Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/20491 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6DW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/12094
APPELANTE
Madame [S] [O] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Astou DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0436
INTIMÉES
LNA SANTÉ (LE NOBLE AGE SANTÉ),
S.A.S. Immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 484 434 113
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
SMACL (Société Mutuelle d'Assurance des Collectivités Locales)
prise en la personne de son représentant légal
TSA 67211
[Localité 7]
Représentées par Me Fatiha AKLI de la SELARL JURIADIS, avocat au barreau de PARIS
Toque : A 799, assisté de Me David GORAND de la SELARL JURIADIS
INTERVENANT
CPAM DU PUY DE DOME
venant aux droits et obligations du RSI et de la Caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2032
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 04 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Madame Valérie MORLET, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2014, alors qu'elle rendait visite en compagnie de son mari à un ami hospitalisé à l'institut médical de [Localité 10], Mme [S] [O] épouse [H] a chuté au sein de cet établissement.
Insatisfaite de sa prise en charge, Mme [H] s'est rendue à l'hôpital privé de [Localité 11], qui lui a diagnostiqué une entorse de la cheville droite, une entorse du genou droit et une contusion de la hanche droite.
Le 27 décembre 2014, Mme [H] demandait la somme de 100 000 euros à l'institut en réparation de ses préjudices, indiquant que sa chute était due à la négligence de l'établissement et à la présence d'une feuille morte dans le hall.
Par ordonnance de référé du 21 septembre 2016, le Docteur [U] [V] a été désigné pour procéder à son expertise médicale.
Le 22 avril 2017, l'expert a déposé son rapport.
Madame [H] et son assureur la GMF protection juridique ont fait délivrer une assignation introductive d'instance pour que soit engagée la responsabilité de la société LNA ES avec la garantie de son assureur la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) et en présence de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits du RSI, intervenant volontairement.
Le 24 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a rendu la décision suivante :
- Ne retient pas la responsabilité de la SAS LNA ES dans la chute de Madame [S] [O] épouse [H] du 19 décembre 2014 dans ses locaux,
- Déboute Madame [S] [O] épouse [H] et la GMF protection juridique de l'intégralité de leurs demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum Madame [S] [O] épouse [H] et la GMF protection juridique à verser à la SAS LNA ES et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales la somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum Madame [S] [O] épouse [H] et la GMF protection juridique aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Sylvain Niel, pour ceux le concernant.
Mme [H] a interjeté appel de ce jugement par acte du 4 novembre 2019.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 avril 2022, Mme [H] demande à la cour de :
1.D'infirmer le jugement du 24 septembre 2019 en ce qu'il a statué comme suit :
« Ne Retient pas la responsabilité de la SAS LNA ES dans la chute de Madame [S] [O] épouse [H] du 19 décembre 2014 dans ses locaux,
Déboute Madame [S] [O] épouse [H] et la GMF PROTECTION JURIDIQUE de l'intégralité de leurs demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Caisse Locale déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants de ses demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [S] [O] épouse [H] et la GMF PROTECTION JURIDIQUE à verser à la SAS LNA ES et la Société mutuelle d'assurance des collectivités locales la somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Madame [S] [O] épouse [H] et la GMF PROTECTION JURIDIQUE aux dépens, comprenant notamment les frais d'expertise, dont distraction au profit de Maître Sylvain Niel pour ceux le concernant. »
2. Statuant à nouveau, de
Entériner le rapport d'expertise médicale du 28 février 2017,
Donner quittance à Madame [H] de l'ensemble des provisions antérieurement allouées dans la présente procédure.
Juger que la LNA Sante est gardienne du sol et des locaux où Madame [O] épouse [H] a été victime d'une chute le 19 décembre 2014
Juger que le sol et les autres éléments présents dans les locaux de la société intimée ont entrainé la chute de Madame [H],
Juger que l'accident du 19 décembre 2014 dont Madame [H] a été victime a causé des préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,
Juger que la LNA Sante est responsable de l'ensemble des préjudices subis par Madame [H],
3. En conséquence,
Condamner solidairement la LNA Sante et la SMACLE à verser à Madame [H] les sommes détaillées ci-après, en deniers ou quittances, provisions et somme versée et non déduite, ladite somme de 287.336,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et détaillée comme suite.
A. LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
1. Les préjudices extra patrimoniaux avant consolidation
a) Déficit fonctionnel temporaire 1 623,59 euros
b) Souffrances endurées : 8 000 euros
c) Préjudice esthétique temporaire (1/7) : 4 000 euros
2. Les préjudices extra patrimoniaux après consolidation
a) Déficit fonctionnel permanent (3%) : 4 740 euros
b) Préjudice d'agrément : 7 000 euros
c) Préjudice esthétique permanent : 1 000 euros
d) Préjudice sexuel : 20 000 euros
B. LES PREJUDICES PATRIMONIAUX
1. Les préjudices patrimoniaux avant consolidation
a) Les dépenses de santé actuelle : 4 496,99 euros
b) Frais Tierce personne 1 550 euros
c) Pertes de gains professionnels actuels : 14 284 euros
d) Frais divers : 410,70 euros
2. Les préjudices patrimoniaux après consolidation
a) Dépenses de santé futures : 1 676 euros
b) Pertes de gains futurs : 216 554,73 euros
3. Les frais divers
Frais d'expertise : 2 000 euros
En toute hypothèse,
5/ Condamner solidairement la LNA Sante et la SMACL à verser à Madame [H] la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
6/ Condamner solidairement la LNA Sante et la SMACL aux entiers dépens avec distraction au profit du conseil de la demanderesse ;
7/ Déclarer le jugement opposable à la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations du RSI pour faire valoir sa créance.
Elle fait valoir que le fait qu'une chose inerte soit générateur de responsabilité lorsque cette chose a joué un rôle actif, par l'anormalité de sa position, et a été l'instrument du dommage, est retenu par une jurisprudence classique ; qu'en l'espèce, une employée atteste de la glissade ainsi que de la présence de la feuille au sol, lieu de la chute ; que l'attestation de son époux, présent au moment des faits, confirme la présence de la feuille et du sol mouillé.
Elle considère que la seule présence de la feuille morte ainsi que l'inexistence de tapis antidérapant qui aurait pu éviter la chute par un jour de pluie atteste de l'anormalité du lieu instrument du dommage et du défaut d'entretien et de sécurisation imputables à LNA. Elle relève que cette dernière est bien gardienne de ses locaux.
Elle considère que cette absence de tapis, la présence d'eau et de feuilles mortes, sans moyen de prévention pour les usagers, fait présumer l'absence d'entretien créant un danger.
Elle soutient que son imprudence en l'absence de signalisation de l'anormalité de la chose n'est pas établie ; que les dispositions de l'article 1242 du code civil instituent une présomption de responsabilité à la charge du propriétaire de la chose. Elle relève la présence de grands pots de fleurs avec des feuilles qui, une fois tombées au sol, peuvent causer des accidents. Elle soutient que le planning d'entretien versé par la partie adverse n'est pas probant.
Elle considère que le lien de causalité en l'espèce est démontré et détaille les préjudices qu'elle estime avoir subis.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 mai 2022, la société LNA ES et la société mutuelle d'assurance des collectivités locales (SMACL) demandent à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande d'instance de Bobigny
En conséquence :
- Débouter Madame [H], la GMF protection juridique, de l'ensemble de leurs prétentions indemnitaires à la fois parfaitement infondées et excessives et, par voie de conséquence, rejeter les conclusions de la CPAM ;
- Condamner Madame [H] et GMF protection juridique à une amende de 5 000 euros pour recours abusif
- En tout état de cause, de les condamner à une somme de 4 000 euros à leur verser en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- En tout état de cause, de les condamner aux entiers dépens de l'instance.
Elles font valoir que Mme [H] n'est pas à même de fournir une attestation établissant de manière sérieuse que sa chute pourrait éventuellement être imputable à une feuille morte sur un prétendu sol humide ; que l'attestation de son époux ne peut être retenue ; que le seul témoin oculaire « extérieur » ne confirme pas cette version mais évoque en revanche les talons hauts de l'appelante. Elles relèvent que l'attestation de ce témoin a été produite par Mme [H] elle-même, qui en conteste pourtant la force probante.
Elles soulignent qu'il appartient à la victime d'apporter la preuve des faits à l'origine de la chute et d'un lien de causalité avec l'accident. Elles font état de déclarations inconstantes de l'appelante s'agissant de la feuille, du sol mouillé ou des deux.
Elles exposent que les arbres situés dans l'entrée sont synthétiques et soulignent qu'elles versent des photographies présentant un tapis antidérapant dans l'entrée. Elles soutiennent que seul un sol jonché de feuilles permettrait d'envisager une responsabilité et non une seule feuille, fait qui se caractérise par une grande instantanéité.
Elles considèrent que Mme [H] n'a manifestement pas fait preuve de prudence ou d'attention dans sa marche, alors qu'elle portait des talons hauts.
Elles détaillent leurs contestations s'agissant des préjudices.
