG 22/02821 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXXS
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du 16 JUIN 2022
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 16 JUIN 2022
Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désigné en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 16 janvier 2022 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;
ENTRE :
Madame [F] [I], née le 13 Octobre 1969 à BORDEAUX (33), actuellement hospitalisée au CHS CHARLES PERRENS
assistée de Maître Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisée, comparante à l'audience, accompagnée d'un personnel soignant,
Appelante d'une ordonnance (R.G. 22/01497) rendue le 01 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022
d'une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE Charles PERRENS pris en la personne de son directeur, 121 rue de la Béchade - 33076 BORDEAUX CEDEX
Monsieur [J] [I], demeurant Résidence Henri Sellier - Bât Epica - Appt.31 - Rue Gabriel Bes - 33150 CENON
régulièrement avisés, non comparants à l'audience,
Intimés,
d'autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 15 juin 2022,
Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 16 Juin 2022.
PROCÉDURE
Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;
Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers, concernant Madame [F] [I] en date du 25 mai 2022 ;
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 30 mai 2022 ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juin 2022 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée ;
Vu l'appel formé par Madame [I] parvenu au greffe de la cour d'appel le 9 juin 2022 ;
Vu les réquisitions du parquet en date du 15 juin 2022 tendant la confirmation de la décision querellée ;
Vu le dernier avis médical en date du 15 juin 2022 ;
Vu la convocation des parties à l'audience du jeudi 16 juin 2022 à 10 heures ;
À l'audience de la cour, Madame [I] sur un ton apaisé, a expliqué qu'elle avait conscience qu'elle avait dérapée et que le traitement actuel lui était bénéfique, elle a indiqué avoir besoin d'un traitement et suivre une psychothérapie. Elle pense avoir subi des actes de pédophilie de la part de sa mère qui pourraient expliquer selon elle l'état dans lequel elle a pu se trouver.
Son conseil a rapporté sa parole, en indiquant que Madame [I] n'aspirait qu'à rentrer chez elle, elle a bien conscience que la situation à un moment a empiré, elle est consciente de son trouble et de son besoin de soins. Le nouvel avis médical est plus positif. Elle s'engage à suivre un traitement à l'extérieur et demande la mainlevée de la mesure.
- Sur la recevabilité de l'appel
L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.
- Sur la régularité de la procédure
La régularité de l'appel et de la procédure, non contestée par le patient, est établie par la production des pièces versées à la procédure.
Aux termes de l'article L3216'3 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité des décisions administratives.
L'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées par des soins sans consentement.
Cependant, le juge des libertés la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier et ont été établis dans les délais requis contenant les indications propres à répondre aux prescriptions légales.
- Sur le fond
Le dernier avis médical mentionne une amélioration concernant son état clinique, elle est nettement moins virulente et l'humeur paraît moins haute.
À l'audience, Madame [I] a eu un discours très structuré, elle souhaite reprendre son activité artistique et retourner vivre dans sa maison en Normandie même si elle est originaire de Bordeaux où elle est née et a vécu, elle est très attachée à cette ville, elle a reconnu que le traitement actuel lui a fait du bien d'une part et d'autre part que son état de santé nécessite à la fois un traitement médicamenteux au long cours et une prise en charge dans le cadre d'une thérapie.
Il y a lieu de rappeler que, sauf pour des personnes très dangereuses pour elles et pour autrui, aucun psychiatre en France ne cherche à maintenir un individu en hospitalisation complète sans raison valable et au détriment de l'individu concerné. Le seul objectif du CHS de Charles Perrens est le soin et non l'enfermement lorsqu'il peut être évité.
Madame [I] doit donc poursuivre le travail initié avec l'équipe médicale de Charles Perrens afin de pouvoir retrouver sa vie antérieure dans de bonnes conditions avec un traitement et un suivi en ambulatoire.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose afin de garantir l'observance des soins et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier et sous surveillance médicale constante, de sorte que l'hospitalisation complète s'avère toujours nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne lesquels sont indispensables pour stabiliser son état.
Il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait une exacte application des textes en vigueur relatif aux soins sans consentement.
PAR CES MOTIFS
Accorde l'aide juridictionnelle provisoire à Madame [F] [I] dont distraction au profit de Me Élodie HUILO ;
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 1er juin 2022 ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée , à son avocat, au directeur du CHS Charles Perrens ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ;
La présente décision a été signée par Noria FAUCHERIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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