Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05876 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCXZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2025 - TJ de [Localité 11] - RG n° 17/13023
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0533
Assisté de Me Pierre ARMANDO, avocat plaidant au barreau de NICE, toque : 305
à
DÉFENDEURS
[Adresse 9] (EPV)
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 7]
Représenté par Mme Léa [Y] substituant Me Corinne HERSHKOVITCH de la SELEURL CABINET CORINNE HERSHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0530
ETAT FRANCAIS, pris en la personne de Madame la ministre de la Culture
Ministère de la Culture
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Cédric-Aurélien BUREL de la SELARL D4 Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : D1337
S.A.S. SOCIETE [G] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Charlotte POIVRE substituant Me Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G450
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Octobre 2025 :
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a, notamment :
-déclaré l'Etat français et l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] recevables en leur action en annulation de la vente du 9 juin 2011 entre M. [M], vendeur, et l'Etat français acquéreur, en présence de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14], vente organisée par la société de vente volontaire [G] [O], portant sur un meuble décrit dans le bordereau d'achat comme étant "la 4ème bergère de Mme [C] à [Localité 10]" (bordereau d'achat n° 3300 de la société [G] [O]) ;
-prononcé la nullité de ladite vente ;
-condamné M. [M] à payer à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] la somme de 200.000 euros en restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017 ;
-dit qu'il appartiendra à la juridiction pénale de statuer sur le sort de la bergère, placée sous scellés dans le cadre d'une instruction judiciaire ;
-condamné la société [G] [O] à payer à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] la somme de 47.840 euros en restitution des frais de vente, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2017 ;
-condamné M. [M] à payer à la société [G] [O] la somme de 23.920 euros en réparation de son préjudice ;
-débouté M. [M] de sa demande en réparation formée à l'encontre de la société [G] [O] ;
-condamné M. [M] aux dépens avec faculté de recouvrement direct dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer, sur le fondement de l'article 700 dudit code, la somme de 4.000 euros à l'Etat français, la somme de 4.000 euros à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] et celle de 4.000 euros à la société [G] [O].
Par déclaration du 12 mars 2025, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Par actes des 24 et 27 mars 2025, il a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, l'Etat français, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14], et la société [G] [O] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. [M] demande, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :
-constater qu'il rapporte la preuve de moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement critiqué au regard du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Pontoise du 11 juin 2025 ;
-juger qu'il rapporte également la preuve de conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire du jugement entrepris ;
-en conséquence, ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont le jugement est assorti ;
-rejeter les demandes formées à son encontre ;
-ordonner que les frais de la présente instance soient joints aux dépens de la procédure d'appel au fond.
Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] demande de :
-juger la demande de M. [M] irrecevable ;
-à titre subsidiaire, le débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
-le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société [G] [O] demande de :
-débouter M. [M] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement entrepris ;
-condamner M. [M] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'Etat français soutient oralement l'absence de conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire du jugement en raison de l'importante collection d'oeuvres d'art que possède M. [M]. Il en a été fait mention sur la note d'audience.
A l'audience, il a été indiqué aux parties qu'en raison de la date de l'introduction de l'instance devant les premiers juges (septembre 2017), la demande de M. [M] ne pourra être examinée qu'au regard des dispositions alors applicables de l'article 524 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la recevabilité de la demande de M. [M]
L'établissement public du château, du musée et du domaine national de [15] soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [M] en considérant que celui-ci n'a pas présenté, devant le tribunal, d'observations motivées au sens de l'article 514-3 du code de procédure civile pour voir écarter l'exécution provisoire.
Mais, ainsi qu'il a été indiqué à l'audience, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut être examinée qu'au regard des dispositions anciennes de l'article 524 du code de procédure civile de sorte que la fin de non-recevoir soulevée ne peut être que rejetée, la recevabilité de la demande de M. [M] ne souffrant aucune discussion.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que "Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Au cas présent, M. [M] soutient que l'exécution provisoire du jugement critiqué lui occasionnera des conséquences manifestement excessives puisqu'il est dans l'incapacité de régler le montant des condamnations prononcées à son encontre. Il explique avoir fait l'objet d'un redressement fiscal d'un montant de 1.754.254 euros et avoir vendu l'intégralité de son mobilier, ne percevoir que de faibles revenus de près de 6.000 euros par an et avoir perdu son emploi.
Il fait encore état du montant des condamnations prononcées contre lui par le tribunal correctionnel de Pontoise et rappelle que si celui-ci a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière de son appartement, l'inscription sur le bien n'a pas encore été levée puisqu'il reste dans l'attente de l'enregistrement de la radiation, transmise par l'AGRASC, par le service de la publicité foncière de sorte qu'il est dans l'impossibilité de le vendre. Il indique en outre que ses autres biens immobiliers sont grevés d'hypothèques et que le véhicule Porsche de collection date de 1982 et nécessite d'importants travaux pour être vendu.
Mais, contrairement à ce que soutient M. [M], il n'est pas établi que l'exécution provisoire du jugement entrepris est de nature à lui occasionner un préjudice irréparable ou à le placer dans une situation irréversible.
En effet, nonobstant les condamnations pénales et la dette fiscale dont il fait état, M. [M] ne démontre pas que sa situation patrimoniale ne lui permettra pas de régler le montant des condamnations prononcées par le jugement du 13 février 2025.
A cet égard, il est relevé que la saisie immobilière pénale ayant porté sur son appartement, situé à [Adresse 12], a été levée, et que le délai nécessaire pour procéder à l'enregistrement de la radiation de cette mesure ne peut sérieusement constituer un obstacle à la vente de ce bien. Les sûretés prises sur les biens immobiliers acquis dans le cadre d'opérations de défiscalisation ne sont pas davantage de nature à faire échec à leur vente.
Par ailleurs, il n'est nullement démontré qu'il aurait vendu l'intégralité de son patrimoine mobilier, d'autant qu'il a déclaré dans un article paru, le 13 juin 2021, dans le Journal des Arts, avoir vendu la moitié de sa collection d'objets d'art pour en constituer une nouvelle.
En tout état de cause, il ne produit aucun élément sur la vente de ces objets et ne justifie pas plus de la valeur du véhicule de collection de marque Porsche qu'il reconnaît posséder.
Dans ces conditions, les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ne sont pas caractérisées. Il convient donc de rejeter sa demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [M] supportera les dépens de la présente instance et sera condamné à payer à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] et à la société [G] [O], contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme de 1.500 euros chacun à ce titre.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile dès lors que la représentation n'est pas obligatoire dans cette procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 février 2025 du tribunal judiciaire de Paris formée par M. [M] ;
Rejetons cette demande ;
Condamnons M. [M] aux dépens de l'instance ;
Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de [Localité 14] la somme de 1.500 euros et à la société [G] [O] la somme de 1.500 euros.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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