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, par la CPAM du Puy du Dôme, venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI aux termes desquelles elle demande à la cour de :
- Recevoir la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire et la déclarant bien fondée en son appel incident ;
- Reformer le jugement dont appel, et statuant à nouveau l'infirmant :
- Condamner in solidum la société SAS LNA SANTE Le Noble Age Santé et la SMACL Société mutuelle d'assurance des collectivités locales le cas échéant directement pour cette dernière, à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme :
' La somme de 3 487, 43 euros en remboursement des prestations en nature versées, avec intérêts de droit à compter du 15 décembre 2017 date de sa première demande en justice ;
' La somme de 1 114, 00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
- Dire et juger que Caisse primaire d'assurance maladie du Puy de Dôme exerce son recours :
' En ce qui concerne les prestations maladies prises en charge avant consolidation, sur le poste dépenses de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à la somme de 8 184, 42 euros ;
- Condamner in solidum la société SAS LNA SANTE Le Noble Age Santé et la SMACL Société mutuelle d'assurance des collectivités locales le cas échéant directement pour cette dernière à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article - 700 code de procédure civile ;
- Condamner in solidum la société SAS LA LNA santé Le Noble Age Santé et la SMACL Société mutuelle d'assurance des collectivités locales le cas échéant directement pour cette dernière, aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que la SAS LNA ES et son assureur SMACL exposent former des demandes à l'encontre de Mme [O] épouse [H] et « la société GMF PROTECTION JURIDIQUE ».
Or, seule Mme [H] a fait appel et la GMF n'apparaît plus à ses côtés au titre de ses conclusions ; les intimés ne justifient pas avoir signifié leurs écritures à cette compagnie d'assurance.
Dès lors, les demandes à l'encontre de cette dernière (frais répétibles et irrépétibles notamment) ne sont pas recevables.
Sur la demande principale
Aux termes de l'article 1384 alinéa 1er dans sa version applicable au litige, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il incombe à la victime d'une chute et dont une chose inerte serait à l'origine, de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage.
Mme [H] fait valoir qu'elle a été victime d'une chute après avoir franchi la première porte de l'Institut Médical de [Localité 10]. Elle allègue avoir glissé sur une feuille morte, le sol étant mouillé.
L'existence d'une chute n'est pas contestée. En revanche, les circonstances en sont discutées par les parties.
Mme [H] produit une attestation rédigée par Mme [L], secrétaire administrative de l'institut (sa pièce 14) qui relate :
« Madame portait des talons hauts et je l'ai surtout vu glisser au niveau de la première porte coulissante du sas situé à l'extérieur de l'entrée principale de l'établissement. Effectivement il y avait bien une feuille d'arbre mais je ne pourrais attester que la glissade soit due à celle-ci (') ».
Il ne résulte pas de cette attestation la détermination certaine des circonstances de l'accident. Elle ne corrobore pas un lien de causalité indiscutable entre la feuille et la chute et elle évoque un autre fait saillant dans cette courte relation : le fait que Mme [H] portait des talons hauts.
L'appelante verse une attestation de son époux, pièce 26, non conforme aux prescriptions de forme de l'article 202 du code de procédure civile, comme le relève l'intimée.
En l'espèce, les mentions requises par cet article (y compris s'agissant des sanctions pénales encourues) sont d'autant plus importantes que l'époux de l'appelante a un intérêt direct au succès de l'action. M. [H] précise que le sol était mouillé ' il évoque une pluie torrentielle - et expose qu'il n'y avait pas de tapis antidérapant ni de signalisation.
Il indique que son épouse « a glissé sur une feuille morte qui se trouvait là, entre les deux portes ». Il conteste le fait que son épouse ait porté des talons hauts ou des talons aiguilles « comme l'affirme Madame [K] [L], mais des talons d'environ trois centimètres larges et stables ».
Il est notable que Mme [H] qui verse pourtant elle-même l'attestation de Mme [L], en conteste au moins en partie la relation des faits, relatifs à ses talons, relevant son lien de subordination avec LNA ES.
L'appelante ne peut cependant scinder les faits qui en résultent, retenant la présence d'une feuille, mais rejetant le reste, notamment l'absence de certitude du rôle causal de celle-ci dans la chute ou le type de chaussures qu'elle portait.
Comme l'a relevé le premier juge, par des motifs que la cour adopte, le seul témoignage de son époux est insuffisant pour démontrer de manière certaine que la chute ait été causée par la feuille morte ou une quelconque anormalité, comme l'absence alléguée de tapis, le défaut d'entretien ou autre du sol. Les circonstances des faits ne sont pas suffisamment établies alors que la preuve lui incombe.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il rejeté l'ensemble des demandes de Mme [O], épouse [H].
Il en résulte nécessairement que la CPAM sera déboutée de l'ensemble de ses demandes qui requérait que la responsabilité de la société LNA ES soit établie.
Sur les autres demandes
La mauvaise appréciation qu'une partie a de ses droits n'est pas en elle-même constitutive d'un abus. En tout état de cause, l'article 32-1 du code civil ne saurait être mis en 'uvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile au profit de l'adversaire.
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, Mme [H] sera condamnée aux dépens (avec distraction au profit de l'avocat qui en a fait la demande) mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare la société LNA ES et la SMACL ASSURANCES irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société GMF PROTECTION JURIDIQUE ;
Déboute la CPAM du Puy du Dôme venant aux droits du RSI et de la CLDSSTI de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [O] épouse [H] aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Sylvain Niel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y ajoutant au titre des frais irrépétibles ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE