Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00162 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LG4A
Minute JCP n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC EST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me CASCIOLA Frank, avocat au barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [G] [F]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l'audience publique du 04 septembre 2025
Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me CASCIOLA Frank par voie de case (+ pièces)
- copie certifiée conforme délivrée le à Mme [F] [G] par LS
- seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte courant conclue le 13 décembre 2022, la société BANQUE CIC EST est entrée en relation avec Madame [G] [F].
Par courrier recommandé en date du 18 avril 2024, la banque a indiqué mettre un terme aux relations contractuelles et procéder à la clôture du compte à l’expiration d’un délai de 60 jours.
Par courrier recommandé en date du 27 juin 2024, la banque a mis en demeure Madame [G] [F] de régulariser le découvert non autorisé sur son compte courant pour un montant de 648,64 €.
Par ailleurs, suivant offre préalable acceptée le 13 décembre 2022, la société BANQUE CIC EST a consenti à Madame [G] [F] un prêt renouvelable n°300873330700021093202 d’un montant de 20 000,00 € remboursable par 1 an renouvelable mensualités de variable hors assurance au taux nominal conventionnel de 3,4 et 4,85 %.
Les fonds ont été débloqués en deux utilisations, la première le 23 décembre 2022 pour un montant de 12 500 € au taux de 3,4 % et la seconde le 9 février 2023 pour un montant de 7 870,27 € au taux de 4,85 %.
Par courrier recommandé en date du 22 avril 2024, présenté au destinataire le 23 avril 2024, la société BANQUE CIC EST a mis en demeure Madame [G] [F] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la société BANQUE CIC EST a fait assigner Madame [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de METZ et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- constater la résiliation du prêt sur le fondement des articles 1226 du code civil et L.312-39 du code de la consommation, et, à défaut, prononcer la résiliation du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
- condamner Madame [G] [F] à lui payer :
◦Au titre du compte courant : la somme de 470,66 € augmentée des agios contractuels courus à compter du 29 novembre 2024,
◦Au titre du crédit renouvelable utilisation n°1, la somme de 11 691,64 € augmentée des intérêts au taux de 3.4% l’an et de l’assurance au taux de 0.50 % l’an courus à compter du 29 novembre 2024,
◦Au titre du crédit renouvelable utilisation n°2, la somme de 7 814,50 € , augmentée des intérêts au taux de 4.85 % l’an et de l’assurance au taux de 0.5 % l’an courus à compter du 29 novembre 2024,
- condamner Madame [G] [F] à lui payer la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle le juge a renvoyé l’affaire d’office au 4 septembre 2025. Au cours de cette audience, l’affaire a été retenu et le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BANQUE CIC EST, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à étude, Madame [G] [F] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Autorisée à le faire, la société BANQUE CIC EST, par note en délibéré du 12 septembre 2025, parvenue au greffe le 18 septembre 2025, expose que la résiliation du crédit renouvelable a été prononcée non pas sur le fondement de la clause de déchéance du terme figurant au contrat, mais sur le fondement des articles L.313-39 du code de la consommation et de l’article 1226 du code civil, et que celle-ci n’a pas été contestée par la débitrice. Elle soutient que la forclusion biennale n’est pas acquise, l’assignation étant intervenue moins de deux ans après la première échéance non régularisée du 5 décembre 2023. S’agissant du découvert sur le compte courant, elle fait valoir que sa cliente bénéficiait d’un découvert autorisé de 500 € justifiant du fonctionnement du compte avec un solde négatif sur une période supérieure à 3 mois.
Enfin, elle affirme que la FIPEN a été produite aux débats et régulièrement communiquée à l’emprunteur.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 6].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
Sur la forclusion
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la résolution du crédit renouvelable
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
En l’espèce, la société BANQUE CIC EST justifie avoir adressé à Madame [G] [F], par courrier recommandé envoyé le 23 avril 2024 et revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée », une mise en demeure préalable à la résiliation du crédit renouvelable, la mettant en demeure de régulariser les échéances impayées s’élevant à la somme de 1902,68 €, dans un délai de 30 jours, et mentionnant qu’à défaut de régularisation le contrat serait résolu.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que ces sommes auraient été payées par Madame [G] [F] dans le délai d’un mois, pouvant être qualifié de raisonnable et la société BANQUE CIC EST justifie avoir notifié la résiliation à Madame [F] par courrier recommandé envoyé le 30 mai 2024 et revenu avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ».
Il convient donc de constater la résolution du contrat.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur le montant de la créance principale
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société BANQUE CIC EST et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance du contrat de crédit que celle-ci s’élève à la somme de 11 691,64 € s’agissant de la première utilisation et de 7814,50 € s’agissant de la seconde utilisation.
Il ressort par ailleurs des éléments versés par la banque que Madame [F] est redevable de la somme de 470,66 € au titre du découvert bancaire.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [G] [F] au paiement de ces sommes, arrêtées au 28 novembre 2024 et majorées des intérêts aux taux contractuel de 3,4 et 4,85 % à compter du 29 novembre 2024.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [F] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu des frais qu’a été contrainte d’exposer la demanderesse, et en l’absence d’élément relatif à la situation financière de la défenderesse, cette dernière sera condamnée à payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résolution du contrat de prêt n°300873330700021093202 conclu le 13 décembre 2022, entre la société BANQUE CIC EST, d’une part, et Madame [G] [F], d’autre part ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la société BANQUE CIC EST les sommes suivantes, arrêtées au 28 novembre 2024 :
Au titre du compte courant : 470,66 € augmentée des agios contractuels courus à compter du 29 novembre 2024,
Au titre du passeport crédit utilisation n°1 : 11 691,64 € majorée des intérêts contractuels de 3,4 % à compter du 29 novembre 2024,
Au titre du passeport crédit utilisation n°2 : 7814,50 €, majorée des intérêts contractuels de 4,85 % à compter du 29 novembre 2024 ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la société BANQUE CIC EST la somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 6 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente
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